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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 févr. 2026, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/02021 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Mme [U] [D], curatrice
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [G], muni d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 19 Septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[X] [D]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, Madame [X] [D] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) une demande de complémentaire santé solidaire.
Suivant décision du 23 août 2024, la CPAM a notifié à Madame [D] son refus, les ressources du foyer de la demanderesse étant supérieures aux plafonds fixés.
Madame [D] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 24 octobre 2024 notifiée le 29 octobre 2024, a rejeté son recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 18 décembre 2024, Madame [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux.
Par écritures du 26 août 2025, la caisse demande au tribunal de :
— Déclarer Madame [D] mal fondée en son recours
— Confirmer la décision litigieuse de la CRA
— Condamner Madame [D] aux dépens.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience publique du 19 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Madame [D], comparante et assistée de Madame [U] [D], sa curatrice, contestait avoir perçu une aide au logement, pourtant prise en compte dans le calcul de ses ressources.
La CPAM de Moselle, représentée, a précisé que la complémentaire santé solidaire correspond à un forfait calculé en fonction des ressources du foyer, et que, même en retranchant le montant du forfait logement contesté par la demanderesse, cette dernière dépassait le plafond. La caisse rappelait qu’il avait toutefois été accordé à l’intéressée la complémentaire santé avec participation.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, avec prorogation au 24 février 2026 en raison d’une surcharge d’activité du service.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Le recours contentieux de Madame [X] [D] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de complémentaire santé solidaire
L’article L861-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes :
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ;
2° Sous réserve d’acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».
Par ailleurs, l’article R861-3 du même code énonce que : « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article [X] 861-2 ;
2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne ».
Enfin, il résulte de l’article R861-5 du code de la sécurité sociale que : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
1° A 12 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
2° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° A 14 % du montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus ».
En l’espèce, il apparaît que Madame [X] [D] conteste avoir perçu toute aide au logement pourtant prise en compte dans le calcul de ses ressources, ce qui l’a empêché de bénéficier de la complémentaire santé solidaire sans participation.
Or, il apparaît que le « forfait logement » appliqué par la caisse correspond à un montant fixe qui dépend uniquement de la composition familiale, sans que d’éventuelles aides au logement n’aient à être prises en compte.
Ainsi, dès lors que la demanderesse vit seule et sans enfant à charge, la caisse a fait une juste application des textes applicables, les ressources de Madame [D], qui s’élèvent à 11750€ au titre de sa pension alimentaire et à 881,88 au titre du forfait logement, dépassant le plafond pour le bénéfice de la complémentaire santé solidaire sans contribution, plafond fixé à 10 166€.
La décision litigieuse de la CRA près la CPAM de Moselle sera donc confirmée et Madame [D] déboutée de son recours.
Sur les dépens
Madame [D], succombant en son recours, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [X] [D] recevable en son recours ;
LA DEBOUTE de son recours contentieux ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle du 24 octobre 2024 notifiée le 29 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame [X] [D] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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