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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2026, n° 25/55925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/55925 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASWN
N° : 7-CH
Assignation du :
19 Août 2025
20 Août 2025
21 Août 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S], [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pascal RENARD, avocat au barreau de PARIS – #E1578 (avocat postulant) et par Maître Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
DEFENDEURS
La société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et pour signification [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS – #P0014
Monsieur [B], [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Edith KPANOU, avocat au barreau de PARIS – #B0388 (avocat postulant) et par Maître Alice FREITAS, avocat au barreau de VAL D’OISE (avocat plaidant)
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS – #P0549
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
1. Par acte du 20 août 2025, Monsieur [S] [K] a assigné la société [1], Monsieur [B] [W] et Monsieur [M] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [S] [K] comparait représenté par son conseil, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, il demande au juge des référés s’agissant des contrats souscrits par [J] [K] Predige n° 882 10574387740, Carissime n° 882 10574387765 et Optalissime n° 882 10574387785 de :
— ordonner le maintien du blocage des fonds détenus par [2] jusqu’au terme de la procédure pénale engagée à la suite de sa plainte du 10 juin 2025 et de l’additif du 11 juillet 2025, subsidiairement « le temps » de la procédure judiciaire civile au fond,
— autoriser [2] a produire plusieurs éléments relatifs à ces contrats selon détail à ses écritures (demandes d’adhésion, modifications de clauses bénéficiaires, copie écran des mouvements financiers),
— renvoyer l’affaire pour communication de ces documents,
— dire la décision opposable à Monsieur [W] et Monsieur [T],
— débouter Monsieur [W] de sa demande indemnitaire de 5 000 euros,
— condamner Monsieur [W] et Monsieur [T] à lui payer une somme indéterminée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et rejeter les demandes adverses sur ces mêmes fondements.
3. Monsieur [K] soutient que son père défunt [J] [K] a été victime d’un abus de faiblesse alors que de nombreux virements représentant des dizaines de milliers d’euros ont été faits sur le compte de son aide à domicile Monsieur [W] et sur celui d’une association « [3] » dont il est, selon son argument, responsable.
4. A cette même audience, Monsieur [B] [W] comparait représenté par son conseil, il demande au juge des référés de :
— dire la demande principale irrecevable,
— rejeter la demande principale,
— subsidiairement en cas de blocage des fonds : dire que le blocage sera levé faute de saisine de la juridiction civile dans un délai d’un mois, ordonner le séquestre entre les mains de [2] sans frais et autoriser [2] à lui communiquer l’ensemble des éléments en sa possession et au besoin l’y condamner,
— condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 4 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
5. Monsieur [W] soutient pour l’essentiel que rien ne prouve l’abus de faiblesse dont se prévaut le demandeur et que, employé comme aide à domicile du défunt, il n’a pas compté ses heures pour le soutenir et a désormais des difficultés à régulariser sa situation à [4].
6. A cette même audience, Monsieur [M] [T] comparait représenté par son conseil il demande au juge des référés de :
— donner acte à la société [2] qu’elle se propose de communiquer les éléments visés à ses écritures relatifs aux contrats visés par le demandeur, et au besoin lui ordonner de les communiquer,
— renvoyer l’affaire afin de permettre à la société [2] de communiquer ces documents,
— débouter Monsieur [S] [K] de ses demandes,
— subsidiairement, en cas de blocage des fonds, dire que les fonds seront débloqués à défaut d’introduction d’une action au fond dans un délai de deux mois selon détail à ses écritures,
— condamner Monsieur [K] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
7. Monsieur [T] soutient pour l’essentiel qu’il connaissait son ami [J] [K] depuis plus de quarante ans ayant fait sa connaissance sur son lieu de travail. Il réfute tout abus de faiblesse de sa part et estime que la modification d’une clause bénéficiaire a en réalité réduit ses droits sans les augmenter.
8. A cette même audience, la société SA [2] comparait représentée par son conseil, aux termes du dispositif de ses dernières écritures, elle demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle a légitimement procédé au blocage des fonds des contrats visés par le demandeur,
— enjoindre à Monsieur [K] de dire s’il veut bloquer les fonds des contrats Optalissime n° 882 10574387785 et Carissime n° 882 10574387765,
— prendre acte qu’elle propose de communiquer les éléments détaillés à ses conclusions si le juge l’autorise
— si le blocage des fonds est ordonné, ordonné le séquestre du capital décès des trois contrats entre ses mains et assurer la suspension du délai prévu par l’article L. 132-23-1 du code des assurances et dire que la mesure sera levée de plein droit à défaut d’introduction au fond par le demandeur dans un délai de deux mois à compter de la communication des éléments demandés,
— rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
9. La société [2] soutient pour l’essentiel que les fonds ont été bloqués suite au signalement de Monsieur [S] [K] consécutif à sa plainte pour abus de faiblesse, et que le blocage ne peut intervenir efficacement que dans les conditions décrites à ses prétentions.
10. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
11. La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIVATION
I . Les demandes de communication de pièces
12. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
13. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
14. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
15. Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, pouvant engager sa responsabilité civile, en peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
16. Monsieur [S] [K] bénéficie, en sa qualité d’héritier d’une action en justice, fondée sur l’alinéa 2 de l’article L. 132-13 du Code des assurances aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance-vie dès lors que les sommes versées par le défunt à titre de primes ont été manifestement exagérées eu égard à ses facultés lors de la souscription du contrat et des versements de primes.
