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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 25 mars 2026, n° 24/04806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 24/04806 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZB2J
N° de MINUTE : 26/00128
Madame, [F], [V] agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Monsieur, [T], [Y] né le, [Date naissance 1] 2021 à, [Localité 2] (21)
née le, [Date naissance 2] 1975 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Aurélie COVIAUX de la SELARL COVIAUX PERON LEMONT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B632
Monsieur, [X], [Y] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de Monsieur, [T], [Y] né le, [Date naissance 1] 2021 à, [Localité 2] (21)
né le, [Date naissance 3] 1965 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie COVIAUX de la SELARL COVIAUX PERON LEMONT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B632
DEMANDEURS
C/
,
[Localité 5],
[K] ,
[Adresse 2],
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Madame le docteur, [S], [D],
[Adresse 3],
[Localité 7]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Monsieur le docteur, [N], [I],
[Adresse 4],
[Localité 8]
représenté par Maître Laure SOULIER de la SELARL Cabinet AUBER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R281
HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE VENANT AUX DROITS DE LA CLINIQU E DE, [Localité 10],
[Adresse 5],
[Localité 7]
représenté par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE, [Localité 11]-D’OR
(assurée sociale :, [Numéro identifiant 1]),
[Adresse 6],
[Localité 7]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Souffrant de ménorragies, de troubles de compression pelvienne et de douleurs, Mme, [F], [V] a consulté Mme, [S], [D], chirurgien gynécologue, qui, en présence d’un fibrome, a réalisé, au sein de la CLINIQUE DE, [Localité 10], une myomectomie sous cœlioscopie le 02 juin 2016, en présence de M., [N], [I], médecin anesthésiste.
Dans les suites opératoires, elle a subi une infection qui a été constatée le 05 juin 2016 puis a été transférée au centre hospitalier de, [Localité 9] où elle a été admise en réanimation et a subi une laparotomie le 06 juin 2016.
Elle a également subi une amputation transmétatarsienne bilatérale le 09 septembre 2016.
Dans ces conditions, elle a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE, venant aux droits de la CLINIQUE DE, [Localité 10], Mme, [D] et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »), aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 21 mars 2018, le juge précité a ordonné une expertise. Cette ordonnance a été rendue commune à M., [I], Mme, [D], à l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE, à l’ONIAM et à la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Puy-de-Dôme.
L’expert M., [U] a rédigé son rapport le 16 août 2022, relevant que la patiente, dont le taux de déficit fonctionnel permanent a été évalué à 50%, a contracté une infection nosocomiale dans la CLINIQUE DE, [Localité 10]. L’expert a également noté un défaut d’antibioprophylaxie lors de l’intervention du 02 juin 2016 et l’absence d’instauration d’une antibiothérapie le lendemain de l’intervention devant l’état septique de présentait la patiente.
Mme, [V] et M., [X], [Y], agissant en leur nom personnel et en qualité de responsables légaux de leur enfant mineur, [T], [Y], ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l’ONIAM le 05 avril 2024, la CPAM DE LA COTE D’OR le 17 avril suivant, l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE et Mme, [D] le 19 avril suivant et M., [I] le 30 avril suivant. Ils demandent au tribunal :
— De dire et juger que le docteur, [S], [D] a commis une faute en n’informant pas Mme, [V] de l’intégralité des risques de l’intervention du 02 juin 2016 ;
— En conséquence, de condamner le docteur, [D] à payer à Mme, [V], en réparation de son préjudice d’impréparation, la somme de 15 000 euros ;
— Condamner l’ONIAM à payer à Mme, [V], en réparation de ses préjudices résultant de l’infection nosocomiale contractée au mois de juin 2016, les sommes suivantes, sauf à parfaire à la date de la décision en fonction des dernier l’indice INSEE, SMIC ou barème fiscal kilométriques publiés au jour de la décision à intervenir, et déduction faite de la créance de la caisse :
— Dépenses de santé actuelles : mémoire ;
— Frais divers ante-consolidation, à parfaire : 291,87 euros ;
— Assistance par tierce personne temporaire : 260 844,52 euros ;
— Pertes de gains professionnels actuels : néant ;
— Dépenses de santé futures, à parfaire : 274 507,63 euros ;
— Frais divers post-consolidation, à parfaire : 8 980,76 euros ;
— Frais de véhicule adapté, à parfaire : 114 229,30 euros ;
— Assistance par tierce personne permanente : 625 480,81 euros ;
— Pertes de gains professionnels futurs, à parfaire : 1 025 132,55 euros ;
— Incidence professionnelle : 100 000 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire : 8 926,90 euros ;
— Souffrances endurées : 60 000 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 40 000 euros ;
— Déficit fonctionnel permanent : 582 822,15 euros ;
— Préjudice d’agrément : 30 000 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 25 000 euros ;
— Préjudice sexuel : 20 000 euros ;
— Total des préjudices : 3 176 216,49 euros ;
— Condamner l’ONIAM à payer à M., [X], [Y] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamner l’ONIAM à payer à M., [X], [Y] la somme de 4 998,51 euros en réparation de ses frais divers, sauf à parfaire à la date de la décision en fonction du dernier barème fiscal des frais kilométriques publié ;
— Condamner l’ONIAM à payer à M., [T], [Y] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
— Condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Maître, [S] Coviaux dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer aux consorts, [V],/[Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du même code ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM DE, [Localité 11] D’OR ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2025, Mme, [D] demande au tribunal :
— De la recevoir en ses écritures les disant bien fondées ;
— A titre principal, de :
— Débouter Mme, [V], M., [Y] et la CPAM de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner Mme, [V], M., [Y] et la CPAM aux dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire, de :
— Réduire l’indemnisation sollicitée par Mme, [V] et M., [Y] , en leur nom propre et au nom de leur enfant, à de plus justes proportions ;
— Réduire la créance sollicitée par la CPAM à de plus justes proportions ;
— Débouter la CPAM de sa demande de capitalisation des frais futurs ;
— Limiter le montant de la créance susceptible d’être mise à sa charge à 5 % ;
— Condamner tous succombant à la garantir des sommes qui excéderaient 5 % du montant total des condamnations.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 octobre 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal :
— De dire et juger que les docteurs, [D] et, [I] engagent leur responsabilité au titre de manquements fautifs commis dans la prise en charge de Mme, [V] et qui sont à l’origine de l’étendue de ses préjudices ;
— En conséquence, de dire et juger qu’il est bien fondé à exercer à l’encontre des docteurs, [D] et, [I] son recours récursoire sur le fondement de l’article L. 1142- 21 du code de la santé publique ;
— Condamner in solidum les docteurs, [D] et, [I], à lui rembourser à l’intégralité des sommes qui seraient mises à sa charge au titre de la survenue de l’infection nosocomiale à l’origine des préjudices de Mme, [V] ;
— Débouter toute partie des demandes ultérieures formulées à l’encontre de l’ONIAM ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens ;
— A titre subsidiaire :
— De dire et juger que sa prise en charge de l’indemnisation des préjudices des consorts, [V] et, [Y] ne saurait excéder 10% compte tenu des manquements fautifs des docteurs, [D] et, [I] ;
— Sur les préjudices de Mme, [V] :
— de déduire de toute indemnisation définitive mise à sa charge les aides versées à Mme, [V] par ses organismes sociaux et plus généralement par tout organisme auquel elle serait affiliée et dont il lui appartient de justifier ;
— de réduire à de plus justes proportions, en appliquant une part de 10% lui revenant, les demandes indemnitaires relatives aux frais divers aux montants suivants : 53 euros au titre des frais divers avant consolidation, 881,40 euros au titre des frais divers post-consolidation ;
— de débouter en l’état Mme, [V] de ses demandes indemnitaires formulées :
— au titre de l’assistance par une tierce personne, à défaut des justificatifs des aides qui lui ont été ou lui sont versées ; subsidiairement, en cas d’absence d’aide versée justifiée par Mme, [V] ou en cas de versement d’aides dont le montant sera déduit par le tribunal, réduire à de plus justes proportions les demandes en appliquant une part qui n’excèdera pas 10% des montants suivants : 2 844,45 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire, 29 233,60 euros au titre des arrérages échus pour l’assistance par une tierce personne permanente, 119 058,58 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente à compter du 1er juin 2025 ;
— au titre des dépenses de santé futures ;
— au titre des frais de véhicule adapté, à défaut des justificatifs de la valeur du véhicule initial de la demanderesse et des aides qui lui ont été éventuellement versées ; subsidiairement, de réduire à de plus justes proportions, en appliquant une part de 10%, la demande sans que l’évaluation faite de ce poste de préjudice n’excède 86 979,45 euros ;
— de réduire à de plus justes proportions :
— la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs en appliquant une perte de chance de 80% et dans la limite de la part indemnitaire lui revenant, à savoir 10% : 29 431,26 euros au titre des arrérages à échoir pour les pertes de gains professionnels futurs, 98 104,33 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023 ;
— les demandes indemnitaires formulées au titre des préjudices extra-patrimoniaux aux montants suivants en appliquant une part de 10% aux montants suivants : 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 3 622,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 24 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 130 163 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 4 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— de rejeter toute autre demande formulée au titre des préjudices de Mme, [V] ;
— Sur les préjudices des victimes par ricochet :
— de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulés par les victimes par ricochet en appliquant la part de 10% lui revenant aux évaluations suivantes : 8 000 euros au titre du préjudice de M., [X], [Y], 5 000 euros au titre du préjudice d’affection de M., [T], [Y] ;
— de débouter M., [Y] de sa demande indemnitaire au titre des frais divers ;
— En tout état de cause, de :
— Débouter les consorts, [V] et, [Y] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les consorts, [V] et, [Y] de toute(s) autre(s) demande(s) formulée(s) à son encontre ;
— Condamner les consorts, [V] et, [Y] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 03 juin 2025, L’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE, venant aux droits de la CLINIQUE DE, [Localité 10], demande au tribunal :
— De l’accueillir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé ;
— A titre principal :
— De prendre acte de l’absence de demande formulée par Mme, [V] et M., [Y] à son encontre ;
— Aussi, de prononcer la nullité de l’assignation en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
— En tout état de cause, de :
— Constater l’absence de manquement imputable à son personnel salarié ;
— Constater l’évaluation d’un déficit fonctionnel permanent en lien avec l’infection nosocomiale à hauteur de 50% ;
— Constater l’absence de demande formulée par la CPAM DE, [Localité 11] D’OR à son encontre ;
— Aussi, de prononcer sa mise hors de cause ;
— Condamner les requérants, à titre reconventionnel, à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09 décembre 2025, M., [I] demande au tribunal :
— De le recevoir en ses conclusions, les disant bien fondées ;
— A titre liminaire, de constater qu’aucune demande n’est formulée, ni par les consorts, [V], ni par la CPAM DE, [Localité 11] D’OR à son encontre ;
En conséquence, de prononcer sa mise hors de cause ;
— En tout état de cause, de :
— Juger que le taux de perte de chance de ne pas contracter l’infection présentée par Mme, [V] ne saurait être supérieure à 60% ;
— Juger que sa responsabilité ne saurait être supérieur à 30% ;
— Réduire les prétentions indemnitaires des consorts, [V] dans de plus justes proportions dans les limites suivantes et dont seuls 30% pourront être mis à sa charge :
— Sur les demandes indemnitaires formulées par Mme, [V] :
— sur les frais divers : frais de reprographie : 62,16 euros, frais vestimentaires : 229,71 euros ;
— sur l’assistance par tierce personne temporaire : 4 560 euros ;
— sur les dépenses de santé futures : frais de consultations de podologie : 17 017,68 euros, frais de prothèses : rejet ;
— sur les frais divers : frais de médecins conseils : 6 314,29 euros, frais de déplacement : 1 222,44 euros, frais vestimentaires : 1 317,33 euros;
— sur les frais de véhicule adapté : 71 658,74 euros ;
— sur l’assistance par tierce personne permanente : 140 077,80 euros ;
— sur les pertes de gains professionnels futurs : à titre principal rejet, à titre subsidiaire : 142 445 euros ;
— sur l’incidence professionnelle : 30 000 euros ;
— sur le déficit fonctionnel temporaire : 4 810 euros ;
— sur les souffrances endurées : 45 000 euros ;
— sur le préjudice esthétique temporaire : rejet ;
— sur le déficit fonctionnel permanent : 178 250 euros ;
— sur le préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
— sur le préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
— sur le préjudice sexuel : 8 000 euros ;
— Sur les demandes indemnitaires formulées par M., [X], [Y], conjoint :
— sur le préjudice d’affection : 15 000 euros ;
— sur les frais divers : 4 267,26 euros ;
— Sur les demandes indemnitaires formulées par Monsieur, [T], [Y], enfant mineur : préjudice d’affection : 8 000 euros.
