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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGB7
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
ACTION LOGEMENT SERVICES, sis [Adresse 2]
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître DE GINESTET
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 01 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à Me GAUTHIER
copie conforme délivrée le à Mme [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2021, la SCI CLOPICANA a donné à bail à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à PEYREHORADE (40300) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 23 euros incluse, de 747,30 euros payable à terme échu.
Par acte sous seing privé du 25 mars 2021, la SCI CLOPICANA représentée par SOLIHA AIS NOUVELLE-AQUITAINE a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE.
Le loyer des mois de juin, août et septembre 2023 n’ayant pas été réglé, la SCI CLOPICANA a fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme de 1 852,10 euros à ce titre due par Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S].
Le 17 avril 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, une somme principale de 1 852,10 euros, outre 132,72 euros de frais.
Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] n’ont pas payé leur dette dans le délai de deux mois imparti.
Le loyer des mois d’août, octobre et novembre 2024 n’ayant pas été réglé, la SCI CLOPICANA a de nouveau fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme de 2 234,40 euros à ce titre due par Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S].
Le 3 décembre 2024, Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] ont quitté le bien de la SCI CLOPICANA.
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du Code civil, et 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, pour entendre :
dire et juger son action recevable et bien fondée,
condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] à lui payer une somme de 3 181,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 852,10 euros et de l’assignation pour le surplus,
condamner solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
condamner in solidum Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES explique s’être substituée à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S], défaillants dans le règlement du loyer, en versant à leur bailleresse, la SCI CLOPICANA, une somme totale de 3 181,68 euros, déplore que toutes les démarches amiables qu’elle a entreprises pour les exhorter à lui rembourser cette somme soient restées infructueuses et assure avoir qualité pour engager à leur encontre une action en paiement.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 juin 2025.
Madame le Bâtonnier Dominique de GINESTET, substituant Maître Catherine GAUTHIER du Barreau de Lyon, conseil de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la dette locative s’élève à 2 982,40 euros.
Comparante, Madame [J] [I] née [S] a confirmé avoir libéré les lieux depuis le mois de décembre 2024, précisé que son compagnon et elle sont hébergés à titre gratuit chez le père de celui-ci et sollicité du tribunal qu’il les autorise à se libérer de leur dette locative par 5 versements mensuels de 750 euros.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’en est remise.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné à domicile, par remise de l’acte à son épouse Madame [J] [I] née [S] qui a accepté d’en recevoir copie, Monsieur [C] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
La SASU LOGEMENT SERVICES produit le contrat de cautionnement VISALE n° A10099350701 souscrit auprès d’elle par la SCI CLOPICANA le 25 mars 2021 ainsi que le contrat de bail conclu le 30 avril 2021 entre la SCI CLOPICANA d’une part, Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] d’autre part ;
Par ailleurs, conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, la demande en justice est précédée, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office et au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 à R.211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage, les parties étant dispensées de cette obligation dans les cas suivants :
1° Si l’une d’elles au moins sollicite l’homologation d’un accord,
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé par l’auteur de la décision,
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine de l’un d’eux,
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit procéder, en application d’une disposition particulière, à une tentative préalable de conciliation,
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Il est loisible de constater que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve avoir satisfait à cette obligation qui résulte du montant du litige, inférieur à 5 000 euros, en adressant à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S], le 19 février 2025, une demande de conciliation par un conciliateur de justice, restée sans réponse ;
Elle sera donc déclarée recevable en son action.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la dette locative, la solidarité et les délais de paiement
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Conformément aux articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Aux termes de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;
Selon l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et devant être consentie en même temps que le paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens ;
En vertu de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
La SASU ACTION LOGEMENT fonde sa demande sur la quittance subrogative dans les droits de la SCI CLOPICANA n° 2 datée du 6 janvier 2025, ainsi que sur le dernier état détaillé de sa créance établi le 27 mai 2025 ;
Il ressort de cette quittance qu’elle a versé à la SCI CLOPICANA, au titre des loyers impayés par Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S], une somme totale de 4 086,50 euros qui agrège le montant du loyer et charges des mois de juin (557,50 euros), août (647,30 euros) et septembre 2023 (647,30 euros), août (739,80 euros), octobre (747,30 euros) et novembre 2024 (747,30 euros) ;
Cette quittance démontre en outre, en son article 4 intitulé ACCEPTATION, SUBROGATION ET MANDAT, la concomitance des paiements effectués par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à la SCI CLOPICANA et de la transmission par celle-ci de ses droits et actions contre Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] pour les mêmes montants ;
Enfin, l’état détaillé de la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve que Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] lui ont réglé en cours de procédure une somme de 1 104,10 euros, soit 184,82 euros le 2 mai 2024, 180 euros les 4 juin, 4 juillet, 8 août et 3 octobre 2024, et 199,28 euros le 28 février 2025 ;
La somme de 2 982,40 euros (4 086,50 – 1 104,10) réclamée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, ainsi, est parfaitement justifiée ;
Par ailleurs, la demanderesse recherche la solidarité des défendeurs ; en vertu de l’article 1310 du Code civil, la solidarité, qui est légale ou conventionnelle, ne se présume pas ;
Selon l’article 1751 du même code le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation des deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité dès lors que les partenaires en font la demande, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des deux époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ;
Il n’est pas contesté que Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] sont mariés ;
Enfin, Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] sollicitent des délais de paiement pour se libérer de leur dette, dont ils ne querellent ni la matérialité ni le montant ;
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Le diagnostic social et financier établi par l’Adil des [Localité 4] et les pièces qui y sont jointes démontrent que Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] disposent de revenus mensuels s’élevant à 4 210,70 euros puisqu’ils perçoivent un salaire mensuel respectif de 2 526,81 euros et 1 683,89 euros, et confirme par ailleurs qu’ils sont hébergés gratuitement chez le père de Monsieur ;
Des délais de paiement seront par conséquent accordés à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] selon les modalités fixées au dispositif de cette décision, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi infructueux d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] ;
Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] seront donc solidairement condamnés à lui payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S], qui succombent, seront donc in solidum condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate que Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] sont solidairement redevables envers la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de leur dette locative, d’une somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-DEUX EUROS et QUARANTE CENTIMES (2 982,40 euros).
Les autorise à s’en libérer en QUATRE (4) versements mensuels de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) chacun.
Dit que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de ce jugement, le dernier étant ajusté en fonction du solde, des intérêts et des frais éventuellement dus à cette date.
Dit que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] de se libérer de leur dette par anticipation.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l’envoi d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception demeuré infructueux.
Condamne solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [C] [I] et Madame [J] [I] née [S] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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