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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 mai 2025, n° 20/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [W] [S]
1 63 12 14 030 004 41
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
S.E.L.A.R.L. FHBX
Administrateur judiciaire
Sté [A] [Y]
N° RG 20/00395 – N° Portalis DBW5-W-B7E-HKMN
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
Demandeur : Monsieur [W] [S]
23 Avenue Croix Guerin
14000 CAEN
Comparant en personne et assisté de Me BROTELANDE, substituant Me LEHOUX, Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeurs : – S.E.L.A.R.L. FHBX Administrateur judiciaire
Me [M] [K]
35 Rue du 129ème RI
76600 LE HAVRE
Non représentée ;
— Société [A] [Y] Mandataire Judiciaire
6 Rue Dupleix
76600 LE HAVRE
Représentée par Me PORCILE, substituant Me DREZET,
Avocat au Barreau du Havre ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [O], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,
M. [U] [C] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 11 Février 2025, à cette date prorogée au 11 Mars 2025, puis prorogée au 30 Avril 2025, puis prorogée au 13 Mai 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [W] [S] -Me Olivier LEHOUX
— S.E.L.A.R.L. FHBX
— Me [A] [Y] – Me DREZET
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [S] a été engagé le 3 avril 2018 par la société Envoyé spécial Normandie en qualité de chauffeur livreur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 13 avril 2018, M. [S] a été victime d’un accident dans les circonstances ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par son employeur : “déchargement de palette dans son camion”.
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial en date du 13 avril 2018 faisant état d’une rupture complète du talon d’Achille droit et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2018.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), par décision du 18 avril 2018, a retenu l’origine professionnelle du sinistre et fixé la date de consolidation au 26 janvier 2019.
Un certificat médical de rechute a été établi le 13 septembre 2019 au titre d’une rupture du tendon d’Achille droit, “séquelles avec réapparition de douleurs ++ et impotence fonctionnelle++”. M. [S] a été placé en arrêt de travail du 13 septembre au 13 décembre 2019.
Cette rechute a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse selon décision du 2 décembre 2019, comme étant imputable à l’accident du travail du 13 avril 2018.
Après une vaine tentative de conciliation, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en date du 15 septembre 2020.
Par jugement du 29juillet 2022, cette juridiction a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 13 avril 2018 ainsi que sa rechute du 13 septembre 2019 ont pour cause la faute inexcusable de la société Normandy Express venant aux droits de la société Envoyé spécial Normandie,
— fixé au maximum légal la majoration de rente revenant à M. [S] conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dit que la majoration de rente suivra le taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [S],
Avant dire droit :
— ordonné une mesure d’expertise pour évaluer les préjudices subis,
— accordé à M. [S] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation des ses préjudices,
— renvoyé M. [S] devant la caisse pour le paiement de cette provision ainsi que pour la majoration au maximum légal de la rente accident du travail,
— déclaré opposable à la société Normandy express, venant aux droits de la société Envoyé spécial Normandie, la prise en charge de l’accident du travail du 13 avril 2018 et de la rechute du 13 septembre 2019 dont M. [S] a été victime ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— dit que l’action récursoire de la caisse pourra s’exercer contre la société Normandy express, venant aux droits de la société Envoyé spécial Normandie,
— dit que la société Normandy express, venant aux droits de la société Envoyé spécial Normandie, devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue,
— condamné la société Normandy express, venant aux droits de la société Envoyé spécial Normandie, à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
— réservé le sort des dépens.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2023.
Suivant jugement du 29 septembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Normandie express, désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Mme [K] [M], en qualité d’administrateur avec les pouvoirs d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion, et Mme [Y] [A] en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d’appel de Caen a :
— confirmé le jugement du 29 juillet 2022 sauf sur l’action récursoire de la caisse et ordonné la réouverture des débats à charge pour les parties de faire valoir leurs observations sur la recevabilité de cette action en l’absence de déclaration de sa créance par la caisse,
— réservé les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par jugement du 15 mars 2024, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
La cour d’appel de Caen, par arrêt du 24 octobre 2024, a :
— déclaré irrecevable l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société Normandy express, représentée par ses mandataires, pour les sommes dont elle est tenue de faire l’avance,
— débouté la caisse de sa demande de fixation au passif de la société Normandy express les sommes dont elle a fait l’avance,
— condamné la société Normandy express, représentée par Mme [M], ès qualités d’administrateur judiciaire et de Mme [Y] [A], ès qualités de mandataire judiciaire :
— aux dépens d’appel,
— à payer la somme de 2 000 euros à M. [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Normandy express, représentée par Mme [M], ès qualités d’administrateur judiciaire et de Mme [Y] [A], ès qualités de mandataire judiciaire, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [S] demande au tribunal :
— de lui allouer les sommes suivantes :
— 6 140 euros à titre d’indemnité pour l’aide d’une tierce personne avant consolidation,
— 2 633,75 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances endurées,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 105 486,05 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent et, subsidiairement, la somme de 96 000 euros,
— 5 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice d’agrément.
