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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 15 mai 2025, n° 20/06285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. A2M c/ SYNDICAT SECONDAIRE APP1, S.A.S. ESSET, Syndic : la société ESSET, SYNDICAT SECONDAIRE APP1 Agissant en la personne de, S.N.C. [ Localité 10 ] VICTOR HUGO, S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° R.G. : 20/06285 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V6U6
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. A2M
C/
S.A. ENEDIS, S.N.C. [Localité 10] VICTOR HUGO, SYNDICAT SECONDAIRE APP1 Agissant en la personne de son syndic, la société ESSET., S.A.S. ESSET
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.C.I. A2M
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Nicolas URBAN de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0560
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
S.N.C. [Localité 10] VICTOR HUGO
venant aux droits des sociétés SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 4, SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 5 et SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 6
[Adresse 3]
[Localité 4] – FRANCE
représentée par Maître Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R137
SYNDICAT SECONDAIRE APP1
Syndic : la société ESSET
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892
S.A.S. ESSET
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2472
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024 en audience publique devant :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 8 mars 2018, la société NORBAIL IMMOBILIER a acquis auprès des sociétés SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 4, SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 5 et SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 6, un ensemble immobilier de bureaux, au 16ème étage d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11]. La SCI A2M, également partie à cet acte authentique, en qualité d’intervenant, a conclu un contrat de crédit-bail portant sur ce bien avec la société NORBAIL IMMOBILIER.
Cet acte authentique a fait suite à la signature, le 30 août 2017, entre les mêmes parties, d’une promesse unilatérale de vente portant sur le même ensemble immobilier.
L’ensemble immobilier de bureaux sis au 15ème étage du même immeuble a été vendu à la société IDEASKY par les mêmes vendeurs, par acte authentique du 18 septembre 2018, faisant suite à une promesse unilatérale de vente, le 9 janvier 2018, dont un avenant conclu le 26 mars 2018 modifiait la clause « Existence de travaux » afin « de permettre l’individualisation de l’alimentation électrique des lots situés au 15 ème et 16 ème étage (…) par la pose de deux compteurs électriques (…) ».
Les deux étages étaient en effet alors alimentés en électricité par un seul compteur électrique situé au 15ème étage de l’immeuble et communiquaient par un escalier.
Cette obligation d’effectuer lesdits travaux à la charge des vendeurs a été reprise dans l’acte authentique définitif du 8 mars 2018. Il était prévu qu’ils devaient être réalisés au plus tard le 8 septembre 2018, et que les vendeurs devaient maintenir le raccordement permettant l’alimentation en électricité du 16ème étage, et obtenir dans un délai de quinze jours, du bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente portant sur les lots numéros 1212, 1213, 12322, 12323, 12324, 12325, 12326, 12327, 1730, l’autorisation de maintenir le raccordement permettant l’alimentation en électricité du 16ème étage. Un séquestre à verser entre les mains du notaire était prévu.
La SCI A2M a sollicité à plusieurs reprises la réalisation de ces travaux d’individualisation de l’alimentation électrique entre le 15 ème et le 16 ème étage, qu’elle considère à ce jour non réalisés, puisqu’elle aura été raccordée avec un « sous-compteur » branché sur le compteur électrique installé dans les parties privatives situé au 15 ème étage, dont la société SARL IDEASKY est propriétaire, cette dernière lui refacturant chaque mois sa quote-part d’électricité selon les indices relevés sur les deux sous-compteurs.
Faisant état de l’existence d’un problème de puissance électrique ne permettant pas de raccorder le 16ème étage de façon autonome et efficace en alimentation électrique, la SCI A2M a réclamé des vendeurs l’exécution des travaux de mise aux normes électriques, devant être autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Aux termes de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 18 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a accepté de missionner un bureau d’étude, dont le devis s’élève à plus de 30.000 euros, uniquement pour réaliser une étude de faisabilité ; il a cependant refusé de prendre en charge le coût des honoraires du bureau d’étude et le coût des travaux d’installation des deux compteurs. Les vendeurs ont refusé de prendre à leur charge le coût des honoraires du bureau d’étude.
Par acte d’huissier signifié le 12 août 2020, la SCI A2M a fait assigner les SNC CLICHY VICTOR HUGO 4, SNC CLICHY VICTOR HUGO 5 et SNC CLICHY VICTOR HUGO 6 devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de réalisation des travaux sous astreinte et indemnisation du préjudice subi (RG 20/6285).