Dans ses conclusions, notifiées le 1er novembre 2024, la CPAM DE LA COTE D’OR demande au tribunal :
— De la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
— En conséquence, de condamner le docteur, [S], [D] ou tout autre tiers responsable qui sera retenu par le tribunal à lui payer la somme de 757 650,88 euros à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— De dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— De condamner le docteur, [S], [D] ou tout autre tiers responsable qui sera retenu par le tribunal aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du même code ;
— D’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Les consorts, [V],/[Y] se sont désistés de leur conclusion d’incident tendant au rejet des conclusions de Mme, [D] notifiées le 20 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 décembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été informées de ce que le tribunal envisageait de retenir son incompétence pour statuer sur la prétention de nullité de l’assignation soulevée par l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE.
Ce dernier a été autorisé à produire une note en délibéré sur ce point.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que si les demandeurs évoquent dans le corps de leurs écritures une demande de condamnation subsidiaire des médecins, cette prétention n’est pas reprise dans leur dispositif. En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’y statuera pas.
En outre, la formation pour mémoire dans le dispositif des conclusions ne constitue pas une prétention au sens de la disposition précitée du code de procédure civile. Dès lors, le tribunal n’y statuera pas.
1. Sur la prétention de nullité de l’assignation soulevée par l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure.
En outre, l’article 791 du même code prévoit que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En application des dispositions précitées, il incombait à l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE de saisir le juge de la mise en état, par conclusions séparées de la prétention de nullité de l’assignation, ce qu’il n’a pas fait.
Par suite, l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE n’est pas recevable à soulever la prétention précitée devant le tribunal.
2. Sur la mise hors de cause de l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE
Ainsi que le relève l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE, aucune partie ne sollicite l’engagement de sa responsabilité.
Il doit donc être mis hors de cause.
3. Sur la prétention de condamnation de Mme, [D] au titre d’une absence d’information du risque nosocomial
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) ».
Et l’article R. 4127-35 du même code prévoit que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. (…) ».
Le médecin, à qui incombe la charge de la preuve de ce qu’il a informé son patient dans les conditions prévues à la disposition précitée du code de la santé publique peut s’en acquitter par tous moyens (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2012, n° 11-18.928).
En l’espèce,
Mme, [V] soutient ne pas avoir été informée par Mme, [D] des risques d’infection susceptibles d’être contractés dans le cadre de la myomectomie. Elle affirme que l’attestation de consentement éclairé qu’elle a signé est assez général, peu détaillé et ne peut donc être considéré comme la preuve d’une information. Elle précise que le risque d’infections nosocomiales touche un patient sur vingt, ainsi qu’il ressort de l’enquête nationale de 2017 de prévalence des infections nosocomiales et des traitements infectieux en établissements de santé.
Mme, [D] réfute toute faute, se prévalant de la remise à la patiente d’une fiche d’information éditée par l’association de prévention du risque opératoire, comportant la mention du risque infectieux, et que cette remise est consignée dans le dossier médical. Elle ajoute que l’expert n’a relevé aucun défaut d’information et que la patiente a nécessairement été informée d’un risque infectieux eu égard au protocole de préparation cutanée.
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de préciser que l’obligation d’information légalement prévue pèse personnellement sur chaque médecin, de sorte que Mme, [D] ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la patiente était informée par d’autres moyens du risque infectieux ultérieurement réalisé.
Par ailleurs, la demanderesse ne conteste pas avoir reçu de la part de Mme, [D] une information préopératoire sur l’ablation chirurgicale des myomes (fibromes) utérins, établie par « Asspro scientifique » et comportant notamment la mention de complications après l’intervention, dont « infection : malgré les précautions d’asepsie et les antibiotiques, une infection du site opératoire peut survenir, en général facilement maitrisées », ainsi qu’il résulte de la pièce n°3 transmise par le chirurgien gynécologue.
Cette information étant suffisamment précise, la prétention doit donc être rejetée.
4. Sur la prétention d’indemnisation des préjudices subis par la victime directe et les victimes indirectes par l’ONIAM
L’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique prévoit que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, non contesté sur ce point par les parties, que Mme, [V] a subi une infection nosocomiale au sein d’un établissement de santé et qu’elle a subi en conséquence un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %.
Par conséquent, elle a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices par l’ONIAM.
5. Sur l’action récursoire de l’ONIAM à l’encontre de Mme, [D] et M., [I]
Aux termes du deuxième alinéa du I de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, lorsqu’il résulte de la décision du juge que l’office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l’article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l’établissement de santé, le service ou l’organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. L’office signale sans délai l’infection nosocomiale au directeur général de l’agence régionale de santé.
En l’espèce et s’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire, l’ONIAM affirme que les médecins ont commis des fautes de nature à engager leur entière responsabilité, à tout le moins une perte de chance qui ne saurait être inférieure à 90%. L’office rappelle l’absence d’antibioprophylaxie en peropératoire, indiquant que la check-list n’a pas été signée par les médecins en cause, ainsi que l’absence d’instauration d’une antibiothérapie dès le lendemain de l’opération devant l’état septique de la patiente. Eu égard à ces manquements, l’office conteste l’existence d’un taux de perte de chance par l’expert.
Mme, [D] exclut toute faute, alléguant que l’antibioprophylaxie est un acte réalisé sous la responsabilité du médecin anesthésiste et qu’elle s’est bien assurée de la réalisation de l’antibioprophylaxie ainsi qu’il ressort de la check-list « sécurité du patient au bloc opératoire ». Elle ajoute qu’elle opérait sa patiente, de sorte que l’absence de renouvellement de l’antibioprophylaxie à 4 heures de l’intervention appartient à l’anesthésiste, et indique qu’en tout état de cause, il n’est pas certain que cela ait eu une incidence. Elle indique enfin que le retard de prise en charge de l’infection nosocomiale incombe à l’anesthésiste ou au personnel hospitalier et qu’en tout état de cause ce retard n’est pas fautif puisque les examens ne révélaient aucun germe.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le taux de perte de chance doit être fixé à 27,5% puisque la perte de chance associée au prétendu défaut d’antibioprophylaxie ne peut excéder 50%, eu égard aux recommandations de la SFAR, et que celle associé à la survenue du choc septique correspond à 55%. Mme, [D] ajoute qu’eu égard aux fautes reprochées, elle n’est responsable qu’à hauteur de 5%, se prévalant de la responsabilité prépondérante de l’anesthésiste.
M., [I] demande que soit appliqué un taux de perte de chance de 60% dont seuls 30% lui seraient imputables. Il soutient qu’eu égard aux recommandations de la SFAR, le taux de perte de chance imputable à l’absence d’antibioprophylaxie est de 50%. Il ajoute ne pas avoir confirmé à l’expert l’absence d’antibioprophylaxie et affirme que la responsabilité doit être partagée entre le chirurgien et l’anesthésiste. En ce qui concerne le retard de mise en oeuvre d’une antibiothérapie, il fait valoir que l’état de l’intéressée pouvait être la conséquence de son anémie et que ses hémocultures réalisées le 03 juin 2016 étaient négatives. Il exclut son entière responsabilité, rappelant qu’il n’existe aucune certitude sur le fait que la patiente n’aurait pas contracté d’infection nosocomiale.