— d’ordonner, à titre infiniment subsidiaire, un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— de déduire des montants alloués la somme de 10 000 euros déjà versée à titre provisionnel,
— de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— de dire que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à charge pour elle d’en récupérer les sommes auprès de l’employeur,
— de condamner Mme [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Normandy express, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
A l’audience, M. [S] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour produire l’arrêt de la cour du 24 octobre 2024.
Par dernières écritures déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Normandy express demande au tribunal :
— de rejeter les demandes de M. [S] formées au titre de l’aide temporaire d’une tierce personne, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément,
— de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités pour le déficit fonctionnel “permanent” (1 595,05 euros), les souffrances endurées (3 000 euros), le préjudice esthétique permanent (1 500 euros),
— d’ordonner un complément d’expertise pour déterminer l’existence d’un déficit fonctionnel permanent et, le cas échéant, de l’évaluer,
Subsidiairement, d’écarter l’indemnisation de ce poste de préjudice ou d’en limiter l’indemnisation à 7 000 euros,
— de rejeter toutes les autres demandes de M. [S], y compris au titre des dépens, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire,
— de déclarer la caisse irrecevable en son recours faute d’avoir déclaré sa créance,
— de rejeter toutes les autres demandes éventuelles de la caisse.
A l’audience, la société ne s’est pas opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon dernières écritures déposées le 26 novembre 2024, soutenues oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse:
— s’en remet à justice sur la détermination des préjudices et leur montant,
— sollicite le bénéfice de l’action récursoire à l’égard de l’employeur sur les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable,
— sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
A l’audience, la caisse ne s’est pas opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture et a pris connaissance de l’arrêt produit, confirme n’avoir pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective et s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur le montant des indemnisations dont elle sollicite la diminution.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Or, la révocation de l’ordonnance de clôture est prévue par l’article 803 de ce code si bien qu’elle ne sera pas ordonnée, la cause de révocation avancée par les parties étant au demeurant la communication d’une pièce de procédure dont chacune avait connaissance.
II- Sur l’indemnisation des préjudices :
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L 452-3 du même code la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n°2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander sur le fondement de l’article L 452-3 précité devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation :
Il est admis que poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Ce chef de préjudice n’a pas à être réduit en cas de recours à un membre de la famille, ni subordonné à la production de justificatifs de dépenses effectives. Un taux horaire de 20 euros est adapté.
Il est constant que le taux horaire peut varier pour la tierce personne en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Il ressort du rapport d’expertise que M. [S] a déclaré à l’expert être demeuré “autonome sur le plan personnel et domestique avec grandes difficultés, n’ayant aucune aide possible à proximité (tiers ou famille). Il a repris la marche sans canne avec le retour au travail, le 1er octobre 2018.”
L’expert conclut que M. [S] n’a pas eu d’assistance de tierce personne avant la consolidation.
Toutefois, il apparaît que M. [S] s’est trouvé limité dans ses mouvements par le port d’un plâtre , la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant puis avec une canne. Cette immobilisation a fait obstacle à ses déplacements et est susceptible de fonder une indemnisation pour l’aide d’une tierce personne.
Or, M. [S], qui évalue la nécessité d’une telle aide en fonction de ses périodes d’immobilisation, n’indique pas la fréquence de ses déplacements, les distances parcourues et les tâches du quotidien pour lesquelles il a eu recours à une telle aide.
Dans ces conditions, M. [S] sera débouté de sa demande.
B – Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, le temps d’hospitalisation , les pertes de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante durant la maladie. La base journalière de 25 euros sera retenue.
L’expert relève les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 13 avril au 15 juin 2018, soit 64 jours,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 16 juin au 31 août 2018, soit 77 jours,
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er septembre 2018 au 26 janvier 2019 ainsi que du 11 octobre au 13 novembre 2019, soit 182 jours.
Le préjudice sera donc indemnisé de la façon suivante :
(64 jours x 25 euros) + (77 jours x 12,5 euros) + (182 jours x 2,5 euros) = 800 euros + 481,25 euros + 455 euros = 1 736,25 euros.
2- Sur les souffrances physiques et morales endurées :
L’expert a évalué à 2,5 sur 7 le préjudice ainsi subi, prenant en compte la lésion initiale (rupture du tendon d’Achille), l’immobilisation sans appui durant six semaines, trente séances de rééducation, l’absence d’hospitalisation et d’opération, le retentissement psychique initial.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra d’allouer à M. [S] la somme de 4 000 euros.
3- Sur le préjudice esthétique temporaire :
L’expert estime que ce préjudice est sans objet, M. [S], avant la date de consolidation, étant resté confiné dans son domicile et n’ayant reçu que la visite de son fils.
Or, il apparaît que M. [S], âgé de 55 ans avant sa consolidation, s’est rendu ou a reçu la visite du kinésithérapeute, de l’infirmière, de son fils et qu’il s’est trouvé contraint de faire des courses de première nécessité, en fauteuil roulant et affecté par le port d’une botte en résine.
