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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 23 mai 2025, n° 23/01882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 20]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 12]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/01882 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XHDJ
Minute : 25/00883
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 23 Mai 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [O]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 22] (MAURITANIE)
[Adresse 11]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2022/017887 du 11/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Naïké BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PB 150
Et
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Anne-constance COLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0653
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’assignation en divorce recevable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [N] [O], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 22] (Mauritanie)
et de
Monsieur [P] [F], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (Seine-[Localité 21] ),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 24] (Mauritanie ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile;
DIT que le divorce prend effet, dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, au 1er février 2023, date de l’assignation ;
CONFIE à Madame [N] [O] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [G], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 23] (Mauritanie),
— [M], née le [Date naissance 8] 2011 à [Localité 15] (Seine-[Localité 21]),
— [D], née le [Date naissance 9] 2013 à [Localité 17]-[Localité 21]),
— [K], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 19] (Seine-[Localité 21]),
— [L], née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 18]) ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [N] [O] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [F] ;
DISPENSE Monsieur [P] [F] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DIT que Monsieur [P] [F] devra justifier de sa situation auprès de Madame [N] [O] chaque année à la date anniversaire du présent jugement ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % pour Madame [N] [O] et 50 % pour Monsieur [P] [F], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement sera signifié à l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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