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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 23/04111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLES DU SOLEIL, son représentant légal, son représentant légal y domicilié en cette qualité, Caisse CPAM du GARD |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SELARL LX [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 28 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/04111 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCBW
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [D] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Camille MAURY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
ONIAM prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, vestiaire :
Rep/assistant : la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire :
Caisse CPAM du GARD prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Commune Ville de [Localité 7], prise en la personne de son Maire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
MUTUELLES DU SOLEIL prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistés de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/04111 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCBW
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2019, Madame [D] [P] a consulté le Docteur [L], chirurgien-dentiste, pour des douleurs dentaires importantes, lequel a, le jour même, réalisé l’avulsion de la dent n°27.
Le 19 juin 2019, le Docteur [L] a réalisé l’avulsion de la dent n°37.
Le 04 juillet 2019, le docteur [L] a réalisé l’avulsion de la dent n°46.
Le 03 décembre 2019, le Docteur [L] a réalisé l’avulsion de la dent n°26.
Le 07 janvier 2020, Madame [P] s’est présentée aux urgences du CHU DE [Localité 7] en raison d’une endocardite infectieuse sur valve aortique nécessitant une chirurgie cardiaque avec remplacement valvulaire par une prothèse mécanique, qui est intervenue le 19 février 2020.
Le 13 août 2021, Madame [P] a présenté un abcès gingival dans le secteur mandibulaire gauche, qui a été évacué sous anesthésie locale dans les services ORL du CHU de [Localité 7].
Dans ces conditions, Madame [P] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation (CCI) Languedoc Roussillon d’une demande d’indemnisation, qui a désigné le Docteur [X] spécialisé en ORL et le Docteur [K] spécialisé en infection, aux fins d’expertise.
Le 28 novembre 2021, les experts ont rendu leur rapport.
Par avis du 21 juin 2022, la CCI a admis le lien entre l’avulsion dentaire et l’apparition de l’endocardite aortique nécessitant le remplacement valvulaire et a rejeté la demande d’indemnisation de Madame [P] au motif qu’aucune faute n’est établie, que le dommage survenu serait sans lien avec une infection nosocomiale, et qu’un accident médical non fautif ne pourrait être retenu.
Par actes en dates des 24, 26, 27 juillet et 03 août 2023, Madame [D] [P] a assigné l’ONIAM, la Ville de [Localité 7], la CPAM du GARD et les MUTUELLES DU SOLEIL, aux fins d’indemnisation de ses préjudices au titre d’une infection nosocomiale, pour un montant total de 172.931,81 euros.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 juillet 2024, Madame [D] [P] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la santé publique, de :
Dire et juger que l’infection nosocomiale dont Madame [P] a été victime ouvre droit à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale. Condamner en conséquence l’ONIAM à payer à Madame [P] les indemnités suivantes, après déduction des prestations versées par les tiers payeurs : I – Les préjudices patrimoniaux A – Les préjudices patrimoniaux temporaires
Perte de gains professionnels actuels : 576,81 €. Frais divers : Frais d’assistance à expertise : 2.120 € L’aide humaine temporaire : 10.746 € B – Les préjudices patrimoniaux permanents
Assistance permanente par tierce personne : 69.690 € N° RG 23/04111 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCBW
PGPF jusqu’au mois de mai 2023 inclus : 13.169,96 €II – Les préjudices extra patrimoniaux A – Les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 5.677,50 €Souffrances endurées 4.5/7 : 20.000 € Préjudice esthétique temporaire 3/7 : 2.000 € B – Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 22% : 55.000 € Préjudice esthétique permanent 1/7 : 2.000 € Préjudice sexuel : 10.000 € Surseoir à statuer sur l’indemnisation des PGPF à compter du mois de juin 2023, ainsi que sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle, dans l’attente de la prochaine décision que rendra le Comité Médical. Condamner l’ONIAM à payer à Madame [P] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens. Déclarer le jugement à intervenir commun aux organismes tiers payeurs.
