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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 3 mars 2026, n° 25/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 25/01889 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JUWB
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 03 Mars 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur, [C], [T], né le 26 Décembre 1983 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL DE, [Localité 4] DIRECTION REGIONALE SERVICE CONTENTIEUX,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Société, [1],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
CABINET MABOUANA,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
S.C.P., [I] ET, [P],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
Société, [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
TRESORERIE HOSPITALIERE,
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
non comparants, non représentés,
TOURS METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
Représenté par Madame, [G], [N], salariée de, [Localité 5], au service recouvrement, munie d’un pouvoir régulier,
Maître, [K], [Y],
demeurant, [Adresse 10]
non comparant et représenté par Maître Alexandre BERGERON, avocat au barreau de TOURS,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [3] le
— dossier
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 09 janvier 2025, M., [C], [T] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l,'[Localité 6] et, [Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 23 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission respectivement les 10 avril 2025 et 24 avril 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de, [Localité 1], la Société, [4] et M., [K], [Y] ont contesté les mesures imposées par la Commission le 27 mars 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M., [C], [T].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 15 décembre 2025.
,
[5] a écrit pour rappeler sa créance de 4321,08 € au titre d’indus, sans observation sur la procédure de rétablissement personnel.
La Direction Générale des Finances publiques a informé le tribunal de son absence à l’audience sans autre observation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et n’ont pas comparu bien qu’ayant signé l’avis de réception de leur convocation. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
A l’audience M., [Y], créancier, conteste la recevabilité et la mesure de rétablissement proposée au motif que M., [C], [T] n’a pas déclaré sa véritable situation professionnelle dans la mesure où il travaille et que l’ensemble de ses revenus s’élève à la somme de 2100 € lui permettant d’échelonner sa dette sur une période plus longue. Il met à jour le montant du solde d’honoraires restant dû à hauteur de 3818,88 €.
Il précise qu’en sa qualité d’avocat une convention d’honoraires avait été acceptée par M., [C], [T] pour un montant total d’honoraires de 4618,88 € TTC, somme sur laquelle la somme de 1100 € a été réglée, qu’en l’absence d’autre règlements depuis avril 2013 la facture a été taxée alors que les revenus du débiteur lui permettaient de régler puisqu’il percevait à la fois une pension de 758 € et un revenu mensuel de 1400 €, Monsieur, [T] ayant retrouvé un emploi auprès de la Société Monsieur, [M]. Il indique qu’il n’a jamais respecté l’échéancier proposé et qu’il a déposé le dossier du surendettement après que le Juge de l’Exécution ait autorisé la saisie des rémunérations le 02 janvier 2025.
La Société, [4] fait valoir que M., [Y] est de mauvaise foi dans la mesure où il avait déjà précédemment bénéficié d’un plan de surendettement avec effacement total de ses dettes dont une dette de loyer de 1780,50 € le 14 février 2023, et qu’il a de nouveau laissé s’accumuler une dette de loyers dès 2023, ne réglant pas les loyers courants entre octobre 2022 et mars 2023, alors que sa situation financière lui permettait de régler les loyers avec un revenu de 2100 € pour un loyer mensuel de 390,94 €.
Il s’est ainsi de nouveau retrouvé immédiatement après le rétablissement personnel avec une dette de loyers de 1418,69 €.
Elle estime par ailleurs que la dette n’est pas insurmontable et peut être réglée en 84 mois.
M., [C], [T] expose à l’audience n’avoir perçu pour décembre qu’une somme de 182 € de France travail et indique qu’il percevra 1000 € à compter de janvier 2026 en plus de sa pension. Il précise que son disponible mensuel n’est pas suffisant pour assumer les charges courantes en raison notamment des frais importants de transport résultant de l’exercice des droits de visite et d’hébergement sur deux de ses trois enfants à chaque période de vacances scolaires soit quatre fois par an, les enfants étant domiciliées à, [Localité 7] (68).
Le juge a sollicité en cours de délibéré que M., [C], [T] produise l’avis d’impôts 2025 sur les revenus de 2024 ainsi que l’intégralité des bulletins de salaire de 2025 et le justificatif actualisé de ses charges.
