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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 28 mars 2025, n° 24/11523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/11523 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCG6
Minute : 25/00628
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [J] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Madame [L] [K] [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Ayant pour avocat Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :17
demandeurs
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 26 novembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L], [K] [P], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12],
Et de
Monsieur [C], [J], [R] [N], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (Aisne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE les effets du divorce, dans les rapports entre époux concernant leurs biens, au 8 mars 2024 ;
HOMOLOGUE la convention parentale signée le 26 novembre 2024 relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant [O], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (93) ;
DIT que la convention sera annexée au présent jugement ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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