Madame [P] fonde ses demandes sur l’article L1142-2 paragraphe II du Code de la santé publique qui prévoit que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé n’est pas engagée, les préjudices résultant d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale peuvent être indemnisés par la solidarité nationale s’ils sont directement imputables à des actes de soins, qu’ils entraînent des conséquences anormales par rapport à l’état de santé du patient et qu’ils présentent un certain caractère de gravité. Elle soutient que les conditions sont remplies en expliquant qu’elle a été victime d’une infection nosocomiale ou à tout le moins d’un aléa thérapeutique imputable à un acte de soin à savoir l’avulsion de la dent 26, que la responsabilité du professionnel n’est pas engagée comme relevé par les experts judiciaires et que les conséquences de l’infection son anormales et graves. Ainsi, elle estime que la condition d’anormalité est remplie en ce que l’acte incriminé a nécessité une chirurgie cardiaque avec la pose d’une prothèse valvulaire laissant subsister un taux de déficit fonctionnel permanent évalué à 21% et que les experts ont indiqué dans leur rapport que le risque d’endocardite pour cette situation est inférieur à 0.001%. Elle ajoute que la condition de gravité est également remplie lorsque le dommage a entraîné un arrêt des activités professionnelles pendant au moins 6 mois ou encore un DFT d’au moins 50% pendant six mois, comme c’est le cas en l’espèce car elle a dû arrêter sa profession pendant presqu’une année et que le DFT a duré plus de six mois.
Sur les préjudices, elle sollicite l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires à savoir la perte de gains professionnels actuels, les frais divers tenant aux frais d’assistance à expertise et à l’aide humaine temporaire. Sur les préjudices patrimoniaux permanents, elle sollicite l’indemnisation de l’assistance par tierce personne de manière viagère, ainsi que les préjudices professionnels. Sur les préjudices extrapatrimoniaux, elle sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, et du préjudice esthétique temporaire et sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents, au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande au tribunal, sur le fondement des articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique, de :
Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondées ; Juger que le régime d’indemnisation applicable est celui des accidents médicaux non fautifs ;À TITRE PRINCIPAL,
Juger qu’aucun lien de causalité direct et certain ne peut être établi entre l’endocardite infectieuse et les actes de soin réalisés par le Docteur [L] ; Mettre l’ONIAM hors de cause ;Rejeter l’intégralité des demandes de Madame [P] contre l’ONIAM ; Condamner Madame [P] à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. À TITRE SUBSIDIAIRE,
Juger que le dommage présenté par Madame [P] ne revêt pas le caractère d’anormalité au sens de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique ;Mettre l’ONIAM hors de cause ; Débouter Madame [P] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre l’ONIAM;Condamner Madame [P] à verser à l’ONIAM la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’ONIAM sollicite le rejet des demandes de Madame [P] d’une part car le régime d’indemnisation des infections nosocomiales n’est pas applicable dans la mesure où l’infection a été contractée en cabinet libéral et non en établissement de soins. Ainsi, il expose que les dispositions de l’article L1142-1-1-1 du Code de la santé publique ne sont pas applicables aux infections contractées au sein d’un cabinet libéral, lesquelles relèvent des dispositions de l’article L1142-1 I du même code. Dans ce cas, l’intervention de l’ONIAM est subordonnée à la réunion de deux conditions à savoir l’absence de responsabilité du professionnel de santé qui a effectué l’acte et le fait que l’infection survenue ait occasionné des séquelles, à la fois d’une certaine gravité et anormales au regard de l’état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Il soutient que même si l’absence de faute du Docteur [L] a été entérinée par l’expert, il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’endocardite infectieuse et l’acte de soin et qu’en tout état de cause le critère d’anormalité n’est pas rempli.
D’autre part, car l’accident médical non fautif en cause ne remplit pas les conditions pour être indemnisé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale. A titre principal, il soutient l’absence de lien de causalité direct et certain entre l’endocardite infectieuse et l’acte de soin en cause en indiquant que l’expert a indiqué un foyer infectieux préexistant conduisant à la maladie prouvant que l’endocardite est liée à un état de santé antérieur et non à l’acte médical. Il ajoute que la CCI a également conclu que l’infection n’était pas liée à une infection nosocomiale mais était secondaire à l’état de santé préexistant de Mme [P]. Subsidiairement, il soutient l’absence d’anormalité du dommage en exposant qu’il a été déterminé que l’endocardite infectieuse n’était pas plus grave que le dommage qui aurait pu résulter d’une absence de traitement et que le risque d’endocardite était élevé.
L’ONIAM soutient que le régime d’indemnisation applicable est celui édicté par l’article L1142-1 II du Code de la santé publique permettant à un patient ou ses ayants droits de prétendre à l’indemnisation d’un accident médical, au titre de la solidarité nationale, s’il remplit quatre conditions cumulatives à savoir être victime d’un accident médical non fautif, si l’accident médical est directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, que l’accident a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et s’il a occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
***
Régulièrement assignés les 26, 27 juillet et 03 août 2023, la Ville de [Localité 7], la CPAM DU GARD et les MUTUELLES DU SOLEIL n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera donc rendue réputée contradictoire.