M., [C] a transmis son avis d’impôts 2025, les bulletins de salaire de janvier à novembre 2025, un relevé de règlement de France travail pour décembre 2025. Il explique que son compte n’est jamais créditeur en fin de mois.
La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026 par mise à dispostion au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, La société, [4] et M., [K], [Y] ont formé leur recours dans les formes et délai légaux de sorte qu’ils doivent être déclarés recevables.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de M., [C], [T]
M., [C], [T] est âgé de 41 ans. Il est conducteur de silo intérimaire, actuellement en recherche d’emploi percevant 35 € par jours de, [5] avec une pension militaire de 745 €. Il est séparé et a trois enfants âgés de 12 ans, 9 ans et 5 ans pour lesquels il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires.
Il résulte des pièces versées en cours de délibéré et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement, que la situation de M., [C], [T] s’établit comme suit:
— ressources mensuelles : 1795 euros
· * 1050 euros correspondant aux allocations, [5] (13397 euros de salaire en 2025, 30000 euros au titre de l’avis d’impôts 2024)
· * 745 euros au titre de la pension militaire
Charges mensuelles : 1650 euros
· loyer : 365 euros
· forfait de base : 625 euros
· forfait chauffage : 123euros
· forfait habitation : 121 euros
· pensions alimentaires : 250 euros
· impôts : 66 euros
· déplacements enfants 100 euros
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité de remboursement : 145 € ;
Il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de M., [C], [T] à la somme de 145 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l’état du passif de M., [C], [T] doit être actualisé à la somme totale de 10995,37 euros
Soit :
— 4321,08 de France Travail
— 3818,88 de Me, [Y]
— 1418,68 de dette de loyers
-145,95, [O], [F]
— 583,06 NORIANCE
-19,6 trésorerie Hospitalière
-633 cabinet, [Adresse 11]
-55,12 SCP, [H], [L], [P]
= 10995,37 €
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de M., [C], [T]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, il n’est pas établi que M., [C], [T] soit de mauvaise foi, le seul fait d’avoir rencontré des difficultés de règlement des loyers qui se sont accumulées au fil des mois et de ne pas avoir pu respecter les délais de paiement accordés tant par le bailleur que par son avocat ne suffisent pas à caractériser une mauvaise foi dans l’engrenage du surendettement, M., [C], [T] ayant cru de bonne foi pouvoir régler les sommes dues.
De même la seule circonstance d’avoir déjà bénéficié par le passé d’une procédure de surendettement avec effacement des dettes ne constitue pas en soi un élément de nature à caractériser la mauvaise foi.
Il est donc recevable à la procédure de surendettement.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans
.
En vertu de l’article L.733-4 du code de la consommation, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée :
1° la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due après la vente du logement principal du débiteur en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, éventuellement combinée avec les mesures de l’article L.733-1 ;
2° l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8).
En l’espèce, La société, [4] et M., [K], [Y] contestent le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé au bénéfice de M., [C], [T] au motif qu’il ne se trouverait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
A l’audience, M., [C], [T] fait état d’une situation de perte d’emploi avec une indemnité mensuelle de 35 €.
Il convient de prendre en compte également la pension alimentaire de 745 € par mois lui laissant à disposition une somme mensuelle de 145 € pour solder les dettes étant observé que M., [T] a la possibilité de retrouver un emploi.
Dès lors la situation irrémédiablement compromise n’est pas établie au sens de l’article L724-1 du code de la consommation. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission en vue de la mise en place d’un plan dont les mensualités pourront être étalées sur une période de 63 mois afin de permettre un remboursement progressif compte tenu du l’endettement assez faible.
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la société, [4] et de M., [K], [Y] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 6]-et,-[Localité 4] du 13 février 2025 ;
CONSTATE que M., [C], [T] est de bonne foi et le déclare recevable à la procédure de surendettement ;
CONSTATE que la situation de M., [C], [T] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE le dossier de M., [C], [T] à la commission de surendettement d,'[Localité 6]-et,-[Localité 4] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 6]-et,-[Localité 4].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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