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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 nov. 2025, n° 25/07566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE TIFFENCOGE, S.D.C. DE L' IMMEUBLE [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/07566 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RO3
Minute : 25/121
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] REPRESENTE PAR LA SOCIETE TIFFENCOGE
Représentant : Me Christian DIAZ, avocat au barreau de PARIS
C/
Monsieur [L] [N]
Copie exécutoire délivrée à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [L] [N]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
Jugement reputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Novembre 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Pascal NEEL, cadre greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] REPRESENTE PAR LA SOCIETE TIFFENCOGE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian DIAZ, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [N],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] est propriétaire d’un appartement correspondant aux lots numéros 3 et 22 au sein d’un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 le SDC [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic, fait signifier à Monsieur [N] une sommation de payer à somme de 2.350,82 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte au 03 février 2025,
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [N] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2.215,84 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2025, en ce compris les charges provisionnelles pour le 1er trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024, date du commandement de payer, 508,70 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2.300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par conclusions écrites reprises à l’audience du 11 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes à la somme de 2.380,91 euros (sic) au titre des charges arrêtées au 1er avril 2025.
Monsieur [N] régulièrement assigné à l’étude, selon les dispositions du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Au soutien de sa demande le syndicat des copropriétaires produit un décompte des charges couvrant la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2025 et indique un solde débiteur de 2.380, 91euros un extrait de compte portant sur la période courant du 16 juillet 2020 au 1er janvier 2025 pour un solde débiteur de 6.720,08 euros.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de M [N] à lui verser la somme de 2.380,91 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2025.
Il produit au soutien de sa demande un décompte des charges couvre la période du 1er juillet 2019 au 1er avril 2025 et un extrait de compte.
La condamnation sollicitée porte ainsi sur des charges de copropriété dont certaines sont antérieures au 16 juillet 2025, date de l’assignation, de sorte que la question de leur éventuelle prescription se pose.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience du 21 mai 2026 en présence des parties pour évoquer cette question.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire non susceptible de recours, rendue en application de l’article 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats pour que les parties s’expliquent sur : l’éventuelle prescription des charges de copropriété antérieures au 16 juillet 2020,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de procédure du 21 mai 2026,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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