L’instruction a été clôturée le 17 septembre 2024 par ordonnance du 13 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 octobre 2024 a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
I – Sur la réparation au titre de la solidarité nationale
Aux termes de l’article 1142-1 II du code de la santé publique, “Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret”.
Il est constant qu’en application de ces dispositions et en présence d’un accident médical, le patient peut prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sous les conditions suivantes :
— avoir été victime d’un accident médical non fautif ;
— que l’accident médical soit directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,
— que l’accident médical ait eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci,
— que l’accident médical ait occasionné des séquelles d’une certaine gravité.
S’agissant du premier critère, à savoir l’existence d’un accident médical non fautif, le rapport d’expertise des Docteurs [X] et [K] exclut formellement toute faute médicale:
“Question sur la faute médicale ou d’organisation.
On ne retient pas de faute de la part de (du) chirurgien-dentiste. Il n’est pas recommandé d’envisager une antibioprophylaxie avant une avulsion dentaire chez une patiente ne présentant pas d’antécédent cardiovasculaire.
Le délai de diagnostic d’endocardite correspond bien à celui retrouvé dans la littérature et il n’y a pas de faute médicale, quant au diagnostic de valvulopathie.
Le délai de 5 semaines entre les premiers symptômes et le diagnostic et (est) celui retrouvé dans la littérature.
La prescription antibiotique et corticoïdes post acte peut témoigner d’une extraction difficile, il n’existe pas de recommandations sur ce sujet. C’est une pratique courante en chirurgie dentaire.
Le diagnostic aurait pu être évoqué lors du passage aux urgences le 28 janvier sur les paramètres tensionnels”.
S’agissant du second critère, à savoir que l’accident médical soit directement imputable à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, l’ONIAM conteste qu’il soit opérant, faisant valoir qu’aucun lien de causalité direct et certain ne peut être retenu entre l’endocardite infectieuse et les avulsions dentaires réalisées les 19 juin et 4 juillet 2019.
Il s’appuie à ce titre sur l’avis rendu par la CCI le 21 juin 2022, qui considère que :
« En quatrième lieu, la commission est d’avis, au regard des conclusions expertales, que le dommage survenu est sans lien avec une infection nosocomiale. En effet, l’extraction de la dent a été nécessaire en raison du risque infectieux présenté par Mme [P] qui était porteuse de foyers infectieux dentaires répétitifs et qui ne consultaient qu’au moment des poussées infectieuses. Il existe donc une cause étrangère en l’espèce et cette infection est secondaire à l’état de santé antérieur de Mme [P]. »
Toutefois, dans le cadre de leur rapport d’expertise, les Docteurs [X] et [K] établissent ce lien de causalité sans équivoque.
Ainsi, dans le cadre de la discussion en page 9 du rapport, ils indiquent :
“DISCUSSION :
Nous pouvons établir une relation entre le foyer infectieux dentaire et l’apparition de la valvulopathie :
— Cette valvulopathie est apparue un mois après l’extraction dentaire nécessaire, du fait de l’existence d’un foyer infectieux dentaire majeur, qui a dû être opérée en urgence le 3 décembre 2019.
— Présence d’un germe Streptococcus sanguinis, habituellement retrouvé au niveau dentaire.
— Intervalle cohérent et classique dans la littérature, d’un mois entre l’avulsion dentaire et l’apparition des premiers signes de valvulopathie.
La relation est donc directe entre l’infection dentaire, l’avulsion dentaire nécessaire et l’apparition de la valvulopathie”.
De même, dans le cadre de leurs réponses aux questions, les experts concluent:
“Question quatre, en cas d’infection.
Le (les) premiers symptômes parfaitement non spécifiques interviennent entre le 7 et le 12 janvier.
Le diagnostic a été porté le 19 février en même temps le traitement a été entrepris.
La porte d’entrée est l’extraction dentaire effectuée par le Docteur [L] le 03/12/2019, extraction indispensable du fait de l’importance de la lésion carieuse.
Le germe isolé est un Streptocoque Sanguinis.
Il s’agit bien d’une infection en rapport avec les soins dentaires.
Il n’y a pas de causes étrangères.
Les conséquences ont été graves: chirurgie cardiaque et prothèse valvulaire”.
Ainsi, il apparaît que les experts établissent l’existence d’un lien de causalité certain et direct entre l’infection due à un streptocoque et l’extraction dentaire du 3 décembre 2019, et non avec celles des 19 juin et 4 juillet 2019 comme l’indique l’ONIAM.
