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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, ppp cont. general, 3 févr. 2026, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° RG 25/00192 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CZD6
N°Minute : 26/00028
DEMANDEUR
Société INVESTCAPITAL LTD
venant au droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 09 07 2024 ,
dont le siège social est sis Chez 1640 Finance – 3 bd Jean Mouli – 78990 ELANCOURT
représentée par Me Amélie TINTILLIER de la SELARL CAD AVOCATS, avocat au barreau du LOT, avocat postulant,
Me HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat plaidant
D’UNE PART,
DÉFENDEUR
M. [C] [Y],
demeurant Rue François René de Chateaubrian – Appt 11362 chez M [U] [F]
46000 CAHORS
non comparant bien que régulièrement assigné
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT du TRIBUNAL statuant en qualité de juge
juge des contentieux et de la protection : Christine CALMÉJANE,
Greffière lors des débats : Marie-Christine DESSAINT
Greffière lors du prononcé par mise à disposition au greffe : Véronique OSTERTAG
DÉBATS PUBLICS à l’audience du 02 Décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 03 Février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et premier ressort,
Le jugement étant prononcé par mise à dispostion au greffe de la juridiction le 03 Février 2026 (Art. 450 du Code de Procédure Civile).
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 janvier 2021, monsieur [C] [Y] a souscrit auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt de regroupement de crédits d’un montant de 13 699 euros, au taux nominal de 4.17 % l’an, remboursable en 83 mensualités.
Monsieur [C] [Y] ayant cessé de faire face à son obligation de remboursement, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCES l’a mis en demeure, par lettre recommandée du 10 mai 2024, de lui payer la somme de 844.48 euros au titre des échéances impayées et ce, dans les dix jours. La banque précisait qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée.
A défaut de paiement, la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024 a mis en demeure monsieur [C] [Y] de lui payer la somme de 9 845.63 euros au titre du solde du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2024, revenu avec la mention “ avisé non réclamé” la société Investcapital a informé monsieur [C] [Y] que la créance antérieurement détenue par la Sa Bnp Personnal Finance lui avait été cédée par acte sous seing privé du 9 juillet 2024, conséquemment, elle l’a mis en demeure de lui régler la somme de 9 940.51 euros au titre de solde du prêt.
Monsieur [C] [Y] a déposé auprès de la commission de surendettement du Lot un dossier, déclaré recevable le 30 juillet 2024. Par décision du 31 décembre 2024, la commission a validé et imposé la suspension d’exigibilité pour une période de 24 mois au taux de 0 %. Elle impose par ailleurs un taux inférieur au taux légal pour tout ou partie des mesures.
Par acte de commissaire de Justice du 22 juillet 2025, la société INVESTCAPITAL a fait assigner monsieur [C] [Y] devant ce tribunal, auquel elle demande, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;condamner le défendeur à lui payer 9 845.63 euros au titre du prêt n°41862284489001 avec intérêts au taux contractuel de 4.17 % l’an à compter de la mise en demeure du 31 juillet 2024 ; et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil ;le condamner alors à payer la somme de 9 845.63 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépensrappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Appelée à l’audience du 2 septembre 2025, le dossier a été renvoyé à la demande des parties le 2 décembre 2025, date à laquelle il a été retenu.
Représentée par son avocat, la demanderesse déclare se rapporter aux termes de son assignation et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Cité à domicile, monsieur [C] [Y] n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible d’octobre 2023. L’assignation a été délivrée le 27 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la demande principale
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que le préteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Il précise qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat. Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
La société INVESTCAPITAL justifie de sa créance en produisant l’acte de cession, l’offre préalable de crédit acceptée par monsieur [C] [Y] le 7 janvier 2021, outre le tableau d’amortissement, l’historique du compte et un décompte en date du 20 septembre 2024 s’établissant comme suit :
— capital 8 411.39 euros
— impayés 649.97 euros
— ILC 622.24 euros
— agios 113.79euros
— assurance 48.24 euros
— intérêts 94.88 euros
Total : 9 940.51 euros
Par décision du 31 décembre 2024, la commission a validé et imposé la suspension d’exigibilité pour une période de 24 mois au taux de 0 %. Elle impose par ailleurs un taux inférieur au taux légal pour tout ou partie des mesures. La créance figure pour un montant de 9 182.32 euros dans l’état des créances et la société n’a pas contesté le montant dans le délai requis. En conséquence, le paiement de la somme de 9 182.32 euros s’effectuera conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement, soit à l’issue d’un délai de 24 mois à compter du 31 décembre 2024, à un taux inférieur au taux légal pour l’ensemble de la somme. La somme ne portera pas intérêts durant le délai de 24 mois.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée par les articles susvisés et ne peut en conséquence être mise à la charge de l’emprunteur. La demande est rejetée.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la disparité des situations économiques des parties, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société INVESTCAPITAL l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des circonstances de l’espèce et l’octroi de délai à monsieur [C] [Y], l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de INVESTCAPITAL recevable ;
CONDAMNE monsieur [C] [Y] à payer à la société INVESTCAPITAL la somme de 9 182.32 euros à titre de solde du prêt conclu le 7 janvier 2021 ;
DIT que le paiement s’effectuera conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Lot du 31 décembre 2024, soit à l’issue d’un délai de 24
mois ;
RAPPELLE que la somme ne portera pas intérêts durant cette période ;
RAPPELLE que les intérêts à compter du délai de 24 mois seront inférieurs au taux de l’intérêt légal ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des mesures au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens
DIT que l’exécution provisoire est compatible avec l’affaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 3 février 2026, la minute étant signée par Christine Calméjane, juge des contentieux de la protection, magistrat à titre temporaire et par Véronique Ostertag, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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