Par acte d’huissier signifié le 15 décembre 2020, les SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 4, SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 5 et SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 6 ont fait assigner en intervention forcée le syndicat secondaire APP1, représenté par son syndic la société ESSET, et cette dernière, aux fins de condamnation à faire réaliser les études et travaux nécessaires sous astreinte, et à titre subsidiaire, à les garantir et relever des sommes à exposer pour la réalisation des travaux (RG 21/00063).
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 15 avril 2021 sous le seul numéro RG n°20/06285.
Par acte d’huissier délivré le 5 août 2021, la SNC CLICHY VICTOR HUGO, venant aux droits des SNC CLICHY VICTOR HUGO 4, SNC CLICHY VICTOR HUGO 5 et SNC CLICHY VICTOR HUGO 6, a fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°21/7167).
Les dossiers RG n°21/07167 et 20/06285 ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2022.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2022, la SCI A2M demande au tribunal, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, de :
— JUGER la société SCI A2M recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— CONDAMNER la société SNC CLICHY VICTOR HUGO à faire réaliser à ses frais tous les travaux, et études préalable, d’installation d’un compteur électrique individuel dans les locaux appartenant à la société SCI A2M et de raccordement de ce compteur à la colonne montante de l’immeuble permettant audit compteur de fonctionner selon une performance électrique conforme aux normes en vigueur;
— JUGER que ces travaux devront être réalisés et constatés conformes dans un délai maximum de 6 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai ;
— CONDAMNER la société SNC CLICHY VICTOR HUGO à remettre à la SCI A2M l’annexe désenfumage du RVRAT, établie par le bureau de contrôle et ce dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
— JUGER que, passer ce délai, la société SNC [Localité 10] VICTOR HUGO sera redevable d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la société SNC CLICHY VICTOR HUGO à payer à la société SCI A2M la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
— SE DECLARER compétent pour liquider les astreintes,
— DEBOUTER la société SNC [Localité 10] VICTOR HUGO de sa demande reconventionnelle au titre de la libération du séquestre entre ses mains,
— JUGER ce que de droit sur la responsabilité de la société ENEDIS,
— CONDAMNER la société SNC CLICHY VICTOR HUGO à payer à la SCI A2M la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la société SNC [Localité 10] VICTOR HUGO aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 décembre 2022, la société ESSET demande au tribunal, au visa de l’article L 346-2 du Code de l’Energie, issu de la loi ELAN, des articles 4 et 9 du code de procédure civile, de l’article 1240 du code civil, et de l’article 18 de la Loi du 10 juillet 1965, de :
— Débouter la SNC [Localité 10] VICTOR HUGO de sa demande de condamnation du syndicat secondaire APP1 à la réalisation des travaux de renforcement de la colonne montante d’électricité de l’immeuble ;
— Débouter la SNC [Localité 10] VICTOR HUGO, qui ne démontre pas de faute, de préjudice déterminé et de lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice, de sa demande de condamnation solidaire du syndicat secondaire APP1 et de la SAS ESSET à l’indemniser du coût des travaux de renforcement de la colonne montante d’électricité de l’immeuble ;
— Débouter, plus généralement, la SNC [Localité 10] VICTOR HUGO de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SAS ESSET ;
— Condamner la SNC [Localité 10] VICTOR HUGO à payer à la SAS ESSET la somme de 15.000€ au
titre de l’article 700 du CPC ;
— l’exécution provisoire.
