Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 25/11028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ la Société SECRET TRAINING 2, SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
N° RG 25/11028 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/11028 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBNX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Anoja RAJAT
Le
Le Greffier
Me Anoja RAJAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 277
DEFENDERESSE :
SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT venant aux droits de la Société SECRET TRAINING 2
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 829 476 506
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n°058-49032 signé le 8 novembre 2019 par la SAS SECRET TRAINING 2 et accepté le 17 décembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel – “2 écrans vitrine + moniteur”-, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 161,60 € HT, payables trimestriellement.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat par courrier du 18 mai 2021, réceptionné le 26 mai 2021.
Le 27 juin 2025, la SAS SECRET TRAINING 2 a été dissoute sans liquidation entraînant ainsi la transmission universelle de son patrimoine à la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT.
Par exploit de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2 , devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les mesures suivantes :
— la condamnation de la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT à lui payer :
— la somme de 1.745,28 € TTC au titre des loyers échus et 44,25 € au titre des intérêts conventionnels déjà courus ;
— la somme de 6.787,20 € au titre de l’indemnité de résiliation ;
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
— que cette condamnation soit assortie des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points, courant à compter de la sommation en date du 18 mai 2021 ;
— la condamnation de la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT à lui restituer, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION SAS [Adresse 6] à [Localité 5]) et à ses seuls frais, le matériel du contrat de location objet de l’assignation soit des écrans vitrine et moniteur, selon détail de facture visée en annexe 2 et ce, sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— la condamnation de la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2, ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location, au paiement des sommes sollicitées et à la restitution du matériel loué.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 5 points du taux des intérêts de retard).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée le 26 septembre 2025 à personne habitilitée, la SAS SECRET TRAINING 2 n’a ni comparu, ni constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé que la SAS GRENKE LOCATION produit la déclaration de dissolution sans liquidation de la SAS SECRET TRAINING 2 le 27 juin 2025 de laquelle il résulte que cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la SAS SECRET TRAINING 2 à la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT.
La SAS GRENKE LOCATION produit également un extrait k-bis de la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT.
Elle démontre par conséquent que la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT vient aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2.
* Sur les demandes en paiement
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat n°058-49032 signé le 8 novembre 2019 par la SAS SECRET TRAINING 2 et accepté le 17 décembre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel – “2 écrans vitrine + moniteur”-, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 161,60 € HT, payables trimestriellement ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé életcroniquement par la SAS SECRET TRAINING 2 le 8 novembre 2019 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 9.600 € TTC auprès de la SARL MONETIK en date du 16 décembre 2019 ;
— la mise en demeure en date du 11 février 2021 de régulariser la situation et de lui verser la somme de 2.049,28 € ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 18 mai 2021, réceptionnée le 26 juin 2021, valant mise en demeure de régler la somme de 8.616,73 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 18 mai 2021 pour un montant de 1.745,28 € TTC ,auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 44,25 €, et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir d’un montant de 6.787,20 € HT.
Selon l’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, trois loyers trimestriels ont été impayés, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
La SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
1.745,28 €TTC (581,76 € TTC x 3 ). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 sur la somme de
1.163,52 €, et à compter du 4 janvier 2021 sur la somme de 581,76 €.
Il ne sera pas pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Des intérêts étant calculés au taux légal dès la première échéance impayée, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande de condamnation aux intérêts à la somme de 44,25 €; ceux-ci sont en effet calculés à compter de l’échéance impayée mais au taux majoré.
Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2024 est de 6.787,20 € HT.
Par conséquent, la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2 , devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité de résiliation, la somme de 6.787,20 € , avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration des intérêts de 5 points prévue à l’article 8.1 des conditions générales, qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Sur la restitution du matériel
Conformément aux dispositions de l’article 11 des conditions générales de location précité, il sera fait droit à la demande de restitution du matériel objet du contrat, aux frais de la locataire, mais sans qu’il y ait lieu à astreinte, dont l’utilité n’est pas établie, à ce stade, par la SAS GRENKE LOCATION.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2 à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2, à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
* la somme de 1.745,28 € au titre des arriérés de loyer, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 sur la somme de 1.163,52 €, et à compter du 4 janvier 2021 sur la somme de 581,76 € ;
* la somme de 6.787,20 € au titre de l’indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande de condamnation aux intérêts déjà courus à hauteur de 44,25 €, cette somme correspondant aux intérêts majorés appliqués aux loyers échus et la présente décision ayant prévu ces intérêts pour les loyers échus mais au taux légal ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal ;
CONDAMNE la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2, à restituer, à ses frais, à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°058-49032 signé le 8 novembre 2019 par la SAS SECRET TRAINING 2 , à savoir deux écrans vitrine et moniteurs ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2, à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS RS CONSEILS & DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SAS SECRET TRAINING 2, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente,
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Effets ·
- Révocation des donations ·
- Contrat de mariage ·
- Usage ·
- Etat civil
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Activité ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Atteinte ·
- Intégrité
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Délais ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Commission rogatoire ·
- Juge d'instruction ·
- Déni de justice ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Enquête ·
- L'etat ·
- Audition ·
- Délai ·
- État
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notification ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Recouvrement ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier ·
- Prestation ·
- Recours ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Expertise judiciaire ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Motif légitime ·
- Référé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Assesseur ·
- Successions ·
- Allocation supplementaire ·
- Mise en demeure
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Siège social ·
- Gérant ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.