Sur ce,
Il convient de relever que si les parties contestent le rapport expertal, aucune d’entre elle n’apporte de note médicale ou ne fait référence à de la littérature médicale.
En ce qui concerne l’absence d’antibioprophylaxie
S’agissant des constatations expertales
Il ressort de la page 8 du rapport expertal que l’opération a duré 4h23 et que l’analyse du dossier ne permet pas de retrouver la trace d’une antibioprophylaxie en début d’intervention.
En page 13, il est mentionné que la check-list, probablement remplie par une infirmière diplômée d’Etat (« IDE »), n’est pas signée et est coché OUI à la question d’antibioprophylaxie. Il est également précisé que le rapport de bloc ne retrouve aucune prescription d’antibiotique.
L’expert rappelle, en page 15 de son rapport, que l’instauration de la check-list implique une responsabilité conjointe du chirurgien et de l’anesthésiste dans la prescription d’une antibioprophylaxie.
Il conclut, page 20, à l’absence d’antibioprophylaxie, manquement imputable aux deux médecins.
Cette conclusion est maintenue à la suite d’un dire, ainsi qu’il ressort de la page 28 du rapport.
Sur ce,
Si la check-list comporte la case OUI cochée à la question d’antibioprophylaxie, elle est remplie par une infirmière et n’est signée par aucun des médecins gynécologue et anesthésiste.
A supposer même que l’expertise comporte une erreur en page 17 quant à la circonstance que M., [I] aurait confirmé l’absence d’antibioprophylaxie, le défaut de signature des deux médecins sur la check-list, associé à l’absence de mention dans le rapport de bloc d’une prescription d’antibiotique établissent la réalité de l’absence d’antibioprophylaxie.
Ainsi que le relève l’expert, ce manquement est imputable aux deux médecins et est de nature à engager leur responsabilité.
En ce qui concerne l’absence d’instauration d’une antibiothérapie le lendemain de l’intervention
S’agissant des constatations expertales
Il ressort de la page 9 du rapport expertal qu'« à 12H, le pouls est à 150, la température à 38°6. Appelé le Dr, [I] prescrit deux hémocultures qui reviendront négatives après la mutation, le 5 juin à 22H00. / L’après-midi le pouls reste entre 130 et 150, la saturation est correcte (…) L’hyperthermie est supérieure à 38° toute la journée. / Mme, [V] est toujours très algique (…) / Le samedi 04/06/2016, la température oscille entre 38°9 à 7H00, 38°5 à 14H et 39°2 à 22H. / La tachycardie reste toujours importante (…) Le tableau douloureux sera toujours élevé (…) ».
En page 17 et 18, l’expert relève que M., [I] a géré les soins de Mme, [V] hospitalisée en « SSPI » après l’intervention et indique que, lors de l’accédit, il y a eu une discussion concernant l’absence d’antibiothérapie le 03 juin 2016, précisant que l’état de sepsis a été discuté. L’expert confirme l’état de sepsis patent dès le 03 juin 2016 en fin de matinée, mentionnant que l’hyperthermie était à 38°6 malgré l’effet hypothermique du paracétamol injecté toutes les six heures.
Il conclut, page 21, à un manquement relatif à l’absence d’antibiothérapie le lendemain de l’intervention vers 12h30 après les hémocultures. Il rappelle qu’eu égard au rapport du sapiteur infectiologue, Mme, [V] présentait un état septique certain : une température à 38°6, un pouls à 145, une pression artérielle basse, malgré l’absence de leucocytose.
Sur ce,
Après avoir tenu compte des hémocultures négatives, l’expert conclut tout de même, eu égard au rapport du sapiteur infectiologue, à l’existence d’un tableau septique, ce qui aurait dû conduire les médecins à l’instauration d’une antibiothérapie.
Ainsi qu’il ressort de l’expertise, ce point a été discuté entre les parties.
Alors que ces dernières n’apportent aucun élément supplémentaire, il convient de se référer à l’expertise et de retenir une faute imputable aux médecins.
En ce qui concerne la perte de chance et la part de responsabilité de chaque médecin
S’agissant des constatations expertales
Dans un premier temps, l’expert a considéré que les deux manquements précités ont fait perdre 90% de chance à Mme, [V] d’échapper à l’infection, précisant, en page 20, que cette infection ne serait pas survenue avec une antibioprophylaxie et que choc septique aurait pu être évité avec une antibiothérapie prescrite le lendemain.
Il a également estimé, en page 20 de son rapport, que les deux manquements précités engagent la responsabilité de Mme, [D] à hauteur de 40% et de M., [I] à hauteur de 50%.
Dans un second temps et à la suite d’un dire, l’expert réévalue, en page 28 de son rapport, le taux de perte de chance à 75%, tenant compte des observations du sapiteur infectiologue et des recommandations de la SFAR, et a considéré que la répartition entre les deux médecins était de 30% pour Mme, [D] et 45% pour M., [I].
Sur ce,
Ainsi que le relève M., [I], il n’existe aucune certitude que l’infection ne serait pas réalisée en l’absence de faute.
Il convient donc de retenir un taux de perte de chance.
Ainsi qu’il ressort de l’expertise, le taux a été discuté entre les parties.
Alors que ces dernières n’apportent aucun élément supplémentaire, il y a lieu de se référer à l’expertise et de retenir un taux de perte de chance de 75%, dont 30% imputable à Mme, [D] et 45% à M., [I].
Il résulte de l’ensemble du point 5 que l’ONIAM n’est fondé dans son action récursoire qu’à hauteur de 30% à l’encontre de Mme, [D] et de 45% à M., [I].
6. Sur le recours subrogatoire de la CPAM
« Selon l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ; que, selon l’alinéa 2 de ce même article, ces établissements, services et organismes sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ; que, toutefois, selon l’article L. 1142-1-1, 1°, issu de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1142-17, alinéa 7, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 1142-1, I, correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; qu’en vertu de l’article L. 1142-22, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions incombe à l’ONIAM ; que, lorsqu’il a indemnisé la victime ou ses ayants droit, celui-ci ne peut exercer une action en vue de reporter la charge de la réparation sur l’établissement où l’infection s’est produite ou sur un professionnel de santé, sur le fondement des articles L. 1142-17, alinéa 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, qu’en cas de faute établie à l’origine du dommage, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; que, dans ce cas et au titre d’une telle faute, les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime de dommages consécutifs à une infection nosocomiale peuvent exercer une action subrogatoire contre l’établissement où cette infection a été contractée ou contre le professionnel de santé ayant pris en charge la victime ; / Il ressort de ces dispositions que, même lorsque les dommages résultant d’une infection nosocomiale ouvrent droit, en raison de leur gravité, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 1142-1-1, 1°, qui exclut l’application du régime de responsabilité de plein droit prévu à l’article L. 1142-1, I, alinéa 2, la responsabilité de l’établissement où a été contractée cette infection comme celle du professionnel de santé, ayant pris en charge la victime, demeurent engagées en cas de faute ; qu’il s’ensuit que tant les victimes du dommage que les tiers payeurs, disposant, selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, d’un recours contre l’auteur responsable d’un accident, gardent la possibilité d’agir à l’encontre de l’établissement et de ce professionnel de santé, conformément à l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er, sur le fondement des fautes qu’ils peuvent avoir commises et qui sont à l’origine du dommage, telles qu’un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 septembre 2016, n°15-16.117)
En outre, l’article R. 315-5 du code de la sécurité sociale prévoit que les médecins-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie, à l’issue d’un processus de recrutement organisé au niveau national, et qu’ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Enfin, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n’est pas applicable en matière de fait juridique (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 27 avril 2017, n°16-15.958).
En l’espèce, Mme, [D] soutient que la caisse ne bénéficie pas d’une action subrogatoire à son encontre et cite une décision du 09 avril 2014 de la, [Etablissement 1] de cassation ainsi qu’un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 03 mars 2016.
A titre subsidiaire, elle affirme que la réalité de la créance n’est pas établie par la notification des débours, en l’absence de détail des prestations servies et d’imputabilité. Elle indique que l’attestation d’imputabilité ne le permet pas davantage.
M., [I] fait valoir que la caisse ne formule aucune demande à son encontre.
Sur ce,
La CPAM détaille ses débours dans deux documents, l’un de « notification définitive des débours » précisant les frais dont il est demandé le remboursement, et l’autre de « DSF- prestations continues et viagères – détail calculs ». Elle produit également une attestation d’imputabilité émanant d’un médecin-conseil qui est indépendant et précisant que seules les prestations liées à l’infection nosocomiale ont été retenues.
En application de la jurisprudence précitée, des fautes ci-avant retenues à l’encontre de Mme, [D] et de M., [I], et de leur part de responsabilité, la caisse, dont il convient de relever qu’elle demande la condamnation de la première ou de tout autre tiers responsable, est fondée à obtenir le remboursement de ses débours à hauteur de 30% à l’encontre de Mme, [D] et de 45% à M., [I].
7. Sur les préjudices de la victime directe et les débours de la CPAM
A titre liminaire,
S’agissant de la date de consolidation de l’état de santé de Mme, [V]
Mme, [V] sollicite un report à la date du 16 novembre 2017 pour tenir compte de l’obtention des pieds prothétiques, soulignant que la date retenue par le rapport d’expertise judiciaire au 23 février 2017 correspond à la normalisation de sa fonction cardiaque.
Mme, [D] s’y oppose, relevant que l’intéressée bénéficiait d’un appareillage lui permettant de marcher et que la circonstance alléguée n’est pas de nature à modifier la date de consolidation de son état de santé.
M., [I] rappelle que la date fixée par l’expert n’a pas été contestée par l’intéressée dans le cadre d’un dire.
