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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/00918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KRSM
[S] [I]
C/
[N] [K], [B] [P] [E] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Mme [S] [I]
née le 20 Janvier 1964 à NIMES (GARD)
3 Rue Gaston Milhaud
30000 NIMES
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
M. [N] [K]
né le 20 Novembre 1985 à PLZEN
13 B Rue Fernand GRANON
Résidnce LES SAINT GILLES
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
Mme [B] [P] [E] [U]
née le 15 Mai 1985 à CHAUMONT (HAUTE SAVOIE)
13 B Rue Fernand GRANON
Résidnce LES SAINT GILLES
30000 NIMES
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2024
Date des Débats : 09 décembre 2024
Date du Délibéré : 03 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Février 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2018, Mme [S] [I] a consenti un bail d’habitation à M. [N] [K] et Mme [B] [U] sur des locaux situés au 3 Rue André Nier à Nîmes (30000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 790 euros.
Par actes de commissaire de justice du 3 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les sommes dues d’un montant de 1998,27 en principal au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 19 juin 2024, Mme [S] [I] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [K] et Mme [B] [U] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
1997,97 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024,
600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 et mise en délibéré au 21 octobre 2024, date à laquelle le juge a rendu une ordonnance de réouverture des débats afin que la bailleresse produise la dénonce de l’assignation au représentant de l’état telle qu’exigée par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a abouti et a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2024, mise en délibéré au 3 février 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 9 décembre 2024, Mme [S] [I] représentée informe que Madame [B] [U] a quitté les lieux et rendu les clefs le 31 octobre 2024 et a soldé l’intégralité de la dette locative. Un état des lieux de sorti a été réalisé.
Madame [S] [I] se désiste de ses demandes principales ainsi que celle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile et maintient sa demande au titre des seuls mais entiers dépens.
Une lettre de la société JL IMMOBILIER, gestionnaire du bien est parvenu au greffe le 4 novembre 2024, confirmant le paiement de l’arriéré locatif avec copie de l’état des lieux sortant au 31 octobre 2024.
Madame [B] [U] est comparante en personne.
Elle sollicite l’annulation ou la réduction du montant des dépens car elle a perdu son emploi.
Monsieur [N] [K] n’occupe plus les locaux depuis plusieurs mois.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [N] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [S] [I] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [N] [K] et Mme [B] [U].
Un diagnostic social et financier don il a été donné lecture est parvenu au greffe avant l’audience dont il ressort que Madame [B] [U] est seule avec un enfant à charge et que son reste à vivre mensuel est de 1068 euros.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Madame [S] [I] n’a pas satisfait à l’ordonnance de réouverture des débats qui lui demandait de verser la dénonce de l’assignation à la préfecture tel que l’exige l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Néanmoins s’agissant d’un moyen qui n’est pas de pur droit comme impliquant l’appréciation de circonstances de faits, le juge n’a pas l’obligation de relever d’office le défaut de notification au représentant de l’état.( Cass 3 ème civ. 13 octobre 2004 n°O3-14.266 )
En l’espèce, ce défaut de notification n’est pas relevé par les défendeurs et le juge n’entend pas le relever.
L’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, " Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. "
En l’espèce, Madame [S] [I] expose lors des débats se désister de ses demandes principales à l’encontre de M. [N] [K] et Mme [B] [U]
Madame [B] [U] ne présente aucune défense au fond ou fin de non recevoir.
Monsieur [N] [K], ni comparant ni représenté, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il ressort des pièces versées en demande que Madame [B] [U] a soldé la dette locative.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de Madame [S] [I] de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, au prononcé de l’expulsion de Monsieur [N] [K] et Madame [B] [U], et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [S] [I] expose également se désister de cette demande envers Monsieur [N] [K] et Madame [B] [U].
Par conséquent, il convient de constater ce désistement.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [B] [U] demande à en être exonéré ou que leur montant soit réduit car elle a perdu son travail.
Accéder à cette demande reviendrait, soit à mettre les dépens en totalité ou en partie à la charge de la demanderesse, ce qui est injustifié puisque c’est à cause de la carence des défendeurs à payer leurs charges locatives que Madame [S] [I] a du actionner et engager des frais.
En conséquence, Monsieur [N] [K] et Madame [B] [U] supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARONS que l’action de Madame [S] [I] est recevable et bien fondée,
CONSTATONS que Madame [S] [I] se désiste de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [N] [K] et Madame [B] [U],
CONSTATONS que Madame [S] [I] se désiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Monsieur [N] [K] et Madame [B] [U],
CONDAMNONS in solidum Monsieur [N] [K] et Madame [B] [U] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
La Greffière, le Juge
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