13. Monsieur [M] [T], au-delà de ses liens personnels vraisemblables avec [J] [K], en l’état des pièces qu’il produit, ne communique qu’un papier libre mentionnant une assurance vie dont il serait bénéficiaire. Ce seul élément ne caractérise pas le motif légitime exigé par le texte précité.
14. Monsieur [B] [W] justifie d’éléments relatifs à son emploi comme aide à domicile. Il ne justifie, en l’état des éléments de la cause, d’aucun élément justifiant du motif légitime exigé par le texte précité.
15. La société [2] sera donc autorisée et il lui sera ordonné à ce titre de communiquer les éléments en débat à Monsieur [S] [K] seul.
II . Les demandes de blocage des fonds
16. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
17. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il appartient d’identifier les mesures conservatoires qui s’imposent et de démontrer qu’elles sont de nature à prévenir le dommage.
18. En l’espèce, les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie sont inconnus. Une correspondance de la société [2] permet d’établir que Monsieur [S] [K] n’est pas bénéficiaire.
19. Monsieur [S] [K] communique des relevés de compte justifiant de virements réguliers depuis le compte de [J] [K] à Monsieur [B] [W] et à une personne morale « [5] [Localité 6] (Cimpp) » représentant plusieurs dizaines de milliers d’euros. Les liens de Monsieur [W] avec la « [3] » sont débattus par les parties.
20. Monsieur [S] [K] dépose plainte du chef d’abus de faiblesse le 5 juin 2025 contre Monsieur [W] et le « Cimpp ».
21. Les nombreux versements réalisés, en l’état des ressources limitées de la retraite de [J] [K] accréditent le caractère anormal de ces virements quoique l’office du juge des référés ne lui permette pas de qualifier une infraction pénale ou les conséquences dommageables qui en sont la conséquence.
22. Ainsi, le versement de fonds du capital décès des contrats litigieux constitue un dommage imminent que le séquestre des sommes objet du litige permet de prévenir suffisamment.
23. Le séquestre sera ordonné entre les mains de la société [2] et sera rendu caduc faute pour Monsieur [K] d’introduire dans un délai de deux mois une action au fond ayant pour objet de régler ses droits sur les fonds des contrats litigieux. Il n’est pas nécessaire d’ordonner ce séquestre pendant la durée d’une éventuelle action publique alors que celle-ci a pour effet de suspendre, le cas échéant, l’action civile.
24. La société [2], qui a bloqué ces fonds pour prévenir le dommage qui lui était signalé de façon crédible est bien fondée à solliciter du juge des référés la suspension des délais de l’article L. 132-23-1 du code des assurances jusqu’à la présente ordonnance. Cette suspension se poursuivra en outre pendant la durée du séquestre.
III . Les autres demandes
25. Le bien fondé de la demande indemnitaire de Monsieur [W] dépend de l’appréciation de sa responsabilité pénale ce qui excède l’office du juge des référés. Sa demande est donc sérieusement contestable.
26. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur. Les conditions de l’article 700 du code de procédure civile n’étant pas réunies, la demande fondée sur ces dispositions sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Ordonnons à la société SA [2] de communiquer à Monsieur [S] [K] s’agissant des contrats souscrits par [J] [K] Predige n° 882 10574387740, Carissime n° 882 10574387765 et Optalissime n° 882 10574387785 :
— l’intégralité des pièces visées au dispositif des conclusions de Monsieur [S] [K] déposées à l’audience du 13 janvier 2026,
— l’intégralité des pièces visées au dispositif des conclusions de la société [2] déposées à l’audience du 13 janvier 2026,
Suspendons rétroactivement à compter du décès de [J] [K] et jusqu’à la présente ordonnance les délais de règlement prévus à l’article L. 132-23-1 du code des assurances pour les contrats souscrits par [J] [K] Predige n° 882 10574387740, Carissime n° 882 10574387765 et Optalissime n° 882 10574387785,
Ordonnons le séquestre des capitaux décès des contrats souscrits par [J] [K] Predige n° 882 10574387740, Carissime n° 882 10574387765 et Optalissime n° 882 10574387785 entre les mains de la société SA [2],
Suspendons à compter de la présente ordonnance et jusqu’à la levée du séquestre les délais de règlement prévus à l’article L. 132-23-1 du code des assurances pour les contrats souscrits par [J] [K] Predige n° 882 10574387740, Carissime n° 882 10574387765 et Optalissime n° 882 10574387785,
Disons que la levée du séquestre sera ordonnée par décision de la juridiction civile saisie au fond et, à défaut pour cette juridiction de pouvoir statuer, par le juge des référés sur demande de la partie la plus diligente,
Disons que le séquestre sera levé de plein droit deux mois après la présente ordonnance à défaut, pour Monsieur [S] [K], d’introduire une action civile devant le juge du fond aux fins de statuer sur les droits dont il se prévaut sur les contrats souscrits par [J] [K] Predige n° 882 10574387740, Carissime n° 882 10574387765 et Optalissime n° 882 10574387785,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Rejetons les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [S] [K] aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 12 février 2026
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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