En l’absence de toute référence à une note médicale ou à de la littérature médicale, la seule circonstance que la demanderesse n’ait obtenu un appareillage pour ses pieds que postérieurement à la date de consolidation fixée par l’expert n’est pas de nature, eu égard à la constatation précitée de Mme, [D] qui n’est pas contestée, à modifier la date retenue par l’expert, étant au surplus relevé qu’il ne ressort pas de l’expertise que l’intéressée ait contesté la date de consolidation de son état de santé.
Il convient donc de se référer à l’expertise fixant une consolidation au 23 février 2017.
S’agissant du barème de capitalisation applicable
Les parties sont en désaccord sur le barème à appliquer, la demanderesse sollicitant celui de la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% tandis que Mme, [D] et M., [I] se prévalent du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025 – table prospective au taux d’intérêt 0,5 %.
Ainsi que le sollicitent les défendeurs, le tribunal applique ce dernier barème qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
S’agissant de l’actualisation des préjudices
La victime a droit, comme elle le demande, à l’actualisation de ses préjudices. Il y aura lieu d’y procéder en appliquant le convertisseur INSEE, lequel mesure l’érosion monétaire due à l’inflation.
7.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
La CPAM demande la somme totale de 757 650,88 euros dont 555 318,94 euros de dépenses de santé actuelles et futures échues selon ses écritures. Il résulte de sa notification définitive des débours du 23 mai 2024 que les frais de dépenses de santé actuelles correspondent à un montant total de 194 985,07 euros (1 142 euros + 138 092 euros + 11 513,51 euros + 21 014 euros + 17 259 euros + 2 781,08 euros + 440,13 euros + 794,58 euros + 1 948,77 euros).
En l’absence de contestation en défense, il convient de retenir la somme précitée et d’y appliquer la part de responsabilité des praticiens de santé, soit 58 495,52 euros à la charge de Mme, [D] et 87 743,28 euros à celle de M., [I].
7.2. En ce qui concerne les frais divers
Mme, [V] sollicite la somme de 291,87 euros à parfaire, comprenant 53 euros de frais de reprographie et 195,87 euros de frais vestimentaires qu’elle actualise en 2023.
L’ONIAM soutient que les frais ne peuvent excéder 53 euros, correspondant aux frais de reprographie. L’office fait valoir que l’intéressée n’établit pas que les frais vestimentaires soient restés à sa charge ou qu’ils aient un lien de causalité avec l’infection nosocomiale subie.
Mme, [D] ne conteste pas le montant actualisé des frais de reprographie. S’agissant des frais vestimentaires, elle relève que l’attestation rédigée par la demanderesse méconnait l’article 1363 du code civil qui prévoit que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Elle ajoute que rien ne permet d’affirmer que ces dépenses n’auraient pas été engagées en l’absence d’infection et que la crème cicatrisante est prise en charge par la sécurité sociale, renvoyant sur ce point à un article du site internet vidal.fr.
M., [I] ne conteste pas le principe et le montant des frais divers.
Sur ce,
S’agissant des frais de reprographie dont le principe d’indemnisation n’est pas contesté en défense, il convient de les indemniser et d’actualiser la somme avec le convertisseur INSEE, soit un montant de 63,99 euros.
S’agissant des frais vestimentaires, la demanderesse ne justifie avoir engagé que la somme de 68,98 euros relatifs à l’achat de chaussures sans lacet et de chaussons. Eu égard à la circonstance que l’intéressée était, au moment de l’engagement de ces frais, en service de rééducation, ainsi qu’il résulte de la page 24 de l’expertise judiciaire, il y a lieu d’admettre l’indemnisation des frais précités et d’actualiser la somme, soit un montant de 83,28 euros.
Les autres frais vestimentaires au titre de la paire de basket, de deux paires de chaussons, de paire de baskets pour la sortie de l’hôpital, de crème cicatrisante ne sauraient être établis par une simple attestation de l’intéressée, ainsi que le relève une partie des défendeurs. En tout état de cause, Mme, [V] ne conteste pas que ceux relatifs à la crème cicatrisante étaient, au moment de leur engagement, remboursés par la sécurité sociale ainsi qu’il ressort du site internet vidal.fr auquel renvoie Mme, [D].
Il en résulte un montant total de 147,27 euros (63,99 euros actualisés + 83,28 euros actualisés).
7.3. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne temporaire
L’expert retient, en page 25 de son rapport, que l’assistance d’une tierce personne pour les activités domestiques est justifiée, 8 heures par semaine jusqu’à la consolidation. Saisi d’un dire, l’expert n’a pas modifié son appréciation, ainsi qu’il ressort de la page 28 de son rapport.
Mme, [V] conteste cette évaluation, faisant valoir qu’elle se déplaçait en fauteuil roulant puis en déambulateur et enfin avec deux cannes anglaises, qu’il lui était impossible de faire sa toilette seule. Rappelant que le poste ne se limite pas à ses seuls besoins vitaux, elle demande la somme totale de 260 844,52 euros, calculée sur la base d’un taux horaire de 26 euros et de 4 heures journalières sur la période du 04 juin au 20 juillet 2016, 12 heures journalières du 21 juillet au 07 septembre 2016 pendant l’hospitalisation à domicile, 4 heures journalières sur la période du 08 septembre au 16 novembre 2016, 10 heures journalières du 17 novembre 2016 au 16 novembre 2017 dès lors qu’elle n’était pas appareillée, et d’une aide parentale de 12 heures par jour sur la période du 04 juin au 16 novembre 2016 puis de 6 heures par jour sur la période consécutive.
L’ONIAM rappelle qu’en application de l’article L. 1142-17 du code de la santé publique, l’indemnisation doit se faire sous déduction des aides prenant en charge les besoins d’assistance. En l’absence de justification, la demande doit être rejetée selon l’office. Subsidiairement, l’ONIAM soutient que le préjudice doit être fixé à 2 844,45 euros, sur la base d’un taux horaire de 15 euros, de 147 jours correspondant à la période au domicile, de 8 heures de besoin par semaine et d’une indemnisation tenant compte des congés payés.
Mme, [D] soutient qu’en application de la jurisprudence, le taux horaire doit être fixé à 11 euros et ajoute que le recours à un prestataire ouvre droit à un crédit d’impôt de 50%. Elle ajoute que le quantum n’est pas sous-évalué par l’expert, évoquant les termes de deux courriers médicaux sur l’état de la patiente et son autonomie. Elle sollicite l’application du quantum expertal aux périodes pendant lesquelles l’intéressée n’était pas hospitalisée, concluant à un montant de 1 871,60 euros. Pendant l’hospitalisation, la défenderesse applique le même quantum au titre de l’aide parentale, soulignant que l’enfant, âgé de 4 ans, était scolarisé. Elle conclut à la fixation du préjudice à la somme de 1 469,35 euros.
M., [I] sollicite l’application du rapport d’expertise, soit 8 heures par semaine sur toute la période, et fait valoir que le taux horaire doit être fixé à 15 euros et que l’indemnisation doit tenir compte des congés payés et jours fériés.
Sur ce,
Eu égard à l’attestation de non perception du 29 octobre 2025 produite en demande, il ne convient pas de rejeter la demande ainsi que le sollicite l’office.
En l’absence de tout nouvel élément, ou référence à une note médicale, et alors que le quantum de l’aide humaine temporaire a été discutée par les parties et que l’expert a réitéré sa position en réponse à un dire, il y a lieu de se référer à son appréciation de 8 heures hebdomadaires qui est une moyenne et n’apparaît pas sous-estimée eu égard à l’état de santé de Mme, [V] impliquant des aides dans sa vie quotidienne, notamment parentales, et ne se limitant pas à ses besoins vitaux.
L’expert n’évoquant pas le point de départ, il convient de considérer qu’il s’agit du début de l’hospitalisation puisque l’expert précise que le nombre d’heures retenu correspond à une moyenne. Il y a donc lieu, à l’instar de ce qu’effectue la demanderesse, de prendre comme point de départ la date du 04 juin 2016, postérieure de deux jours à l’intervention chirurgicale.
Eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, le taux horaire doit être fixé à 22 euros, les pièces générales transmises en demande ne suffisant pas à porter ce taux à un montant supérieur. En outre, le taux précité suffit, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés, à indemniser sans perte ni profit la victime.
Il en résulte le calcul suivant :
Du 04 juin 2016 au 22 février 2017 inclus, veille de la date de consolidation, soit 264 jours : (264 jours / 7 jours) x 8 heures x 22 euros = 6 637,71 euros.
Par suite, Mme, [V] n’est fondée à obtenir que la somme précitée.
7.4. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuels
L’expert indique, en page 24 de son rapport, que pendant toute la période de déficit fonctionnel temporaire, Mme, [V] a été dans l’incapacité totale d’exercer son activité professionnelle, précisant qu’elle tenait un bar tabac.
Mme, [V] ne sollicite aucune indemnisation sur ce poste de préjudice.
La CPAM demande la somme totale de 757 650,88 euros dont 14 689,35 euros de perte de gains professionnels actuels selon ses écritures.
Il ressort néanmoins de ses débours définitifs que la somme exposée au titre de ce poste de préjudice est de 6 532,02 euros.
En l’absence de contestation en défense, il convient de retenir la somme précitée et d’y appliquer la part de responsabilité des praticiens de santé, soit 1 959,61 euros à la charge de Mme, [D] et 2 939,41 euros à celle de M., [I].
7.5. En ce qui concerne les dépenses de santé futures
7.5.1. S’agissant des frais de Mme, [V]
L’expert évoque le besoin de prothèses adaptées au titre des dépenses de santé futures.
Mme, [V] demande la somme de 274 507,63 euros à parfaire, comprenant 1 494,98 euros de frais de podologue et 26 227,43 euros de frais capitalisés ainsi que 7 375,39 euros de frais de prothèse et 116 764,71 euros de frais capitalisés, ces deux derniers montants étant à multiplier par deux pour chacun des pieds.
