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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 7 mars 2024, n° 23/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00476 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM7G
JUGEMENT
Minute : 24/189
Du : 07 Mars 2024
Monsieur [I] [C]
Madame [Z] [P] épouse [C]
C/
[17] (81245527635)
[12] (65040753)
[19] (56074050, 54550063)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 07 Mars 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 11 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [C],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Comparant en personne
Madame [Z] [P] épouse [C],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDERESSES :
[17]
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 16]
Non comparante, ni représentée
[12],
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 18]
Non comparante, ni représentée
[19]
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 5]
Comparante par écrit
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2023, M. [I] [C] et Mme [Z] [P], épouse [C] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [14], après avoir bénéficié de premières mesures pendant une durée de 69 mois.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 juillet 2023.
M. [I] [C] et Mme [Z] [P], épouse [C], à qui l’état détaillé de leurs dettes a été notifié le 26 août 2023 l’ont contesté par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 8 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 janvier 2024.
[10] SA, comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2023 actualise sa créance à la somme de 63 479,71 €.
[19] SA, comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2023 actualise ses créances aux sommes respectives de 4 599,05 euros (56074050) et 14 541,80 euros (54550063).
A l’audience, M. [I] [C] et Mme [Z] [P], épouse [C], comparants, reconnaissent le montant réclamé par [10] SA mais conteste les montants réclamés par [20].
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Les autres parties n’ont pas comparu à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel, mais celles-ci ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la vérification de la créance détenue par [10] SA
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [I] [C] et Mme [Z] [P], épouse [C] sont réputés devoir la somme de 63 479,71 euros outre 316,47 euros au titre d’une mensualité impayée.
Or, [10] SA actualise sa créance à la somme de 63 479,71 euros sans évoquer de mensualité échue impayée, ce à quoi les débiteurs consentent.
En conséquence, il y a lieu de fixer pour les seuls besoins de la procédure, la créance détenue par [10] SA à la somme de 63 479,71 euros.
Sur la vérification des créances détenues par [19] SA
L’article L. 723-3 du code de la consommation dispose que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
1. Sur la vérification de la créance n°54550063
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [I] [C] et Mme [Z] [P], épouse [C] sont réputés devoir la somme de 14 520,69 euros au titre de cette créance.
Il ressort du jugement rendu le 07 avril 2017 dans le cadre de la première procédure, spontanément fourni à la cause par le créancier, que par arrêt rendu le 28 mai 2015, la Cour d’appel de [Localité 22] a condamné les débiteurs au paiement d’une somme de 22 234,04 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 27 juillet 2011, et d’une somme de 1 720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2011, outre les dépens.
Fort d’un commandement de payer délivré postérieurement, sur le fondement de cette condamnation, le premier juge a fixé le montant du par les débiteurs à la somme de 28 983,90 euros. Les parties ne fournissent aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation.
Les débiteurs ayant toujours bénéficié de la protection du surendettement depuis cette date, aucun intérêt supplémentaire ne saurait avoir couru.
Or, depuis lors, il ressort autant des pièces soumises par les débiteurs que par le créancier que ceux-ci se sont acquittés de 60 mensualités de 241,11 euros chacune, soit une somme globale de 14 466,60 euros.
Aussi, ils restent devoir une somme de 14 517,30 euros.
La créance sera fixée à ce montant.
2. Sur la vérification de la créance n°56074050
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes que M. [I] [C] et Mme [Z] [P], épouse [C] sont réputés devoir la somme de 4 582,43 euros au titre de cette créance.
Il ressort du jugement rendu le 07 avril 2017 dans le cadre de la première procédure, spontanément fourni à la cause par le créancier, que le premier juge a fixé le montant du par les débiteurs à la somme de 438,16 euros, dès lors que la déchéance du droit aux intérêts était encourue par le prêteur, notamment, du fait de l’absence de fourniture d’une notice d’assurance. Il ne ressort pas des pièces fournies à la cause par le créancier que cette formalité avait effectivement été respectée par lui. Les parties ne fournissent aucun élément de nature à contredire cette évaluation.
Les débiteurs ayant toujours bénéficié de la protection du surendettement depuis cette date, aucun intérêt supplémentaire ne saurait avoir couru.
Or, depuis lors, il ressort autant des pièces soumises par les débiteurs que par le créancier que ceux-ci se sont acquittés de 60 mensualités de 3,65 euros chacune, soit une somme globale de 219 euros.
Aussi, ils restent devoir une somme de 219,16 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
FIXE la créance détenue par [10] SA, pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 63 479,71 euros ;
FIXE la créance n°54550063 détenue par [20], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 14 517,30 euros ;
FIXE la créance n° 56074050 détenue par [20], pour les seuls besoins de la procédure, à la somme de 219,16 euros ;
ORDONNE le renvoi du dossier de M. [I] [C] et Mme [Z] [P], épouse [C] à la commission de surendettement des particuliers pour adoption de mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [13].
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 07 mars 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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