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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 août 2025, n° 25/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [R] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01873 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DS7
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0173
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01873 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DS7
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bail du 11 septembre 2002, la SAGI, pour le compte de la Ville de [Localité 4] aux droits de laquelle intervient [Localité 4] HABITAT-OPH, a donné à bail à M. [G] [I] un appartement situé [Adresse 2]. Le locataire ayant cessé de payer régulièrement ses loyers, le 19 novembre 2024, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire, relative à l’habitation, insérée au bail et visant les sommes alors restées dues à hauteur de 6451,76 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 novembre 2024, acte demeuré infructueux.
La CCAPEX a été saisie le 20 novembre 2024 et la Préfecture le 6 février 2025.
Par assignation en référé, délivrée le 31 janvier 2025, Paris Habitat-OPH a attrait M. [G] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti. Le bailleur a demandé à la juridiction, de constater la résiliation du bail des lieux situés [Adresse 2], par application de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion du locataire des lieux loués, le condamner à lui payer à titre de provision, la somme de 9820,99 €, selon décompte arrêté au 21 janvier 2025, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle courant à compter du lendemain de la date d’acquisition de la clause résolutoire égale au montant du loyer majoré des charges appelée jusqu’au départ effectif des lieux, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement et de l’assignation.
MOTIFS
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 10 novembre 2011, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites et il n’apparaît pas sérieusement contestable que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [I], le 19 novembre 2024, pour paiement de 6451,76 €, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance (loi du 27 juillet 2023 d’ordre public et d’application immédiate ramenant le délai de deux mois à six semaines), de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai de deux mois, soit le 20 janvier 2025,
Il est produit un historique, arrêté au 21 janvier 2025, qui fait apparaître une somme restant due de 9631,12 €, au paiement de laquelle il convient de condamner par provision M. [I], avec intérêts au taux légal sur la somme de 6451,76 € à compter du 19 novembre 2024, date du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 11 septembre 2002, par la SAGI et M. [I], pour les lieux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 20 janvier 2025 ;
CONDAMNONS par provision M. [I] à payer 9631,12 € à [Localité 4] HABITAT-OPH, somme arrêtée au 21 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 6451,76 € à compter du 19 novembre 2024, date du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus ;
ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de M. [I] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés [Adresse 2], au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due à titre provisionnel par M. [I], au montant du loyer et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du 20 janvier 2025, et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clefs, et au besoin la
CONDAMNONS à verser à [Localité 4] HABITAT-OPH ladite indemnité mensuelle provisionnelle, jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ou un état des lieux de sortie ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] HABITAT-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS M. [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024.
Le greffier, Le président
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