Concernant la condition d’anormalité du dommage, il est constant que cette condition est remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ou si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.
En l’espèce, l’ONIAM ne peut valablement écrire que “l’expert n’indique pas dans son rapport le risque de présenter une endocardite infectieuse” alors que les experts indiquent expressément en page 12 de leur rapport: “Le risque d’endocardite pour cette situation est inférieur à 1/100 000", soit 0,001 %.
Dès lors, la condition d’anormalité du dommage est remplie, aucun élément ne permettant d’affirmer que si l’avulsion de la dent n’avait pas été pratiquée, Madame [D] [P] se serait exposée à des conséquences plus graves. Au surplus, dans le cadre de la fiche récapitulative de leurs conclusions, les experts indiquent:
“Les conséquences dommageables imputables aux faits qui précèdent s’inscrivent dans une évolution qui était prévisible du fait d’un lien avec l’état de santé antérieur: NON”.
Enfin, s’agissant de la condition de gravité des séquelles, le rapport d’expertise indique expressément que “les conséquences ont été graves: chirurgie cardiaque et prothèse valvulaire”, et chiffrent le déficit fonctionnel permanent à 21 %, retenant par ailleurs un arrêt de travail du 7 février 2020 au 21 janvier 2021, soit pendant près d’une année.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] remplit l’ensemble des conditions posées par l’article L1142-1 II du code de la santé publique pour prétendre à la réparation des préjudices consécutifs à l’endocardite dont elle a été victime, de sorte qu’elle est fondée à obtenir la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale.
II – Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [D] [P]
A) Préjudice patrimonial
1) Sur le préjudice patrimonial avant consolidation
a) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers.
Madame [D] [P] indique qu’elle n’a pas conservé de frais médicaux à sa charge après les interventions des organismes tiers payeurs.
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b) Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
Il est constant que l’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant prélèvement fiscal.
La perte de revenus doit ainsi être appréciée en fonction des justificatifs produits. Il convient de privilégier les avis d’imposition et les bulletins de salaire.
Dans le cas des salariés travaillant avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur.
En l’espèce, Madame [D] [P] sollicite la somme de 576,81 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
Au soutien de sa demande, elle produit les arrêtés municipaux de son employeur, la Commune de [Localité 7], ainsi qu’un décompte de ses pertes de revenus, consistant en un tableau réalisé par elle-même et faisant état de divers chiffres.
Toutefois, la demanderesse ne produit ni ses avis d’imposition antérieurs à l’accident, ni ses bulletins de salaire pour la période allant de l’accident à la date de consolidation.
Dans ces conditions, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier ni de quantifier l’éventuelle perte de gains professionnels actuels de Madame [P], de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
c) Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits sauf pour la tierce personne. Il est constant que les honoraires du médecin conseil de la victime ils sont une conséquence de l’accident, la victime ayant droit au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires.
Madame [D] [P] produit la facture du Docteur [V] en date du 14 novembre 2021 à hauteur de 2.120 euros.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 2.120 euros au titre des frais divers.
d) Assistance tierce personne
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il ressort du rapport d’expertise que les besoins d’une aide tierce personne pour Mme [P] ont été évalués à une heure par jour pendant toute l période de DFT.
Mme [P] sollicite toutefois que les besoins en aide humaine soient distingués selon les taux de DFT.
Le Tribunal entérinera cette analyse, dès lors que les besoins en tierce personne ne peuvent être évalués de la même manière lorsque le DFT s’élève à 75 %, ou lorsqu’il s’élève à 25 %.
S’agissant du taux horaire, il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Dès lors, il conviendra de retenir un taux horaire de 18 euros comme sollicité.
Ainsi, l’aide humaine peut être évaluée à :
— 3h/jour pour la période du 4 mars au 20 avril 2020 (DFTP 75 %) ;
— 2h/jour pour la période du 21 avril au 9 octobre 2020 (DFTP 50 %) ;
— 1/jour pour la période du 10 octobre 2020 au 26 janvier 2021 (DFTP 25 %).
Dès lors, l’indemnisation peut être évaluée ainsi:
— du 4 mars au 20 avril 2020 : 48 jours x 3 heures x 18 € = 2.592 € ;
— du 21 avril au 9 octobre 2020 : 172 jours x 2 heures x 18 € = 6.192 € ;
— du 10 octobre 2020 au 26 janvier 2021 : 109 jours x 1 heure x 18 € = 1.962 €
Total aide humaine temporaire : 10.746 €
Dans ces conditions, il sera alloué à Madame [D] [P] la somme de 10.746 € au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne.
