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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 17 mars 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLCY
Plaidoirie le 20 Janvier 2026
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Audrey GELIBERT
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur, [O], [I]
né le 25 Septembre 1956 à LONGWY (54400)
1547 Grande Rue d’Arendon
38510 ARANDON-PASSINS
Madame, [J], [B] épouse, [I]
née le 17 Septembre 1664 à LONGWY (54400)
1547 Grande Rue d’Arendon
38510 ARANDON-PASSINS
tous deux représentés par la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
S.A. COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 17 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 26 octobre 2021, Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I] ont souscrit auprès de la SA COFIDIS un contrat de crédit affecté à la fourniture et à la pose de panneaux photovoltaïques à leur domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I] ont assigné la SA COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin de voir, au visa des dispositions du code de la consommation :
JUGER recevable et bien fondée leur action,JUGER que la société COFIDIS n’a pas respecté les obligations du prêteur imposées par le code de la consommation concernant la mention du taux annuel effectif global,JUGER que la société COFIDIS n’a pas respecté les obligations du prêteur imposées par le code de la consommation concernant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
En conséquence,
JUGER que la société COFIDIS sera déchue de son droit aux intérêts concernant le contrat n°28991001290653,CONDAMNER la société COFIDIS à verser à Monsieur et Madame, [I] :La somme 523,50 euros au titre du remboursement des frais de dossiers (153,91 x 3 + 61,77) dans la mesure où ces frais n’ont pas été intégrés dans le calcul du TAEG,La somme de 4 081,55 euros correspondant aux intérêts indûment perçus du 5 juillet 2022 au 5 mars 2025,CONDAMNER la société COFIDIS à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la société COFIDIS aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et après plusieurs renvois, retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
Ce jour, Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I], valablement représentés par leur Conseil, indiquent ne pas vouloir répondre aux dernières conclusions de la défenderesse et déposent leurs écritures aux termes desquelles ils reprennent l’intégralité des prétentions de leur assignation, sauf à solliciter que la SA COFIDIS soit déboutée de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
De son côté, la SA COFIDIS, valablement représentée par son Conseil, dépose également ses écritures. Elle demande au Tribunal de voir :
DEBOUTER Monsieur, [O], [I] et Madame, [L], [I] (cf conclusions) de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,CONDAMNER solidairement Monsieur, [O], [I] et Madame, [L], [I] (cf conclusions) à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les obligations du prêteur préalablement à la souscription d’un contrat figurent aux articles L312-16 et suivants du code de la consommation.
Sur le coût du crédit mentionné au contrat
En l’espèce, Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I] indiquent n’avoir découvert le coût total de leur crédit que le 30 novembre 2021 (une erreur d’écriture sur les conclusions des demandeurs indique 2011 pour un contrat signé en 2021) lorsqu’ils ont reçu le tableau d’amortissement.
Ils auraient ainsi cru contracter pour 34 900,00 euros et découvert finalement devoir régler 47 627 euros.
Or, différents éléments sont mentionnés sur le contrat de crédit affecté transmis en pièce 1 par la défenderesse, à savoir :
— Le montant total du crédit : 34 900,00 euros,
— La durée du contrat : 186 mois,
— Le nombre d’échéances : 180 mois,
— Le montant des échéances hors assurance facultative : 261,32 euros,
— Le montant de la dernière échéance ajustée : 260,34 euros,
— Le montant total dû hors assurance facultative : 47 036,62 euros,
— Le taux débiteur fixe : 3,7%,
— Le taux annuel effectif global : 3,96%,
— Le nombre de mois de report : 6,
— Le montant des frais de dossier : 523,50 euros,
— Le nombre d’échéance se composant uniquement de frais de dossier s’il y en a et des intérêts de report, le cas échéant, sans comporter de remboursement de capital : 7.
En reprenant ces éléments, et en additionnant le montant total dû hors assurance facultative, aux frais de dossier, le coût mentionné au contrat est de 47 560,12 euros. Le coût qu’ils disent avoir découvert à la réception du tableau d’amortissement est de 47 627,00 euros. Il y a une différence de 66,88 euros et non de plus de 13 000,00 euros comme ils le prétendent. Ils connaissaient donc parfaitement l’étendue de leur engagement lors de la souscription du contrat de crédit.
Sur l’étude de la solvabilité des emprunteurs
Par ailleurs, Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I] indiquent que l’étude de leur solvabilité a été insuffisante.
Ils n’auraient pas rempli la fiche de dialogue avec le montant de leurs ressources et charges ni transmis les justificatifs y afférents. Enfin, la SA COFIDIS n’aurait pas consulté le FICP avant la souscription.
Ces allégations sont toutes démenties par les éléments transmis par la SA COFIDIS :
— La fiche de dialogue contient la situation des emprunteurs avec mention de la situation d’invalidité de Madame, [I], leurs revenus, leur échéance de crédit immobilier et leurs autres crédits en cours,
— Les justificatifs sont joints en procédure : l’avis d’impôt 2021 commun aux deux co-emprunteurs, la taxe foncière 2021, les éléments de ressources de Monsieur, [I] (retraite principale et complémentaire à compter de 2017, bulletin de salaire de septembre 2021),
— Les justificatifs de consultation du FICP le 2 novembre 2021 et le 17 novembre 2021 pour chacun des co-emprunteurs ;
Ainsi que par les éléments qu’ils transmettent eux-mêmes :
— L’acceptation du crédit leur a été notifiée le 18 novembre 2021 et la facture de l’entreprise acquittée le 24 novembre 2021.
Dès lors, la SA COFIDIS a respecté les obligations prévues dans le code de la consommation.
En conséquence, Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I] seront in solidum condamnés aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la SA COFIDIS la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et donc de condamnés in solidum Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I] à la payer.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I] recevables en leur action,
DÉBOUTE Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [J], [B] épouse, [I] et Monsieur, [O], [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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