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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 sept. 2025, n° 25/00289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A.S. B' EST CAR' S |
|---|
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00289 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître [L] [I] de l’ASSOCIATION MES [I] & ZENTNER, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
S.A.S. B’EST CAR’S,
pris en la personne de son représentant légal Monsieur [F] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 03 avril 2025, Monsieur [T] [M] a acquis un véhicule PEUGEOT 208 INTUITIVE pour un prix de 6 490 euros auprès de la société B’EST CAR’S.
Par courrier du 11 avril 2025 adressé à la société B’EST CAR’S, Monsieur [T] [M] a sollicité l’annulation de la vente en raison des difficultés administratives empêchant l’immatriculation du véhicule.
Dans un mail du 22 avril 2025, la société B’EST CAR’S a accepté l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 6 490 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [T] [M] a fait assigner la société B’EST CAR’S devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1231-1 du Code civil et L216-6, L216-7 et L241-4 du Code de la consommation aux fins de voir condamner la société B’EST CAR’S à lui verser une provision de 4 690 euros et ce avec les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 mai 2025 outre la somme de 2 345 euros conformément aux dispositions de l’article L 216-7 du Code de la consommation.
La société B’EST CAR’S n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, l’acte introductif a été délivré en l’étude de Maître [B], commissaire de Justice. La demande en principal étant supérieure à 5 000 euros, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur les demandes de provisions
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Il s’évince de l’article 1193 du Code civil que les contrats peuvent être révoqués du consentement mutuel des parties.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] a acquis le véhicule PEUGEOT 208 le 03 avril 2025.
Il ressort des échanges entre les parties que le véhicule n’a pas été livré.
Par mail en date du 22 avril 2025, Monsieur [F] [Z] pris en qualité de représentant légal de la société B’EST CAR’S a répondu à la demande de Monsieur [T] [M] d’annuler la vente comme suit :
« Nous avons bien reçu votre commande avec la demande d’annulation, dans un premier temps je tiens à m’excuser pour la gène occasionner, deuxièmement j’accepte l’annulation avec le remboursement total des sommes que vous avez verser soit : 6490€ cette somme vous sera rembourser par virement dans les meilleurs délais, actuellement on rencontre quelques difficultés de trésorerie je ne pourrait pas vous donner une date fixe quand la totalité sera verser, merci de nous envoyer votre RIB ".
Confirmant cet accord, la société B’EST CAR’S a procédé à deux remboursements partiels de 800 euros puis de 1 000 euros.
La société B’EST CAR’S a en outre proposé à l’acquéreur deux solutions en date du 02 mai 2025, à savoir « la première c’est de venir récupérer un autre véhicule ou sinon on procède a un remboursement en plusieurs fois jusqu’à ce que vous soyez entièrement rembourser, malheureusement je n’ai pas d’autre solution a vous proposer a part ces deux la, je suis vraiment désoler de la gène occasionné ».
Il convient d’en déduire que les parties ont convenu de la résolution amiable de la vente.
En conséquence, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré en application de l’article 1229 du Code civil.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande de provision sollicitée par Monsieur [T] [M] à concurrence de 4 690 euros correspondant au solde impayé, déduction faite de la somme de 1 800 euros déjà versée par la société B’EST CAR’S.
Celle-ci sera condamnée à s’en acquitter avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025, date de réception de la mise en demeure.
L’article L 241-4 du Code de la consommation précise que : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
Aux termes de l’article L 216-7 du même Code, « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ».
Enfin l’article L216-6, II du même Code dispose que :
« Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts".
En l’espèce, il ressort des conversations électroniques entre les parties que la société B’EST CAR’S n’était pas en mesure d’immatriculer le véhicule commandé et de le livrer.
Dès lors, faute d’avoir remboursé la somme totale dans un délai de quatorze jours suivant la lettre du 11 avril 2025 reçue au plus tard le 22 avril 2025 et pas plus dans un délai de trente jours, elle se trouve redevable d’une pénalité de 4 690 x 50 % = 2 345 euros.
En conséquence, en l’absence de contestation sérieuse, la société B’EST CAR’S sera condamnée à payer une provision de 2 345 euros à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner la société B’EST CAR’S, partie qui succombe, aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE la SAS B’EST CAR’S à payer à Monsieur [T] [M] une provision de
4 690 euros à valoir sur le remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS B’EST CAR’S à payer à Monsieur [T] [M] une provision de
2 345 euros à valoir sur les pénalités de retard ;
CONDAMNE la SAS B’EST CAR’S aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [M] de toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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