2) Préjudices patrimoniaux après consolidation
a) Assistance tierce personne permanente
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels.
Le rapport Dintilhac admet une approche plus souple en justifiant également la tierce personne pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.
La jurisprudence, constante depuis 1997, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale.
La Cour de cassation a jugé à maintes reprises pour favoriser l’entraide familiale que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Le juge ne peut pas, sans autre explication, imposer la nécessité de recourir à une personne étrangère à la famille, ni subordonner l’indemnité à la production de justificatifs.
La Cour de cassation a jugé que « le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne » (Civ. 2, 10 novembre 2021, n° 19-10.058).
Le tarif horaire de l’indemnisation se situe entre 16 et 25 euros de l’heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Même en l’absence de justificatif, on peut indemniser la victime sur la base d’un tarif horaire d’un organisme d’aide à la personne (tarif prestataire) de l’ordre de 20 à 25 euros pour dégager la victime des soucis afférents au statut d’employeur.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
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Les experts ont retenu la nécessité d’une assistance par une tierce personne à hauteur de 2 heures par semaine pendant 6 mois à compter de la consolidation.
Madame [D] [P] ne conteste pas le quantum retenu, mais la durée prévue. Elle expose que son état de santé n’a pas vocation à s’améliorer passée cette période de 6 mois, et que les séquelles et traitements médicamenteux induits sont définitifs, et non susceptibles d’amélioration.
Au soutien de sa demande, Madame [P] produit :
— un certificat médical du Docteur [M]-[C] en date du 24 février 2023 indiquant :
“Je soussignée Docteur [M] [C] [F], médecin psychiatre, certifie donner mes soins à Madame [P] [D] en raison d’un syndrome anxio-dépressif sévère évoluant depuis 2020, dans le cadre d’une intervention chirurgicale cardiaque pour endocardite infectieuse.
Depuis, cette patiente signale souffrir de douleurs quotidiennes importantes intercostales et au niveau de la sternotomie.
Par ailleurs, suite à cette opération, elle présente des algies vasculaires faciales et des migraines à répétition.
En octobre 2022, on lui a diagnostiqué une tumeur parotidienne compliquée par une infection post-opératoire parotidienne et maxillaire.
La symptomatologie actuelle se traduit par une tristesse de l’humeur majeure, des troubles anxieux avec péjoration extrême de l’avenir liés à son handicap somatique et les séquelles post opératoires (difficultés à effectuer les actes de la vie quotidienne, dypsnée au moindre effort, limitation des mouvements en raison des douleurs costales), altération du sommeil (sommeil entrecoupé de cauchemars sans réendormissement), une baisse de l’appétit ayant généré une perte pondérale chiffrée à 3 kilos depuis un mois, une asthénie majeure tant sur le plan psychique que physique, une aboulie.
Dans ce contexte de souffrance morale, de problèmes somatiques sévères non stabilisés et de suivi médical très contraignant, Madame [P] se trouve dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle.
Dans ce sens, cette patiente doit, d’ores et déjà, bénéficié (sic) d’un congé longue durée à compter du 3 mars 2023".
— une attestation de consultation rédigée par Madame [O], psychologue clinicienne au CHU [6] de [Localité 7], en date du 15 mars 2023, mentionnant :
“Je certifie recevoir régulièrement en consultation au sein du Centre d’Etude et de Traitement de la Douleur, Madame [P] [D], née le 02/11/1971, dans le cadre de la prise en charge de douleurs chroniques.
Ce jour, l’évaluation clinique met en évidence la présence d’une symptomatologie anxio dépressive sévère. L’entretien clinique permet de définir cette symptomatologie anxio-dépressive comme étant réactionnelle aux conséquences qu’ont les douleurs chroniques sur la vie de la patiente.
Une prise en charge en psychothérapie de type TCCE a été mise en place afin de permettre à la patiente de développer des stratégies d’adaptation pour mieux gérer la douleur ainsi que les répercussions au quotidien.”
— un compte-rendu d’hospitalisation du CHU de [Localité 7] en date du 12 octobre 2023, faisant notamment mention des éléments suivants :
“Antécédent cardiovasculaire :
Endocardite infectieuse aortique à porte d’entrée dentaire en février 2020 avec remplacement valvulaire par prothèse mécanique, douleur chronique au niveau de la sternotomie, suivi au centre de la douleur. (…)
Histoire de la maladie et prise en charge :
Madame [P] a présenté une première douleur thoracique le 10/10 au repos rapidement résolutive.