Ainsi, il s’est trouvé exposé au regard d’autrui affecté par une diminution de ses capacités de mobilité durant huit mois.
Ce préjudice sera évalué à 1 sur 7 durant cette période de huit mois et il sera alloué à M. [S], pour l’indemnisation de ce préjudice, la somme de 1 000 euros.
C- Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Il est désormais admis que la rente accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce chef de préjudice n’a pas fait l’objet d’une évaluation par l’expert à qui il conviendra de confier un complément d’expertise sur ce point, dans les conditions fixées au présent dispositif.
2- Sur le préjudice esthétique permanent :
L’expert évalue ce préjudice à 1 sur 7, compte tenu de la boiterie dont demeure affecté M. [S].
Au moment des consolidations, le 26 janvier 2019 puis le 13 novembre 2019, M. [S] était âgé de 55 puis 56 ans.
La boiterie par non déroulé du pied droit imputable à la rupture du talon d’Achille dont il a été victime affecte constamment M. [S] si bien que lui sera allouée à la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour ce préjudice.
3- Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément résulte de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Il appartient à la victime d’accident de démontrer qu’elle pratiquait ces activités antérieurement à l’accident et qu’elle ne peut plus le faire depuis lors.
L’expert indique que le préjudice allégué n’est pas en lien avec l’accident du 13 avril 2018. “En effet, la limitation de la station debout et de la marche est également en lien avec les lombalgies, non imputables à l’accident. Par ailleurs, la rupture du talon d’Achille ne contre-indique pas les activités préalablement pratiquées.”
M. [S] sollicite une indemnisation pour la cessation, en lien avec l’accident du travail, pour la cessation de la marche en ville le week-end et la pratique de la pétanque dans le cadre de concours mensuels.
Or, M. [S] ne produit aucune pièce susceptible de justifier de ses pratiques de loisirs antérieures à l’accident du travail et de ce qu’elles ont été interrompues par ce sinistre.
Dans ces conditions, il convient de le débouter de sa demande indemnitaire.
Les sommes ainsi allouées seront versées par la caisse directement à M. [S], sous déduction de la provision de 10 000 euros d’ores et déjà payée par la caisse, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
III- Sur l’action récursoire de la caisse :
Il sera rappelé que la caisse a été déclarée irrecevable en son action récursoire à l’égard de la société, fondée sur les dispositions des articles L. 452-2 du code de la sécurité sociale, faute d’avoir déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société.
Pour les mêmes raisons, elle sera déclarée irrecevable en la même action fondée sur les dispositions de l’article L. 452-3 du même code.
IV- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la société, représentée par Mme [A], mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens et à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute M. [S] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déboute M. [S] de ses demandes indemnitaires pour les préjudices d’assistance d’une tierce personne à titre temporaire et d’agrément,
Alloue à M. [S] les sommes suivantes, en réparation de spréjudices subis :
— 1 736,25 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques et morales endurées,
— 1 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique temporaire,
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent,
Dit que la caisse versera directement les sommes dues à M. [S] sous réserve de la déduction du montant de la provision de 10 000 euros versée par la caisse en application de l’arrêt du 14 mar 2024 rendu par la cour d’appel de Caen,
Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent,
Avant dire droit :
Ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder M. [E] [I], médecin expert, 4 rue Hubertine Auclert- immeuble Lumière- 14610 Epron avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils, en présence si elles le souhaitent des médecins traitants ou experts,
— prendre connaissance de tous les documents utiles,
— recueillir les déclarations des parties, éventuellement celles de toute personne informée,
— examiner, le cas échéant, M. [W] [S], décrire son état, les lésions dont il reste atteint après l’accident de travail du 13 avril 2018,
— décrire et évaluer, selon un barème propre dont l’expert indiquera les références, le déficit fonctionnel permanent (DFP) postérieur à la consolidation et qui indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou, intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales,
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur, en ce compris le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement ou de refus, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Dit que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dit que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le président de la juridiction,
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de l’acceptation de sa mission sauf prorogation dûment autorisée,
Fixe la rémunération de l’expert pour cette mission à la somme de 400 euros HT soit 500 euros TTC,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados qui devra consigner la somme de 500 euros TTC pour la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Caen avant le 30 juin 2025 étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit,
— M. [S] sera autorisé à procéder à la consignation mise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées sont dispensées de consignation si elles sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
Commet le président de la juridiction pour procéder au suivi de la mesure d’expertise,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise,
Déclare la caisse irrecevable en son action récursoire contre la société Normandy express, représentée par Mme [A], ès qualités de mandataire liquidateur,
Condamne la société Normandy express, représentée par Mme [A], ès qualités de mandataire liquidateur, aux dépens,
Condamne la société Normandy express, représentée par Mme [A], ès qualités de mandataire liquidateur, à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] de sa demande d’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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