— Condamner la SNC [Localité 10] VICTOR HUGO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Didier SITBON, avocat, conformément à l’article 699 du CPC.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 13 octobre 2022, la SNC VICTOR HUGO venant aux droits des SNC CLICHY VICTOR HUGO 4, SNC CLICHY VICTOR HUGO 5 et SNC CLICHY VICTOR HUGO 6, demande au tribunal, au visa des articles 1603, 1604 et 1241 du code civil, de l’article 64 du code de procédure civile, des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et de l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique, de :
1. Sur la demande de la SCI A2M visant à obtenir la condamnation de la SNC CLICHY VICTOR HUGO, venant aux droits des SNC CLICHY VICTOR HUGO 4, CLICHY VICTOR HUGO 5 et CLICHY VICTOR HUGO 6 à « faire réaliser à leurs frais tous les travaux, et études préalable, d’installation d’un compteur électrique individuel dans les locaux appartenant à la SCI A2M et de raccordement de ce compteur à la colonne montante de l’immeuble »
A titre principal :
— CONSTATER que la SNC [Localité 10] VICTOR HUGO, venant aux droits des SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 4, [Localité 10] VICTOR HUGO 5 et [Localité 10] VICTOR HUGO 6 a réalisé l’ensemble des travaux de séparation des lots des 15 ème et 16 ème étage de l’immeuble sis [Adresse 6] requis aux termes de la promesse de vente en date du 30 août 2017 et de l’acte authentique de vente en date du 8 mars 2018 ;
En conséquence,
— REJETER la demande de la SCI A2M visant à obtenir la condamnation de la SNC CLICHY VICTOR HUGO, venant aux droits des SNC CLICHY VICTOR HUGO 4, CLICHY VICTOR HUGO 5 et CLICHY VICTOR HUGO 6 à « faire réaliser à leurs frais tous les travaux, et études préalable, d’installation d’un compteur électrique individuel dans les locaux appartenant à la SCI A2M et de raccordement de ce compteur à la colonne montante de l’immeuble » ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER qu’il incombe au syndicat des copropriétaires APP1 de réaliser toutes les études et travaux de renforcement de la colonne montante de l’immeuble sis [Adresse 6], nécessaires pour l’installation d’un compteur électrique individuel dans les locaux appartenant à la SCI A2M ;
En conséquence,
— CONDAMNER le syndicat de copropriété APP1 à réaliser à ses frais toutes lesdites études et travaux de renforcement de la colonne montante de l’immeuble sis [Adresse 6], sous astreinte de 1.000 euros par jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
A titre surabondant et infiniment subsidiaire :
— CONDAMNER la société ENEDIS à faire, à ses frais, tous les travaux de renforcement sur la colonne montante de l’immeuble sis [Adresse 6], nécessaires pour
l’installation d’un compteur électrique individuel dans les locaux appartenant à la SCI A2M ;
A titre infiniment subsidiaire :
— CONSTATER que la société ESSET a commis une faute dans l’exercice de son mandat, à l’origine des désordres existants sur la colonne montante de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement la société ESSET et le syndicat de copropriété APP1, à indemniser la SNC [Localité 10] VICTOR HUGO, venant aux droits des SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 4, [Localité 10] VICTOR HUGO 5 et [Localité 10] VICTOR HUGO 6 à hauteur du montant, restant à établir dans le cadre de la présente procédure, des travaux de renforcement de la colonne montante de l’immeuble sis [Adresse 6] ;
2. Sur la demande de la SCI A2M visant à obtenir la communication de l’annexe de désenfumage RVRAT
— REJETER la demande de la SCI A2M visant à obtenir la communication de l’annexe de désenfumage RVRAT ;
3. Sur la demande de la SCI A2M tendant à obtenir la condamnation de la SNC CLICHY VICTOR
HUGO, venant aux droits des SNC [Localité 10] VICTOR HUGO 4, [Localité 10] VICTOR HUGO 5 et [Localité 10] VICTOR HUGO 6 à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi
— REJETER la demande de la SCI A2M visant à obtenir la condamnation de la SNC CLICHY VICTOR HUGO, venant aux droits des SNC CLICHY VICTOR HUGO 4, CLICHY VICTOR HUGO 5 et CLICHY VICTOR HUGO 6 au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi ;
4. A titre reconventionnel
— CONDAMNER la SCI A2M à restituer à la SNC CLICHY VICTOR HUGO, venant aux droits des SNC CLICHY VICTOR HUGO 4, CLICHY VICTOR HUGO 5 et CLICHY VICTOR HUGO 6 au paiement de la somme de 15.000 affectée par ces dernières à titre de séquestre.
En tout état de cause
— DEBOUTER la SCI A2M, le SYNDICAT SECONDAIRE APP1 et la société ESSET de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
— CONDAMNER solidairement la SCI A2M, le syndicat de copropriété APP1,la société ESSET et la société ENEDIS au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— ECARTER l’exécution provisoire s’agissant des demandes de condamnation faites par les demanderesses et les parties intervenantes.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 16 juin 2022, le syndicat secondaire APP1 demande au tribunal, au visa des articles L 346-1 et suivants du code de l’énergie, de :
— DEBOUTER la SNC [Localité 10] VICTOR HUGO de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat de copropriétaires secondaire APP1, représenté par son syndic en exercice, la société ESSET, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société ENEDIS n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2023, et l’affaire plaidée à l’audience du 3 septembre 2024.