Elle a présenté une récidive de cette même douleur thoracique le 11/10 au repos non reproduite à la palpation, franchement augmentée à l’inspiration profonde et diminuée en antéflexion.
Dans ce contexte, elle se présente par elle-même aux urgences cardiologiques. (…)
Au total :
Il s’agit d’une péricardite aiguë chez une patiente de 51 ans avec un antécédent de remplacement valvulaire mécanique aortique.
A noter que le dernier IRN était contrôlé à 2.7 sous COUMADINE 6.5 mg.
La douleur est rapidement résolutive après introduction d’une dose d’ASPEGIC 1 g et de COLCHICINE 1 mg.
Nous la surveillons quelques heures et nous la laissons regagner son domicile le jour même avec une ordonnance habituelle inchangée et l’introduction d’ASPEGIC 1 g 3 fois par jour dégressif ainsi que COLCHICINE 1 mg.
Elle reverra prochainement le Docteur [G]”.
— un certificat médical du Docteur [M]-[C] [F] en date du 27 novembre 2023, indiquant :
“Je soussignée, Docteur [M] [C] [F], médecin psychiatre, certifie donner mes soins à Madame [P] [D] en raison d’un syndrome anxio-dépressif évoluant depuis 2019.
En effet, à cette époque, elle a bénéficié d’un suivi psychologique mensuel régulier par le Docteur [N] en raison notamment de troubles anxieux importants.
Une médiation psychotrope avait été alors instaurée.
Par la suite, une recrudescence anxieuse est à nouveau survenue à cause d’une endocardite infectieuse générant des douleurs chroniques ce qui a justifié une prise en charge au centre anti douleurs (service du Dr [I] [A]). Ce dernier lui a prescrit un traitement antalgique en association à une médication psychotrope initiée par mes soins puis renforcé (sic) par la suite.
Son traitement actuel est le suivant: Xanax 0,25 (3 cps/jour), Immovane 0,25 (1 cp/soir), Cymbalta 60 (1 cp/jour), et lyrica (1 cp/matin et soir).
Dans ce contexte de vulnérabilité psychologique et de récurrence d’éléments anxio-dépressifs associés, Madame [P] se trouve dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle.
Dans ce sens, cette patiente doit d’ores et déjà bénéficier d’un congé longue durée à compter du 03 Mars 2023 (sic).”
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [P] justifie, par des éléments médicaux contemporains, de la persistance des séquelles, et de la nécessité du maintien d’une prise en charge médicale.
A ce titre, le Tribunal partage l’analyse de la demanderesse tendant à s’étonner de la limitation à une période de 6 mois après la consolidation du besoin en tierce personne. D’ailleurs, les experts n’indiquent nullement ce qui justifierait la cessation de ce besoin à compter du 27 septembre 2021.
Dans ces conditions, le Tribunal retiendra un besoin en tierce personne à concurrence de 2 heures par semaine de façon viagère.
Dès lors, l’indemnisation de Madame [D] [P] sera la suivante :
— Pour la période échue du 27 janvier 2021au 26 janvier 2024 :
52 semaines/an x 3 ans x 2 heures x 18 € = 5.616 € ;
— Pour la période à échoir à compter du 27 janvier 2024 :
Montant annuel de la dépense : 52 semaines x 2 heures x 18 € = 1.872 €.
En janvier 2024, Mme [P] était âgée de 53 ans, et non 52 ans comme mentionné dans ses conclusions (née le [Date naissance 1] 1971).
Ainsi: 1.872 € x 33.470 (barème de capitalisation 2022 publié par la Gazette du Palais – taux 0,0%) = 62.655,84 € ;
5.616 + 62.655,84 = 68.271,84.
Ainsi, le montant total de la tierce personne permanente s’élève à la somme de 68.271,84 €.
b) Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Les pertes de gains professionnels futurs (PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Dans le cas où un préjudice professionnel est allégué par la victime, il convient d’en déterminer l’existence, la qualification, et son évaluation monétaire.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise ainsi qu’aux justificatifs produits. Il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui, du fait des séquelles qu’elles conservent à la suite de l’accident, sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d’autres emplois et doivent se reconvertir.
Une victime peut être considérée par l’expert comme capable de retravailler alors que le médecin du travail la déclare inapte au poste antérieur. Dans ce cas, si intervient un licenciement pour inaptitude, la perte d’emploi est considérée comme imputable à l’accident.
