Infirmation 15 février 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. corr., 15 févr. 2011, n° 10/00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 10/00949 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 18 mai 2010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 15/02/2011
XXX
XXX
prononcé publiquement le Mardi quinze février deux mille onze, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, Conseiller, faisant fonction de Président en vertu de l’ordonnance de M. Le Premier Président en date du 17 décembre 2010 et en application des dispositions de l’article en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Madame BOURBOUSSON
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 18 MAI 2010
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame D
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur Y
Greffier : Madame CAGNOLATI
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
Z Otmane
Né le XXX à ERRACHIDIA (MAROC), fils de Z Haddou et d’R S T ,sans domicile connu
Libre
Prévenu, intimé
Non comparant
N O Mustapha
Né le XXX à XXX, sans profession, de nationalité française, demeurant XXX XXX
Libre (Mandat de dépôt du 26/08/2009, Mise en liberté le 18/05/2010)
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître GALLIX Marc, avocat au barreau de MONTPELLIER
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire à l’égard de N O Mustapha et contradictoire à signifier à l’égard de Z Otmane du 18 mai 2010 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER statuant à la suite d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction en date du 22 mars 2010 a :
Sur l’action publique :
Renvoyé N O Mustapha des fins de la poursuite sans peine ni dépens :
* pour avoir à MONTPELLIER, dans la nuit du 27 février 2009 au 28 février 2009, sachant que le véhicule qu’il conduisait venait d’occasionner un accident, omis de s’arrêter et ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait avoir encourue,
infraction prévue par l’article 434-10 AL.1 du Code pénal, l’article L.231-1 du Code de la route et réprimée par les articles 434-10 AL.1, 434-44 AL.4, 434-45 du Code pénal, les articles L.231-1, L.231-2, L.231-3, L.224-12 du Code de la route
* d’avoir à MONTPELLIER, dans la nuit du 27 février 2009 au 28 février 2009, conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie,
infraction prévue par les articles L.221-2 §I, L.221-1 AL.1, R.221-1 §I AL.1 du Code de la route et réprimée par l’article L.221-2 du Code de la route
* d’avoir à MONTPELLIER, le 27 février 2009,
frauduleusement soustrait des objets mobiliers (un véhicule Peugeot 106, des clés de véhicule, des clés d’appartement, des vêtements, un poste auto-radio, du numéraire notamment) au préjudice de Mademoiselle E B, Monsieur E K, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail,
infraction prévue par les articles 311-4, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.13, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
* d’avoir à MONTPELLIER, le 28 février 2009, omis de rester maître de sa vitesse en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles au préjudice de M. H I,
infraction prévue par l’article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l’article R.413-17 §IV du Code de la route
Déclaré Z Otmane coupable :
* d’avoir à MONTPELLIER, le 27 février 2009,
sciemment recelé un véhicule Peugeot 106 qu’il savait provenir d’un vol avec violence n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail commis au préjudice de M. K E et de Melle B
E,
infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1, 311-4 4° du code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du code pénal
et en répression, l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement et ordonné le maintien des effets du mandat d’arrêt délivré le 05/12/2009 par M. C, juge d’instruction.
APPELS :
Par déclaration faite au greffe le 19 mai 2010 le ministère public a interjeté appel à titre principal des dispositions pénales de ce jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 11 JANVIER 2011 Monsieur le Président a constaté l’absence de Z Otmane et l’identité de N O Mustapha.
Madame D, conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
M. N O Mustapha a été entendu en ses explications.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GALLIX Marc, avocat, a été entendu en sa plaidoirie.
M. N O Mustapha a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 15 FÉVRIER 2011.
RAPPEL DES FAITS
Le 27 février 2009, entre 20 heures 15 et 21 heures, B E se faisait agresser par deux hommes alors qu’elle garait son véhicule Peugeot 106 devant son domicile. L’un des hommes, le visage caché par une capuche et muni d’une arme de poing faisait pression sur son cou pour lui faire remettre son téléphone portable et les clés du véhicule. Le second, porteur d’une cagoule, s’emparait des clés et montait à la place conducteur, l’autre s’installant à la place passager.