Le délibéré a été fixé au 5 décembre 2024 prorogé à plusieurs reprises au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « donner acte »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
L’acte authentique de vente du 8 mars 2018 contient une clause de transfert d’action par laquelle le crédit-bailleur confère au crédit-preneur les actions qu’il pourrait engager lui-même contre le vendeur notamment au titre des « vices de conformité ».
Par acte du 2 mars 2020, la société NORBAIL IMMOBILIER a donné mandat à la société A2M de faire constater l’inexécution par le vendeur des travaux prévus à l’acte de vente du 8 mars 2018 (pose de deux compteurs électriques permettant d’individualiser les lots situés au 15ème et 16ème étages du bâtiment A), organiser la libération du séquestre constitué à hauteur de 15.000 euros, et initier toutes actions envers le syndic de copropriété visant à obtenir l’individualisation du compteur électrique profitant au 16ème étage.
Dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un mandat conféré au crédit-preneur pour exercer les droits relatifs aux vices de l’immeuble, celui-ci avait qualité à agir à l’encontre du vendeur en exécution de son engagement contractuel et en réparation.
L’article 1604 du code civil dispose que « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’article 1615 du code civil précise que « L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. ».
Par ailleurs, l’article 1610 du code civil dispose que « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.. ».
L’article 1611 du code civil précise que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. ».
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 8 mars 2018 stipule, à la clause « Nantissement de partie de prix » :
« A ce jour l’installation de l’alimentation électrique et la pose de deux compteurs électriques permettant d’individualiser les lots situés aux 15ème et 16ème étages, du bâtiment A n’ont pas été réalisées.
Le Vendeur s’oblige :
— à faire réaliser ces travaux au plus tard le 08 septembre 2018,
— à maintenir le raccordement permettant l’alimentation en électricité du 16ème étage,
— à obtenir dans un délai de quinze jours, du bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente portant sur les lots numéros 1212, 1213, 12322, 12323, 12324, 12325, 12326, 12327, 1730, l’autorisation de maintenir le raccordement permettant l’alimentation en électricité du 16ème étage,
— dès obtention de l’accord susvisé, à réaliser la pose à ses frais de sous-comptage, permettant de répartir le coût de la consommation d’électricité entre les deux étages, l’Intervenant s’engageant à payer sa quote-part afférent à sa consommation. (…) ».
La SCI A2M soutient que l’une des particularités de la vente était de procéder au préalable à la division d’un seul lot, regroupant le 15ème et le 16ème étage d’un immeuble, en deux lots pour les vendre séparément ; que cette individualisation impliquait plusieurs obligations pour les vendeurs, notamment celle de procéder à leurs frais à des travaux d’individualisation électrique du lot cédé, pour que ce bien immobilier vendu dispose de son propre compteur électrique pouvant fonctionner en parfaite autonomie avec une performance électrique normale, conforme aux normes en vigueur ; qu’il s’agissait là par conséquent d’une des caractéristiques de l’obligation de délivrance conforme à la charge des vendeurs, à savoir la conformité fonctionnelle de l’immeuble.
Elle ajoute qu’il est apparu que pour ce compteur électrique soit individualisé, il apparaît nécessaire d’augmenter la puissance électrique de tout l’immeuble aux fins de raccorder ce nouveau compteur à la colonne montante, ce qui nécessite avant de réaliser ces travaux d’effectuer une étude technique confiée à un bureau d’étude. Elle estime que les travaux qui ont été effectués jusqu’à présent, à savoir la pose d’un sous-compteur au 16ème étage, relié au compteur du 15ème étage, relèvent d’une solution temporaire ; qu’il n’est ainsi pas individualisé ; qu’elle ne peut pas accéder au compteur électrique qui est commun aux deux étages et qui est installé au 15ème étage ; que les factures d’électricité sont établies au nom du propriétaire du 15ème étage, qui pourrait donc librement couper l’électricité au 16ème étage.
La SNC [Localité 10] VICTOR HUGO soutient avoir livré un bien conforme aux stipulations contractuelles.
Il doit être constaté que l’acte authentique conclu entre les parties prévoyait bien une individualisation des deux lots dans leurs alimentation et consommation en électricité. Néanmoins, la clause « Nantissement de partie de prix » susvisée, prévoyait la réalisation de la pose de « sous comptage », avec engagement pour la SCI A2M de payer sa quote-part afférent à sa consommation.
Dès lors, les parties ont librement convenu de la pose d’un sous-compteur, permettant d’identifier la part de consommation imputable à la SCI A2M et non de la pose d’un compteur totalement indépendant. Cette clause ne précise pas que de tels travaux seraient de nature provisoire, et n’exige pas la pose de deux compteurs strictement indépendants.