En l’espèce, dans leur rapport, les experts rappellent qu’il n’y a pas eu de reprise des activités professionnelles depuis la chirurgie valvulaire, mais estiment que Madame [P] est apte à reprendre son poste, qui doit être aménagé et plutôt de type sédentaire (travail de bureau). Ils précisent qu’elle doit éviter les fortes sollicitations physiques.
Toutefois, Madame [D] [P] justifie qu’elle a été placée en congé longue maladie à compter du 3 mars 2020, renouvelé jusqu’au 2 mars 2023 inclus, puis en disponibilité pour raison de santé pendant une période de 12 mois, renouvelée pour une nouvelle période de 12 mois, soit actuellement jusqu’au 2 mars 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle produit ses bulletins de paie de janvier 2021 à février 2024, ainsi qu’un nouveau décompte de ses pertes de revenus réalisé par elle-même sur des feuillets A4.
Toutefois, comme cela a été relevé pour la perte de gains professionnels actuels, Madame [P] ne produit ni ses avis d’imposition antérieurs à l’accident, ni ceux postérieurs à l’accident, étant au surplus relevé que les sommes mentionnées dans son tableau ne correspondent pas toutes à celles figurant sur les bulletins de paie.
Dans ces conditions, le Tribunal n’étant pas en capacité de chiffrer la perte de gains professionnels futurs, la demande de ce chef sera rejetée.
Conformément à la demande, il sera sursis à statuer sur la perte à échoir des PGPF à compter de mars 2024, dans l’attente de la prochaine décision du Comité Médical, à charge pour la demanderesse de justifier de la réalité de ses préjudices financiers, par la production de ses relevés d’imposition antérieurs et postérieurs à 2021.
Il sera également sursis à statuer sur l’incidence professionnelle, conformément à la demande de Madame [D] [P].
B) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1) Sur le préjudice extrapatrimonial avant consolidation
a) Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période comme le préjudice d’agrément temporaire.
En l’espèce, Madame [D] [P] sollicite une somme de 30 euros par jour.
Le déficit fonctionnel temporaire peut être justement indemnisé sur la base d’un demi SMIC, soit la somme de 27 euros par jour.
Plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total ont été retenues par les experts pour les périodes d’hospitalisation, soit la journée du 12 janvier 2020, celle du 3 février 2020 et la période du 7 février au 3 mars 2020, soit un total de 28 jours.
En conséquence, le DFT total doit être indemnisé à hauteur de 28 jours x 27 € = 756 €.
Le déficit fonctionnel temporaire partiel a été évalué par l’expert ainsi :
— DFTP classe 4 à 75% du 4 mars 2020 au 20 avril 2020 ;
— DFTP classe 3 à 50 % du 21 avril 2020 au 9 octobre 2020 ;
— DFTP classe 2 à 25 % du 10 octobre 2020 au 26 janvier 2021.
Madame [P] relève toutefois que si des périodes de déficit temporaire partiel ont été retenues à compter du 4 mars 2020 seulement, le déficit temporaire partiel, imputable au fait dommageable, a débuté avant la période d’hospitalisation qui s’est achevée le 3 mars 2020.
Elle relève à juste titre que les experts ont noté en page 2 du rapport que « les complications actuelles apparaissent à partir du 7 janvier 2020, avec présence d’un syndrome douloureux », qu’ils ajoutent en page 3 « un nouveau passage aux urgences est constaté le 28 janvier 2020 à 8 heures : « gonflement de l’articulation de la cheville depuis 15 jours associée à des douleurs de hanche à bascule, de genou et du rachis lombaire. La patiente rapporte des épisodes de fébricule le soir parfois autour de 38° … », et précisent que le 28 janvier 2020, « la tension artérielle présentait une altération avec un minima toujours basse ».
Dès lors, le Tribunal adopte l’analyse selon laquelle il y a lieu de considérer qu’il existe un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 13 janvier 2020 (lendemain de la première hospitalisation) au 2 février 2020 (veille de la 2ème hospitalisation), puis du 4 février au 6 février 2020 (veille de la 3ème hospitalisation).