Elle portait plainte et listait les objets volés.
Elle précisait la tenue des agresseurs, leur taille, environ 1.80 mètre, leur type maghrébin, le mode opératoire, les objets volés.
Le lendemain à 7 heures 10, la police retrouvait le véhicule encastré dans le pilier d’un portail au XXX, domicile de H I.
Le véhicule avait subi un premier choc puis continué sa course sur 250 mètres et percuté le portail. Des traces de sang étaient retrouvées sur l’airbag côté conducteur.
Des prélèvements étaient effectués sur différentes parties du véhicule aux fins de recherche d’ADN et de traces papillaires ainsi que sur divers objets saisis dont une bouteille de vin rouge, un mégot, un briquet.
Deux profils génétiques masculins étaient extraits des scellés qui s’avéraient être ceux de Mustapha N O, sur le volant et de Otmane Z, sur le goulot de la bouteille, le mégot et le briquet.
Une trace papillaire sur une bouteille de vin était affectée à Otmane Z.
Le 25 août suivant Mustapha N O était interpellé dans une autre procédure de recel de vol de véhicule. Il conduisait, sans permis, avec, aux mains, des chaussettes noires en guise de gants.
Au cours de ses auditions en enquête, il niait toute participation aux faits, admettant seulement connaître Otmane Z avec lequel il consommait boissons alcoolisées et stupéfiants. Il mettait en cause la fiabilité des résultats des expertises génétiques mais finalement n’excluait pas avoir pu toucher le volant alors qu’il consommait du cannabis avec Otmane Z.
Il soutenait ne jamais conduire car n’ayant pas de permis. A la remarque selon laquelle il avait été arrêté au volant d’une Golf volée, il admettait conduire et avoir peut-être touché le volant alors qu’il était 'défoncé et qu’il s’était posé pour fumer un joint'.
Devant le juge d’instruction, il maintenait cette thèse, ne donnant aucune explication à la présence de son profil ADN sur le volant prétendant avoir pu monter dans la voiture sans s’en rendre compte et soutenant ne pas l’avoir conduite car 'on aurait retrouvé ses empreintes. Il mesure 1 mètre 78.
Otmane Z ne pouvait être interpellé car reconduit à la frontière le 26 juillet 2009. Rien ne permettait d’affirmer qu’il ait reparu sur le territoire français.
Il était mis en cause par un individu qui lui avait acheté le téléphone portable.
Un mandat d’arrêt était décerné contre lui.
Après requalifications et non-lieu partiel, les deux hommes étaient renvoyés devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mustapha N O nie les faits et plaide la relaxe.
Otmane Z, cité à parquet général, ne comparait pas. Il sera statué par défaut à son égard.
Le ministère public requiert la requalification des faits de recel de vol avec violence sans incapacité retenu contre Otmane Z en vol avec violence et en réunion, la confirmation du jugement sur la culpabilité et la peine pour le premier, l’infirmation pour le second sur la relaxe et le prononcé d’une peine de 2 années d’emprisonnement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
L’appel du ministère public, interjeté dans les formes et les délais légaux, est recevable.
Sur l’action publique
Mustapha N O nie avoir été l’auteur du vol commis dans les conditions décrites.
Or ses dénégations se heurtent aux éléments suivants:
— il n’a pas d’alibi particulier pour le soir des faits,
— les faits sont commis dans son environnement proche, par deux hommes de type maghrébin comme lui et Otmane Z
— il mesure 1 mètre 78, taille proche de celle appréciée par la victime,
— son empreinte génétique a été retrouvée sur le volant, quelques heures seulement après la commission des faits,
— il connaît Otmane Z qui a laissé des traces papillaires outre son empreinte génétique sur le véhicule ainsi que sur des objets saisis dans le véhicule et il n’est pas pertinent de retenir qu’ils aient choisi, même sous l’effet de l’alcool et du cannabis, de s’installer dans un véhicule en partie détruit, encastré dans un portail pour terminer leur soirée,
— il reconnaît partager des beuveries et consommer du cannabis avec le co-prévenu,
— il ne reconnaît l’évidence que lorsqu’il n’a aucune échappatoire, la cour se référant sur ce point à ses allégations sur le fait qu’il ne conduit pas alors qu’il a été pris en flagrant délit dans une autre procédure et sur les informations figurant au dossier d’instruction relativement à un incident qui s’est produit en détention et à l’occasion duquel, accusé d’avoir insulté un surveillant, directement pris à partie, il n’a pas hésité à mettre en cause un co-détenu manifestement étranger aux faits.