Ainsi, les travaux réalisés à ce jour, à savoir, l’installation d’une dérivation électrique pour alimenter le niveau 16 à partir du niveau 15, la pose de deux sous-compteurs au 15ème étage, afin de répartir le coût de la consommation électrique entre les deux niveaux, le déplacement du sous-compteur installé au niveau 15 vers le niveau 16 permettant un accès direct à ce compteur (selon facture de la société APOGE n°FA1410 du 20 septembre 2018), puis l’obtention de l’engagement du propriétaire du 15ème étage de maintenir le raccordement permettant l’alimentation électrique du 16ème étage, sont conformes à ce qui était convenu par les parties. Dans le cas contraire, la clause n’aurait pas prévu de « sous-comptage » ou aurait mentionné le caractère provisoire de tels travaux.
Ainsi, par mail du 11 septembre 2018, le notaire entre les mains duquel le séquestre avait été effectué, a indiqué que la SCI A2M accepterait de lever le séquestre en cas de déplacement de son compteur dans les locaux du 16ème étage, sans précision aucune s’agissant de la suppression de la dérivation effectuée.
Dès lors, les demandes formées par la SCI A2M à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, la SCI A2M sollicite la mise en sécurité des locaux. Elle soutient que l’autre particularité de la vente était de réaliser des travaux consistant en l’agrandissement de la trémie afin de séparer les locaux des bureaux par un sas de compartimentage ; que ces travaux n’ont pas été achevés puisque la réception des travaux n’a pas pu avoir lieu en raison de la carence des vendeurs à fournir tous les documents relatifs à la sécurité des lieux, en particulier l’annexe désenfumage du RVRAT établie par le bureau de contrôle.
Néanmoins, sont versés aux débats le procès-verbal de réception des travaux du 16 février 2018, ainsi que le procès-verbal de levées des réserves du 28 février 2018 portant sur la création du sas de compartimentage entre les niveaux 15 et 16.
L’acte authentique du 8 mars 2018 fait ainsi référence à ces documents et constate que « le vendeur a bien réalisé ces travaux ».
L’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) impose de produire un rapport de vérification réglementaire de fin de travaux (RVRAT), ayant lieu à la fois dans les ERP de catégorie 1 à 4, dans les établissements de catégorie 5 avec des locaux de sommeil ainsi que dans les Immeubles de Grande Hauteur (IGH).
Cependant, la société demanderesse ne justifie pas de l’obligation de communication de l’annexe désenfumage du RVRAT, l’acte authentique de vente du 8 mars 2018 précisant que le bien vendu n’était pas concerné par la réglementation sur les établissements recevant du public, et, s’agissant de la réglementation applicable aux immeubles de grande hauteur, mentionnant : « une visite de contrôle et de réception de travaux de l’immeuble de grande hauteur ilopt [Localité 10]-Pouchet a été effectuée le 9 décembre 2014 par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et a émis un avis favorable. L’intervenant déclare faire son affaire personnelle de ladite réglementation sans recours contre le vendeur ».
Dès lors, cette demande de transmission dudit document doit être rejetée comme non fondée.
IV. Sur la demande de garantie
Les appels en garantie formés par la SNC [Localité 10] VICTOR HUGO sont sans objet.
V. Sur la demande d’indemnisation
La SCI A2M qui n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute imputable à la SNC CLICHY VICTOR HUGO doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
VI. Sur la demande reconventionnelle portant sur la libération du séquestre
La SNC [Localité 10] VICTOR HUGO sollicite la condamnation de la société demanderesse au paiement de la somme de 15.000 euros affectée à titre de séquestre.
La SCI A2M n’ayant pas apporté la preuve d’une réalisation incomplète des travaux ayant justifié le maintien du séquestre, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 15.000 euros à la SNC CLICHY VICTOR HUGO à titre de libération de ce séquestre.
VII. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
La SCI A2M, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me SITBON en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC [Localité 10] VICTOR HUGO les frais irrépétibles engagés par elle dans le cadre de la présente instance. La SCI A2M sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
VIII. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SCI A2M de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI A2M à verser à la SNC CLICHY VICTOR HUGO la somme de 15.000 euros à titre de libération du séquestre ;
CONDAMNE la SCI A2M au paiement de la somme de 10.000 euros à la SNC CLICHY VICTOR HUGO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONDAMNE la SCI A2M aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me SITBON en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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