Ainsi, le DFTP de Madame [D] [P] doit être indemnisé de la manière suivante :
DFTP à 75 % du 4 mars au 20 avril 2020, soit 48 jours x 27 € x 75 % = 972 €
DFTP à 50 % du 13 janvier 2020 au 2 février 2020 (21jours), du 4 au 6 février 2020 (3 jours), et du 21 avril 2020 au 9 octobre 2020 (172 jours), soit 196 jours x 27 € x 50 % = 2.646 €
DFTP à 25 % du 10 octobre 2020 au 26 janvier 2021, soit 109 jours x 27 € x 25 % = 735,75 €
Total (756 + 972 + 2.646 + 735,75) = 5.109,75 €
Ce poste de préjudice est ainsi évalué à la somme de 5.109,75 €.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Les experts évaluent les souffrances à 4,5 sur une échelle de 7, prenant en considération une intervention chirurgicale lourde, une chirurgie cardiaque avec sternotomie et séjour en réanimation avec nécessité d’un traitement anticoagulant définitif.
En réparation des souffrances physiques et morales endurées de la date de l’accident à la date de consolidation, il est justifié d’allouer la somme de 15.000 euros.
c) Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
En l’espèce, le préjudice esthétique temporaire de Madame [D] [P] a été fixé à 3 sur une échelle de 7.
Dans ces conditions, il sera accordé à Madame [D] [P] une somme de 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
2) Préjudices extrapatrimoniaux permanents
a) Déficit fonctionnel permanent
Il a pour but de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, et notamment la perte de la qualité de vie, et les troubles ressentis dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales au quotidien après sa consolidation.
En outre ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits personnels spécifiques qui demeurent après consolidation.
Les experts ont fixé le Déficit Fonctionnel Permanent de Madame [D] [P] à 21 % (et non 22 % comme mentionné dans les écritures de la demanderesse), prenant en considération l’altération de sa fonction cardiaque, la dépression réactionnelle et le stress post-traumatique, associés à des douleurs pariétales en rapport avec la sternotomie.
Madame [D] [P] avait 49 ans à la date de consolidation fixée au 27 janvier 2021, pour un Déficit Fonctionnel Permanent de 21 %.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 51.765 euros, avec une valeur du point de 2465 euros (2.465 X 21).
b) Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 1/7 par les experts, il doit être indemnisé à hauteur de 2.000 €.
c) Préjudice sexuel
Ce préjudice, dont l’indemnisation est de plus en plus demandée, doit être différencié du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité.
Les experts soulignent que Madame [D] [P] subit des troubles de la libido.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 5.000 euros.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préjudice corporel de Madame [D] [P] sera liquidé comme suit:
*Préjudice patrimonial :
Perte de gains professionnels actuels: Débouté
Frais divers: 2.120,00 euros
Frais d’assistance temporaire par tierce personne : 10.746,00 euros
Assistance tierce personne permanente : 68.271,84 euros
Perte de gains professionnels futurs: Débouté
PGPF à compter de mars 2024 : Sursis à statuer
Incidence professionnelle : Sursis à statuer
*Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire : 5.109,75 euros
Souffrances endurées : 15.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 51.765,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros
Préjudice sexuel : 5.000,00 euros
TOTAL: 162.012,59 euros.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ONIAM sera condamnée à verser à Madame [D] [P] la somme totale de 162.012,59 euros.
Sur les autres demandes, les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
En l’espèce, l’ONIAM devra verser à Madame [D] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’ONIAM succombe et sera condamné aux dépens, incluant les frais d’expertise.
Enfin, aux termes de l’ancien article 514 du code de procédure civile, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Dès lors, il convient de constater le caractère exécutoire de droit de la présente décision.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun aux organismes tiers payeurs, dès lors que ces derniers ont dûment été assignés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel, et en premier ressort ;
Dit que l’infection nosocomiale dont Madame [D] [P] a été victime ouvre droit à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
Fixe le préjudice corporel de Madame [D] [P] comme suit :
*Préjudice patrimonial :
Frais divers : 2.120,00 euros
Frais d’assistance temporaire par tierce personne : 10.746,00 euros
Assistance tierce personne permanente : 68.271,84 euros
*Préjudice extra-patrimonial
Déficit fonctionnel temporaire : 5.109,75 euros
Souffrances endurées : 15.000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 51.765,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 2.000,00 euros
Préjudice sexuel : 5.000 euros
TOTAL: 162.012,59 euros.
En conséquence,
Condamne l’ONIAM à verser à Madame [D] [P] la somme totale de 162.012,59 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices;
Déboute Madame [D] [P] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs jusqu’au mois de février 2024;
Sursoit à statuer sur l’indemnisation des PGPF à compter du mois de mars 2024, ainsi que sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle, dans l’attente de la prochaine décision que rendra le Comité Médical.
Condamne l’ONIAM à verser à Madame [D] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne l’ONIAM aux dépens, incluant les frais d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun aux organismes tiers payeurs, ces derniers ayant été dûment assignés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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