L’ONIAM relève que l’expert n’a retenu que des frais de prothèse et souligne l’absence de prescription médicale pour les frais de consultation de podologue. A titre subsidiaire, il propose de fixer le préjudice à la somme de 19 414,14 euros. S’agissant des frais de prothèses, l’office conclut au rejet, soutenant que l’intéressée bénéficie de pieds prothétiques en silicone intégralement pris en charge par la sécurité sociale et que les prothèses personnalisées dont elle demande le remboursement ne sont pas inscrites au cahier des charges de la sécurité sociale. Il ajoute que la part restant à charge n’est pas connue, en l’absence d’information sur une complémentaire santé, des potentielles aides techniques par la caisse ou le conseil départemental.
Mme, [D] conclut au rejet de la demande d’indemnisation des frais de podologue, en l’absence de prescription médicale et de nécessité retenue par l’expert. Subsidiairement, elle indique que le montant capitalisé doit être fixé à 17 414,46 euros. S’agissant des frais de prothèses, la défenderesse conclut au rejet, soulignant que ces frais sont remboursés par la sécurité sociale et qu’un besoin supérieur en prothèse n’est justifié par aucune pièce médicale.
M., [I] n’émet aucune observation sur le calcul des frais de consultation de podologie de 2017 à 2023 mais fait valoir que la capitalisation doit être établie à la somme de 17 017,68 euros. S’agissant des frais de prothèses, le défendeur conclut au rejet, soutenant qu’il n’est pas établi l’absence de prise en charge par la sécurité sociale.
Sur ce,
S’agissant des frais de consultation de podologie
Si l’expert ne les a pas évoqués et que la demanderesse ne produit aucune ordonnance, il ressort de sa pièce n°VIII-1 que le podologue atteste qu'« un soin tou[tes] les 3 semaines est nécessaire à la patiente pour les cors situé[s] sur les hyper appuis et permettre de marcher avec une douleur atténuée ». Cette attestation suffit à indemniser les consultations.
Tenant compte de la pièce précitée, retraçant également dans un tableau les dates de consultation, il convient d’indemniser les frais exposés de la manière suivante :
Deux séances en 2017 : 30 euros x 2 = 60 euros, soit 71,70 euros actualisés
Six séances en 2018 : 30 euros x 6 = 180 euros, soit 211,19 euros actualisés
Quatre séances en 2019 : 30 euros x 4 = 120 euros, soit 139,24 euros actualisés
Huit séances en 2020 : 30 euros x 8 = 240 euros, soit 277,17 euros actualisés
Douze séances en 2021 : 30 euros x 12 = 360 euros, soit 409,04 euros actualisés
Treize séances en 2022 : 30 euros x 13 = 390 euros, soit 421,12 euros actualisés
Total : 1 529,46 euros.
En l’absence de preuve d’engagement de frais pour les années ultérieures, la demanderesse n’est fondée à obtenir que la somme précitée.
Au titre des frais postérieurs à la date du jugement, et dès lors qu’il résulte de l’attestation précitée la nécessité de soins toutes les trois semaines, soit 17 séances par an, le calcul est le suivant :
17 séances x 30 euros x 34,968 (point viager pour une femme de 50 ans à la date du jugement) = 17 833,68 euros.
S’agissant des frais de prothèses
La nécessité d’autres prothèses que celles remboursées par la sécurité sociale ne résulte d’aucune pièce médicale du dossier. La demande doit donc être rejetée.
Il résulte de l’ensemble du point 7.5.1. que la demanderesse n’est fondée à obtenir que la somme de 19 363,14 euros (1 529,46 euros actualisés + 17 833,68 euros capitalisés).
7.5.2. S’agissant des débours de la caisse
La CPAM demande la somme totale de 757 650,88 euros dont 555 318,94 euros de dépenses de santé actuelles et futures échues selon ses écritures. Il résulte du détail de ses débours, produit en pièce 2, que les dépenses de santé futures, non concurrentes avec celles de l’intéressée précitées au point 7.5.1., équivalent à un total de 26 289,76 euros échus et 334 043,91 euros de prestations viagères.
En l’absence de contestation en défense sur le montant demandé, il convient de retenir la somme précitée et d’y appliquer la part de responsabilité des praticiens de santé.
Au titre des frais échus, il y a lieu de mettre à la charge de Mme, [D] la somme de 7 886,93 euros et à celle de M., [I] la somme de 11 830,39 euros.
Au titre des frais à échoir et dès lors que les défendeurs s’opposent au paiement d’un capital, il convient de prévoir un remboursement au fur et à mesure de leur engagement dans la limite de 100 213,17 euros à la charge de Mme, [D] et 150 319,76 euros à celle de M., [I].
7.6. En ce qui concerne les pertes de gains professionnels futurs
Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612).
En l’espèce, l’expert estime que Mme, [V] est « dans l’incapacité totale d’avoir l’activité professionnelle qu’elle avait précédemment (position debout impossible à tenir longtemps). / (…) Mme, [V] n’a pas retravaillé à ce jour. Elle a eu une reconnaissance de travailleur handicapé le 16/2/2017. Elle reçoit une pension d’invalidité partielle au métier avec un montant mensuel net de 449,15 euros ». Il ajoute, en page 26 du rapport, que « Mme, [V] ne peut plus exercer un métier avec la station debout prolongée. Un changement d’activité professionnelle est nécessaire ».
La demanderesse sollicite la somme de 1 025 132,55 euros à parfaire, calculée sur la base d’un revenu annuel de référence de 19 147 euros et comprenant 5 594,94 euros de perte en 2018, 11 983,80 euros en 2019, 20 222,88 euros en 2020, 20 880,38 euros en 2021, 22 055,90 euros en 2022, 22 454,38 euros en 2023, 23 211,49 euros en 2024 et une capitalisation à 898 728,78 euros. Elle demande l’indemnisation intégrale de son préjudice, se prévalant de l’abandon de son activité professionnelle, de sa reconnaissance de travailleur handicapé, d’un bilan de reconversion professionnelle mettant en évidence des difficultés en terme d’apprentissage et de mémorisation, de l’existence d’une pension d’invalidité totale et définitive, de son lieu d’habitation et des offres proposées ne correspondant pas à ses aptitudes.
La caisse demande la somme totale de 757 650,88 euros dont, selon ses écritures, 44 820,98 euros de perte de gains professionnels futurs échus et 142 821,61 euros à échoir.
Il ressort néanmoins de ses débours définitifs que la somme exposée au titre de ce poste de préjudice est de 8 157,33 euros d’indemnités journalières post-consolidation, 44 820,98 euros d’arrérages échus en invalidité et 142 821,61 euros de capital à échoir en invalidité.
Rappelant les constatations expertales précitées, L’ONIAM soutient que l’intéressée ne peut pas être intégralement indemnisée puisqu’elle n’est pas inapte à toute activité. Il propose d’appliquer une perte de chance de 80% et de fixer le préjudice à 29 431,26 euros d’arrérages échus et 98 104,33 euros d’arrérages à échoir, sommes calculées au regard du même revenu annuel de référence que celui évoqué en demande.
Mme, [D], se prévalant également des constatations expertales précitées, indique qu’il ne ressort pas de l’expertise que la demanderesse soit inapte à toute activité. En l’absence d’emploi retrouvé, elle sollicite l’application d’une méthode de calcul déduisant la valeur du SMIC. Elle conclut au rejet de la demande, en l’absence de perte de gains.
Elle s’oppose à la capitalisation des frais futurs de la caisse, précisant que les dépenses ne pourront qu’être payées annuellement sur présentation de justificatifs.
M., [I] sollicite le rejet de la demande, soutenant que Mme, [V] n’est pas inapte à toute activité professionnelle de manière définitive. A titre subsidiaire, et sur la base d’un revenu de référence correspondant à l’année précédant l’opération subie, il propose de fixer le préjudice à la somme de 142 445 euros.
Il s’oppose à la capitalisation des frais futurs de la caisse.
Sur ce,
Ainsi que le relève l’ensemble des défendeurs, il ne résulte pas des pièces médicales du dossier que Mme, [V] était inapte à exercer toute activité professionnelle.
Si la fiche de restitution de la prestation spécifique d’orientation professionnelle, produite en demande en pièce VII-5, relève des freins à l’activité professionnelle dont la demanderesse se prévaut, elle évoque également des pistes telles qu’agent d’état civil, agent d’accueil en bibliothèque, en musée ou téléconseillère.
Tenant également compte de la circonstance que l’intéressée est âgée de 41 ans à la date de la consolidation de son état de santé et de son bassin d’emploi, il convient d’appliquer un taux de perte de chance de 80% d’obtenir un salaire annuel de 19 147 euros, correspondant à la moyenne des trois années antérieures à l’opération subie.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs jusqu’au jugement
Tenant compte des éléments précités et, pour les années sans avis d’imposition, d’une moyenne des deux années précédentes dès lors que les montants sont relativement stables depuis 2021 ainsi que le relève à juste titre l’ONIAM, les calculs sont les suivants :
Année 2018 : (19 147 euros de revenu annuel de référence – 17 284 euros de salaires, pensions, rentes nets perçus résultant de l’avis d’imposition) x taux de perte de chance de 80% = 1 490,40 euros, actualisés à 1 748,68 euros.
Année 2019 : (19 147 euros de revenu annuel de référence – 12 318 euros de salaires, pensions, rentes nets perçus résultant de l’avis d’imposition) x taux de perte de chance de 80% = 5 463,20 euros, actualisés à 6 339,29 euros.
Année 2020 : (19 147 euros de revenu annuel de référence – 5 178 euros de salaires, pensions, rentes nets perçus résultant de l’avis d’imposition) x taux de perte de chance de 80% = 11 175,20 euros, actualisés à 12 905,88 euros.
Année 2021 : (19 147 euros de revenu annuel de référence – 9 184 euros de salaires, pensions, rentes nets perçus résultant de l’avis d’imposition) x taux de perte de chance de 80% = 7 970,40 euros, actualisés à 9 056,24 euros.