Cet ensemble d’éléments conduit la Cour à le retenir dans les liens de la prévention pour l’ensemble des faits reprochés tant le délit de vol aggravé que celui de conduite sans permis, celui de délit de fuite ainsi que la contravention de défaut de maîtrise.
Quant à Otmane Z les divers éléments recueillis contre lui, son type physique, son empreinte génétique et les traces papillaires tels qu’identifiés à partir des objets saisis dans le véhicule outre la circonstances que Mustapha N O et lui se connaissent, suffisent à caractériser à sa charge le délit non pas de recel de vol aggravé tel que visé dans la prévention mais celui de soustraction frauduleuse du bien d’autrui avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec violence, sans entrainer d’incapacité totale de travail(même prévention que pour Mustapha N O).
En effet, le vol a été commis, en réunion, par deux hommes et ce dans un même trait de temps, au cours d’une scène décrite très précisément par la victime telle qu’elle ressort de l’exposé des faits, Mlle E n’ayant pas été blessée de sorte que la cour y verra une co-action et non un vol avec violence par un individu, suivi d’un recel de vol aggravé commis par un autre individu.
Le délit retenu contre Otmane Z doit être requalifié en ce sens.
S’agissant de la peine, il convient de faire la distinction entre les deux hommes.
Les faits perpétrés contre une jeune femme, en réunion, de nuit, avec une arme pour lui voler son véhicule sont particulièrement graves et de nature à terrifier la victime. De plus de tels faits contribuent à créer un réel sentiment d’insécurité. Ils ont été commis par deux hommes oisifs qui avaient pour activité essentielle de consommer de l’alcool et des stupéfiants, sans projet de vie aucun.
Otmane Z a été condamné à 5 reprises pour des faits de vol, violences avec arme, recel notamment ce qui n’est pas le cas de Mustapha N O qui a fait l’objet de procédures devant le juge des enfants et sur le casier judiciaire duquel ne figure qu’une admonestation.
Dans ces conditions, le jugement sera réformé sur la peine infligée à Otmane Z et celui-ci sera condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement, les effets du mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction le 5 décembre 2009 étant maintenus, l’intéressé se trouvant sans domicile connu.
Mustapha N O se verra infliger une peine de deux ans d’emprisonnement pour les délits et une amende de 100 € pour la contravention.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Mustapha N O, par défaut à l’égard de Otmane Z, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
SUR LA FORME :
Reçoit l’appel du ministère public,
SUR LE FOND :
Infirme le jugement déféré,
ET STATUANT A NOUVEAU:
* Otmane Z
Requalifie les faits reprochés à Otmane Z en délit de soustraction frauduleuse d’objets mobiliers au préjudice de B et K E avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et avec violences et n’ont pas entrainé d’incapacité totale de travail, faits prévus et réprimés par les articles 311-1, 311-4 1° et 4° et dernier alinéa.
Déclare Otmane Z coupable de ces faits.
Le condamne une peine de trois ans d’emprisonnement.
Maintient les effets du mandat d’arrêt décerné par le juge d’instruction le 5 décembre 2009.
* Mustapha N O
Le déclare coupable des faits reprochés.
Le condamne une peine de deux ans d’emprisonnement pour les délits et à une amende de 100 € pour la contravention.
Informe le condamné par le présent arrêt que le montant de l’amende sera diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €, s’il s’en acquitte dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Dit que les condamnés seront soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts ; ils sont avisés par le présent arrêt que ce droit sera diminué de 20 % s’ils s’en acquittent dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- CODE PENAL
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