Année 2022 : (19 147 euros de revenu annuel de référence – 8 919 euros de salaires, pensions, rentes nets perçus résultant de l’avis d’imposition) x taux de perte de chance de 80% = 8 182,40 euros, actualisés à 8 835,33 euros.
Année 2023 : (19 147 euros de revenu annuel de référence – 9 051,50 euros correspondant à la moyenne sur les deux précédentes années) x taux de perte de chance de 80% = 8 076,40
euros, actualisés à 8 315,90 euros.
Année 2024 : (19 147 euros de revenu annuel de référence – 9 979 euros de salaires, pensions, rentes nets perçus résultant de l’avis d’imposition) x taux de perte de chance de 80% = 7 334,40 euros, actualisés à 7 403,25 euros.
Année 2025 : (19 147 euros de revenu annuel de référence – 9 515,25 euros correspondant à la moyenne sur les deux précédentes années) x taux de perte de chance de 80% = 7 705,40 euros
Année 2026 de janvier au 25 mars 2026, date du jugement, soit 84 jours : [(19 147 euros de revenu annuel de référence – 9 747,13 euros correspondant à la moyenne sur les deux précédentes années) / 365 jours] x 84 jours x taux de perte de chance de 80% = 1 730,61 euros.
Total : 64 040,58 euros – 44 820,98 euros de pension d’invalidité résultant des débours de la caisse = 19 219,60 euros.
L’ONIAM proposant un montant supérieur, il convient d’allouer à la victime la somme de 29 431,26 euros.
Pour la caisse, il convient de retenir la somme précitée de 44 820,98 euros et d’y appliquer la part de responsabilité des praticiens de santé, soit 13 446,29 euros à la charge de Mme, [D] et 20 169,44 euros à celle de M., [I].
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs postérieures au jugement
Tenant compte des pertes calculées sur la base du dernier avis d’imposition produit (revenus 2024), le calcul est le suivant : [7 403,25 euros x 34,968 (point viager pour une femme de 50 ans à la date du jugement)] – 142 821,61 euros de capital à échoir en invalidité résultant des débours de la caisse = 116 055,24 euros.
Pour la caisse, il convient de retenir la somme précitée de 142 821,61 euros et d’y appliquer la part de responsabilité des praticiens de santé, soit 42 846,48 euros à la charge de Mme, [D] et 64 269,72 euros à celle de M., [I].
Dès lors que les défendeurs s’opposent au paiement d’un capital, les frais seront remboursés au fur et à mesure de leur engagement dans la limite des sommes précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme, [V] n’est fondée à obtenir que la somme de 145 486,50 euros (29 431,26 euros de pertes échues + 116 055,24 euros de pertes à échoir).
7.7. En ce qui concerne l’incidence professionnelle
Au titre de l’incidence professionnelle, l’expert mentionne la nécessité d’une formation pour un reclassement.
Mme, [V] demande la somme de 100 000 euros, se prévalant de son impossibilité de carrière et d’évolution, de sa dévalorisation sociale et d’une désocialisation.
L’ONIAM soutient que le montant soit fixé à 20 000 euros pour tenir compte de la pénibilité accrue et de l’adaptation nécessaire de l’activité professionnelle au handicap.
Relevant que l’intéressée n’est pas inapte à toute activité mais qu’elle est restée sans emploi, Mme, [D] estime que le poste doit être évalué à 30 000 euros, eu égard à la renonciation d’un projet professionnel et à l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, en l’occurrence 41 ans.
Invoquant plusieurs arrêts de cours, M., [I] soutient que le préjudice doit être indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
Sur ce,
Il est constant que l’infection nosocomiale subie a eu des répercussions telles que Mme, [V] ne peut plus exercer son activité professionnelle de gérante d’un bar tabac. Eu égard à la nature de cette dernière, elle ne saurait se prévaloir d’une perte de carrière et d’évolution.
Tenant également compte de la dévalorisation sociale et de la désocialisation alléguées ainsi que de l’âge de l’intéressée à la date de consolidation de son état de santé, le préjudice doit être évalué à 40 000 euros.
7.8. En ce qui concerne les frais divers post-consolidation
Mme, [V] demande la somme totale à parfaire de 8 980,76 euros, comprenant les sommes actualisées en 2023 de 6 314,29 euros de frais de médecins conseils, 1 222,44 euros de frais de déplacement, 1 317,33 euros de frais vestimentaires.
L’ONIAM s’en rapporte pour les frais de médecins conseils. Il accepte le principe d’indemnisation des frais de déplacement pour se rendre aux réunions d’expertise et demande le rejet de ceux relatifs à des rendez-vous médicaux, à défaut de justification du lien de causalité. S’agissant des frais vestimentaires, il sollicite le rejet de ce poste, relevant qu’ils ne sont pas en lien avec l’infection nosocomiale contractée.
Mme, [D] ne formule aucune observation sur les frais de médecins conseils et de transport. Elle demande le rejet des frais vestimentaires, en l’absence de preuve d’un achat au bénéfice de la demanderesse et à défaut d’achat de chaussures orthopédiques.
M., [I] indique que les demandes de Mme, [V] n’appellent aucune observation.
Sur ce,
S’agissant des frais de médecins-conseils
Ces frais, justifiés par les pièces produites, ne sont pas contestés en défense. Il convient donc d’allouer à la demanderesse la somme de 5 674,80 euros, actualisée à 6 447,90 euros.
S’agissant des frais de déplacement
Les défendeurs ne contestant pas les frais de déplacement pour se rendre aux réunions d’expertise, il convient d’y faire droit et d’allouer à Mme, [V] la somme de 181,40 euros, actualisée à 206,11 euros.
Pour les autres frais et dès lors que l’office conteste le lien de causalité, il appartenait à la demanderesse de justifier que les déplacements étaient relatifs aux rendez-vous médicaux en lien avec l’infection nosocomiale contractée, ce qu’elle pouvait faire en citant les pièces médicales de son dossier. Dans ces conditions, la prétention doit être rejetée.
S’agissant des frais vestimentaires
Si les chaussures dont le remboursement est demandé ne sont pas orthopédiques, il est constant que l’infection nosocomiale contractée a engendré une nécrose des orteils de la patiente qui a été amputée, de sorte que le lien de causalité est établi.
La pièce VI-8 produite suffit à établir, eu égard aux mentions précises reportées dans le tableau, dont il peut être déduit qu’il est émis par le magasin de chaussures, que les frais ont été exposés par l’intéressée, en dépit de l’absence de mention de ses nom et prénom sur le document.
Il résulte de cette pièce que Mme, [V] doit être indemnisée des frais suivants :
Année 2018 : 190 euros + 199,90 euros + 199 euros = 588,90 euros, actualisés à 690,95 euros.
Année 2019 : 12 euros + 103,50 euros + 69,90 euros + 95 euros +119 euros = 399,40 euros, actualisés à 463,45 euros.
Année 2020 : 170 euros, actualisés à 196,33 euros.
Total : 1 350,73 euros.
Pour l’année 2023, il ressort de la pièce VI-10 l’achat d’une paire de chaussure à 125 euros, soit 128,71 euros actualisés.
Par conséquent, les frais divers postérieurs à la consolidation de l’état de santé de l’intéressée doivent être fixés à la somme totale de 8 133,45 euros (6 447,90 euros + 206,11 euros + 1 350,73 euros + 128,71 euros).
7.9. En ce qui concerne les frais de véhicule adapté
L’expert indique que « la conduite d’un véhicule est possible s’il s’agit d’un véhicule avec boite de vitesse automatique et avec éventuellement des commandes manuelles adaptées ».
Mme, [V] demande la somme de 114 229,30 euros à parfaire, affirmant devoir être indemnisée du prix d’acquisition du véhicule, auquel elle soustrait la vente du sien, ainsi que la capitalisation sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans.
L’ONIAM demande le rejet de ce poste de préjudice, s’opposant au remboursement de l’acquisition d’un véhicule neuf et affirmant que seul le surcoût doit être indemnisé. A titre subsidiaire et sous réserve des éventuelles aides techniques perçues, l’office propose de fixer le poste de préjudice à la somme totale de 86 979,45 euros comprenant 14 673 euros de frais relatifs au surcoût et 72 306,45 euros de frais capitalisés.
Mme, [D] estime que le montant doit être fixé à 9 892,50 euros, affirmant que le surcoût est entre 1 000 euros et 2 500 euros, renvoyant à une pièce 39, soit un surcoût médian de 1 750 euros.
M., [I] ne conteste pas les frais d’acquisition demandés mais indique que la capitalisation doit être établie à la date à laquelle aura lieu le premier renouvellement.
Sur ce,
Seul le surcoût de l’équipement nécessaire (véhicule avec boite de vitesse automatique et avec éventuellement des commandes manuelles adaptées) doit être mis à la charge de l’ONIAM.
En l’absence de pièce en demande établissant ce surcoût et à défaut de production de la pièce 39 par Mme, [D], le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le quantum du préjudice subi dont la réalité ressort de l’expertise.
Il convient donc de sursoir à statuer et de renvoyer à une prochaine mise en état pour justification du surcoût.
7.10. En ce qui concerne l’assistance par tierce personne permanente
En page 28 de l’expertise, il est indiqué « après consolidation, nous rajoutons l’aide par tierce personne de 4 H 00 par semaine à titre viager ».
Contestant cette évaluation, Mme, [V] demande la somme totale de 625 480,81 euros, calculées sur la base d’un taux horaire de 28 euros. Elle fait valoir qu’elle conserve des difficultés à accomplir certains actes de la vie quotidienne et que ses besoins se décomposent en des besoins personnels évalués à 6 heures par semaine, eu égard à l’impossibilité de faire seule ses course et le ménage, de l’aide nécessaire pour monter les marches, à 2 heures par semaine jusqu’à la date du jugement à venir pour l’accompagnement à la conduite automobile ainsi qu’une aide parentale de 4 heures par semaine jusqu’à ce que son enfant ait atteint l’âge de 15 ans et de 2 heures par semaine jusqu’à ses 18 ans.
L’ONIAM demande le rejet de ce poste de préjudice, en l’absence de preuve de perception ou d’absence de perception d’aides. Subsidiairement, l’office se reporte au quantum expertal et, sur la base d’un taux horaire de 15 euros et tenant compte des congés payés, soutient que le poste doit être évalué à la somme totale de 148 292,18 euros.
Mme, [D] fait valoir que l’indemnisation doit être limitée à la somme de 90 784,88 euros, relevant que le quantum retenu par l’expert ne peut pas être réévalué dès lors que la demanderesse conserve la mobilité de ses quatre membres et peut se déplacer sans l’utilisation de canne. Elle sollicite l’application d’un taux horaire de 11 euros.
M., [I] demande le rejet de tout complément à l’expertise, rappelant que l’aide parentale a été écartée par l’expert dans le cadre de l’aide temporaire. Il ajoute que le taux horaire de 15 euros doit être appliqué, eu égard à la jurisprudence. Il conclut à une indemnisation à hauteur de 140 077,80 euros.
Sur ce,
Il ressort des constatations expertales en page 19, consécutives à l’examen de la demanderesse, que cette dernière marche sans appui depuis fin 2016, que sa marche est équilibrée, un peu plus lente qu’un pas d’adulte jeune.
En outre, la demanderesse n’apporte aucune pièce médicale pour contester l’évaluation effectuée par l’expert.
En l’absence de tout nouvel élément, il convient de se référer à l’appréciation expertale qui n’apparaît pas sous-estimée eu égard à l’état de santé de Mme, [V] impliquant des aides dans sa vie quotidienne, notamment parentales, et ne se limitant pas à ses besoins vitaux.
Eu égard à la nature de l’aide requise et au handicap qu’elle est destinée à compenser, le taux horaire doit être fixé à 22 euros, les pièces générales transmises en demande ne suffisant pas à porter ce taux à un montant supérieur. En outre, le taux précité suffit, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés, à indemniser sans perte ni profit la victime.
Il en résulte les calculs suivants :
Du 23 février 2017, date de consolidation, au 25 mars 2026, date du jugement, soit 3 318 jours : (3 318 jours / 7 jours) x 4 heures x 22 euros = 41 712 euros.
Pour la période postérieure au jugement : (365 jours / 7) x 4 heures x 22 euros x 34,968 (point viager pour une femme de 50 ans à la date du jugement) = 160 453,17 euros.
Total : 202 165,17 euros.
Par suite, Mme, [V] n’est fondée à obtenir que la somme précitée.
7.11. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total lié à la gestion de la complication du 03 juin au 21 juillet 2016, du 08 septembre au 16 novembre 2016 ; puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 80%, pour l’hospitalisation à domicile et l’attente d’amputation des pieds nécrosés, du 22 juillet au 07 septembre 2016 ; enfin un déficit fonctionnel temporaire partiel de 70%, dans les suites de l’amputation, du 16 novembre 2016 au 23 février 2017.
Mme, [V] demande la somme totale de 8 926,90 euros, estimant avoir subi un déficit fonctionnel temporaire total du 03 juin au 16 novembre 2016 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 70%, périodes devant être indemnisées par un coût journalier respectif de 40 euros et 33 euros. Elle précise qu’il ne convient pas de distinguer les périodes d’hospitalisation dans les établissements de soins et d’hospitalisation à domicile dès lors qu’elle a eu des soins quotidiens et n’était pas appareillée, ne bénéficiant ainsi d’aucune autonomie et mobilité.
Se référant aux périodes expertales, l’ONIAM fait valoir que le poste doit être fixé à la somme totale de 3 622,40 euros, tenant compte d’un taux journalier de 16 euros.
Mme, [D] estime que le taux journalier applicable est de 20 euros, eu égard à la jurisprudence, à titre subsidiaire de 25 euros. Elle ajoute que les périodes demandées, s’éloignant de celles constatées par l’expert, ne sont pas justifiées. Elle conclut à un montant de 4 528 euros, subsidiairement de 5 660 euros.
Considérant que le taux doit être fixé à 25 euros, et citant des arrêts de cours d’appel, M., [I] estime que l’indemnisation doit être évaluée à la somme de 4 810 euros.
Sur ce,
Alors que l’expert explique les raisons pour lesquelles il a retenu trois périodes de déficit fonctionnel temporaire et que la demanderesse ne produit aucun nouvel élément pour contester l’appréciation expertale, il convient de se référer à l’expertise.
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, justifiant un taux journalier de 31 euros, le calcul s’effectue comme suit :
(49 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 03 juin au 21 juillet 2016 x 31 euros) + (48 jours de déficit fonctionnel temporaire à 80% du 22 juillet au 07 septembre 2016 x 31 euros x 80%) + (69 jours de déficit fonctionnel temporaire total du 08 septembre au 16 novembre 2016 x 31 euros) + (100 jours de déficit fonctionnel temporaire à 70% du 16 novembre 2016 au 23 février 2017 x 31 euros x 70%) = 7 018,40 euros.
Au titre de son préjudice de déficit fonctionnel temporaire, la demanderesse n’est fondée à obtenir que la somme précitée.
7.12. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances de Mme, [V] à 6 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Mme, [V] demande la somme de 60 000 euros, rappelant la cotation de l’expert, les interventions subies, les douleurs intenses ressenties, le traumatisme en résultant, son passage en réanimation, la vue de la nécrose de ses pieds, les amputations subies, la séparation avec son enfant.
L’ONIAM considère que ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 24 000 euros.
Mme, [D] estime que le montant doit être fixé à 35 000 euros, relevant que la période est courte, moins d’un an, et que la cotation doit être relativisée eu égard à d’autres rapports d’expertise anonymisés qu’elle produit.
M., [I] indique qu’eu égard au barème d’indemnisation des cours d’appel, une juste indemnisation se fait à hauteur de 45 000 euros.
Sur ce,
S’il est constant que les souffrances endurées par Mme, [V] sont cotées à 6 sur une échelle allant jusqu’à 7, ce qui est justifié par les constatations médicales, il convient de relever, à l’instar de Mme, [D], que la période est courte puisqu’elle dure un peu plus de huit mois.
Il en résulte que le préjudice doit être évalué à la somme de 45 000 euros.
7.13. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
Mme, [V] demande l’allocation de la somme de 40 000 euros, évoquant le fait qu’elle a été alitée, intubée, ventilée, que sa nécrose était visible, qu’elle a été contrainte de se déplacer en fauteuil roulant, qu’elle n’a pas eu de déambulation optimale en l’absence de semelles adaptées, qu’elle a subi des cicatrices post-amputation.
L’ONIAM propose de retenir un préjudice temporaire de 2 000 euros, en tenant compte d’une cotation identique à celle du préjudice permanent.
Mme, [D] soutient que le poste doit être évalué à la somme de 8 000 euros, soutenant que l’atteinte esthétique peut être masquée.
Relevant que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, M., [I] sollicite le rejet de la demande.
Sur ce,
Si l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire, les constatations qu’il a faites sur les conséquences de l’infection nosocomiale impliquent une altération de l’apparence physique de l’intéressée et donc l’existence d’un tel préjudice.
Tenant compte des allégations de la demanderesse, justifiées par le renvoi qu’elle opère aux pièces médicales de son dossier, mais également de la courte période d’indemnisation, il convient de fixer ce préjudice à la somme de 10 000 euros.
7.14. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent de la victime à 50%, tenant compte de l’amputation transmétatarsienne proximale des deux pieds, d’un syndrome dépressif réactionnel, des douleurs subies et des séquelles cardiologiques liées à la myocardiopathie.
Mme, [V] demande la somme de 582 822,15 euros, calculée sur une base journalière.
L’ONIAM considère que le montant doit être fixé à 130 163 euros.
Mme, [D] conteste l’évaluation expertale, se prévalant de l’application de la règle dite, [A] en cas de cumul d’incapacité, et demande que le taux soit déterminé à 42,3%. Elle propose à titre principal la somme de 141 493,50 euros, subsidiairement 178 250 euros.
M., [I] estime qu’il convient de se reporter au barème d’indemnisation des cours d’appel et d’évaluer le préjudice à 178 250 euros.
Sur ce,
Alors que la question de l’application de la règle dite, [A] a été évoqué dans le cadre de l’expertise, ainsi qu’il ressort de la page 15 du rapport, Mme, [D] n’apporte aucun nouvel élément pour contester l’appréciation expertale à laquelle il y a donc lieu de se référer.
S’agissant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de la victime sur une base journalière, il convient de relever que cette méthode n’est pas reprise par le tribunal dans ses derniers jugements, ni en tout état de cause par la cour d’appel de Paris.
Au vu des séquelles constatées, ci-avant décrites, il convient d’allouer à Mme, [V], âgée de 41 ans à la date de consolidation de son état de santé, la somme de 180 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d’un point d’incapacité.
7.15. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert retient un préjudice esthétique permanent qu’il cote à 2 sur une échelle allant jusqu’à 7.
Mme, [V] demande la somme de 25 000 euros, se prévalant de difficulté à la marche, du fait qu’elle ne soigne plus son apparence, de l’impossibilité de porter certains types de chaussures, des cicatrices présentées.
L’ONIAM propose la somme de 2 000 euros, eu égard à la cotation expertale.
Mme, [D], soulignant que la cotation n’était pas contestée par la demanderesse, que l’amputation n’est pas visible de tous, que les cicatrices sont de bonne qualité, que l’intéressée a une démarche naturelle sans canne, indique que la somme doit être fixée à 4 000 euros.
Relevant également que l’intéressée n’a pas contesté la cotation dans un dire, M., [I] soutient que le poste doit être évalué à 3 000 euros eu égard au barème d’indemnisation des cours d’appel.
Sur ce,
En l’absence de nouvel élément de nature à remettre en cause la cotation expertale, il convient d’allouer à l’intéressée la somme de 4 000 euros, tenant compte de ses cicatrices et de l’altération consécutive de son apparence, étant rappelé que la marche est sans appui depuis fin 2016 et qu’au jour de l’expertise, sa marche est équilibrée, un peu plus lente qu’un pas d’adulte jeune.
7.16. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
La Cour de cassation a jugé que : « Attendu que pour l’indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales ; qu’il s’ensuit que la réparation d’un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d’agrément vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; » (2ème chambre civile, 28 mai 2009, n°08-16.829, publié).
La victime doit apporter la preuve de la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie ou à l’accident (2ème chambre civile, 23 septembre 2021, n°20-13.792).
En l’espèce, l’expert indique que le préjudice d’agrément est décrit par la victime dans sa lettre de doléance. Il précise qu’elle n’était pas inscrite dans un club sportif mais que les activités de loisirs avec marche sont difficiles et seulement possibles sur une courte distance.
Mme, [V] demande 30 000 euros, alléguant avoir antérieurement pratiqué la course à pied, la natation, le vélo et la randonnée, qu’elle est dépendante de ses proches pour des sorties.
Compte tenu de ces éléments, l’ONIAM considère que le poste doit être évalué à 8 000 euros.
Se prévalant d’une décision de la Cour de cassation du 15 décembre 2022 (n°21-16.609), Mme, [D] soutient que les activités quotidiennes de loisirs comme la marche étaient déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute qu’en l’absence de justificatifs, la demande doit être rejetée.
M., [I] propose une indemnisation à hauteur de 5 000 euros, relevant toutefois que le fait de ne plus pouvoir participer aux tâches ménagères, jouer ou pratiquer du sport avec ses enfants est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
La demanderesse ne renvoie à aucune pièce autre que ses doléances pour justifier la pratique d’activités antérieures spécifique sportive ou de loisirs et ne saurait uniquement se référer aux conclusions expertales.
Sa prétention donc être rejetée.
7.17. En ce qui concerne le préjudice sexuel
L’expert indique que le préjudice sexuel est essentiellement positionnel.
Mme, [V] demande la somme de 20 000 euros, se référant à l’appréciation expertale.
Eu égard à l’expertise, l’ONIAM propose la somme de 4 000 euros, tandis que Mme, [D] et M., [I] évaluent ce poste de préjudice à 8 000 euros
Sur ce,
L’intéressée ne se prévalant que d’une gêne positionnelle, le préjudice doit être évalué à la somme de 8 000 euros.
8. Sur les préjudices des victimes indirectes
8.1. En ce qui concerne M., [Y]
Le conjoint de la victime directe sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’affection et le remboursement de frais de déplacement. Sur ce premier poste dont il évalue l’indemnisation à 30 000 euros dans le corps de ses écritures, mais 40 000 euros dans son dispositif, il rappelle avoir assuré la charge de leur enfant et avoir vendu son commerce et soutient assumer la charge des soins de sa conjointe. Sur le second, il s’agit des frais de déplacement pour rendre visite à sa conjointe hospitalisée et dont il demande l’actualisation.
L’ONIAM estime que le préjudice d’affection ne saurait excéder 8 000 euros et que le remboursement des frais de déplacement doit être rejeté, en l’absence de justificatif.
Mme, [D] soutient que le préjudice qu’elle qualifie d’accompagnement doit être évalué à 5 000 euros dès lors que l’état de santé de la victime directe a été rapidement consolidé et qu’elle est autonome dans son quotidien. Elle ajoute que l’évaluation du poste relatif aux frais de déplacement doit être limitée à 4 267,26 euros dès lors qu’il convient de tenir compte des barèmes kilométriques des années au cours desquelles les kilomètres ont été parcourus.
M., [I] propose la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection dès lors que le montant demandé correspond au maximum alloué en cas de décès du conjoint. De la même manière que Mme, [D], il évalue l’autre demande à la somme de 4 267,26 euros.
Sur ce,
Eu égard au lien affectif avec sa conjointe, aux séquelles physiques et psychologiques dont celle-ci est atteinte, mais tenant également compte de la consolidation de l’état de santé au bout d’un peu plus de huit mois, il sera fait une juste évaluation du préjudice d’affection en allouant à M., [Y] la somme de 10 000 euros.
S’agissant des frais de déplacement, le demandeur produit un relevé de déplacements et la carte grise de son véhicule, ce qui suffit à établir la réalité des déplacements pour rendre visite à sa conjointe hospitalisée.
Ainsi que le relèvent Mme, [D] et M., [I], il convient de tenir compte des barèmes kilométriques des années au cours desquelles les kilomètres ont été parcourus, soit un montant total de 4 267,26 euros.
8.2. En ce qui concerne, [T], [Y]
L’enfant de la demanderesse sollicite l’indemnisation de son préjudice d’affection à hauteur de 15 000 euros, rappelant qu’il était âgé de 4 ans au moment des faits et se prévalant d’un retentissement important l’ayant conduit à suivre une thérapie et à consulter une psychomotricienne.
Invoquant son référentiel, l’ONIAM propose la somme de 5 000 euros.
Cette même somme est évoquée par Mme, [D] tandis que M., [I] propose 8 000 euros.
Sur ce,
Eu égard au jeune âge de l’enfant et aux séquelles subies par sa mère, il sera fait une juste évaluation de son préjudice d’affection en lui allouant la somme de 8 000 euros, étant précisé que les répercussions ci-avant alléguées ne sont pas établies.
9. Sur la prétention de dommages-intérêts formulée par l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE
Cette prétention n’est pas assortie de moyen de droit.
En tout état de cause, les demandeurs n’ont pas commis d’abus de droit en ayant assigné l’établissement hospitalier venant aux droits de celui dans lequel l’infection nosocomiale a été contractée.
La prétention doit être rejetée.
10. Sur les autres demandes
En ce qui concerne les intérêts au taux légal
La caisse a le droit, ainsi qu’elle le demande et sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil aux intérêts au taux légal sur les sommes exposées, à compter de la notification des écritures le 1er novembre 2024.
En ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, l’ONIAM, partie perdante vis-à-vis des demandeurs, doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit de Me Coviaux et à payer aux consorts, [V],/[Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Concernant les dépens et frais irrépétibles de l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE, ils seront à la charge des demandeurs, à hauteur de 2 000 euros pour les seconds de ces frais.
Les dépens de la caisse, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés, et les frais irrépétibles, à hauteur de la somme de 3 000 euros, seront mis à la charge de Mme, [D] à hauteur de 40% et de M., [I] à hauteur de 60%.
Les dépens et frais irrépétibles de l’ONIAM, de Mme, [D] et de M., [I] restent à leur charge.
En ce qui concerne la déclaration de jugement commun et l’exécution provisoire
Ainsi que le demandent les consorts, [V],/[Y] et la caisse, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse, laquelle est partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la prétention de nullité de l’assignation formulée par l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE.
Met hors de cause l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE.
Rejette la prétention de condamnation de Mme, [S], [D] au titre d’une absence d’information du risque nosocomial.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes suivantes à payer à Mme, [F], [V] :
— 147,27 euros au titre des frais divers ;
— 6 637,71 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 19 363,14 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 145 486,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 8 133,45 euros au titre des frais divers futurs ;
— 202 165,17 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
— 7 018,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 45 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 180 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Sursoit à statuer sur le poste de frais de véhicule adapté.
Rejette la prétention d’indemnisation au titre d’un préjudice d’agrément.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les sommes suivantes à payer à M., [X], [Y] :
— 10 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
— 4 267,26 euros au titre des frais de déplacement.
Met à la charge de l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 8 000 euros à payer à Mme, [F], [V] et à M., [X], [Y] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, [T], [Y] et au titre du préjudice d’affection de ce dernier.
Condamne Mme, [S], [D] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR les sommes suivantes, assorties du taux légal à compter du 1er novembre 2024 :
— 58 495,52 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 1 959,61 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 7 886,93 euros au titre des dépenses de santé futures échues ;
— 13 446,29 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échus.
Condamne Mme, [S], [D] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR :
— les dépenses de santé futures à échoir, au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite de la somme de 100 213,17 euros ;
— les pertes de gains professionnels futurs à échoir, au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite de la somme de 42 846,48 euros.
Condamne M., [N], [I] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR les sommes suivantes, assorties du taux légal à compter du 1er novembre 2024 :
— 87 743,28 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 939,41 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— 11 830,39 euros au titre des dépenses de santé futures échues ;
— 20 169,44 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échus.
Condamne M., [N], [I] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR :
— les dépenses de santé futures à échoir, au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite de la somme de 150 319,76 euros ;
— les pertes de gains professionnels futurs à échoir, au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite de la somme de 64 269,72 euros.
Condamne Mme, [S], [D] à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 30% des condamnations prononcées contre ce dernier, dépens et frais irrépétibles compris.
Condamne M., [N], [I] à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES 45% des condamnations prononcées contre ce dernier, dépens et frais irrépétibles compris.
Rejette la prétention de dommages-intérêts formulée par l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens des consorts, [V],/[Y], dont distraction au profit de Maître, [S] Coviaux en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne les consorts, [V],/[Y] aux dépens de l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE.
Condamne Mme, [S], [D] à 40% des dépens de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne M., [N], [I] à 60% des dépens de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR, dont distraction au profit de la Selarl Bossu & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer aux consorts, [V],/[Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts, [V],/[Y] à payer à l’HOPITAL PRIVE, [Localité 9] BOURGOGNE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme, [S], [D] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M., [N], [I] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de rendre le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Renvoie à l’audience de mise en état du 16 juin 2026 pour production par Mme, [F], [V] de justificatifs relatifs au surcoût de l’équipement nécessaire du véhicule, à défaut radiation.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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