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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 13 févr. 2025, n° 23/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU13 FEVRIER 2025
N° RG 23/00551 – N° Portalis DB22-W-B7H-RC5V
DEMANDERESSE :
Madame [F] [C] nom d’usage [T], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 7],
représentée par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La Société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, banque coopérative – société anonyme à Directoire et Conseil d’orientation et de surveillance immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 382 900 942, ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Claire BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12], de nationalité française, exerçant la profession de technicien télécom, demeurant [Adresse 8], ès qualité d’héritier de Madame [F] [C] nom d’usage [T], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9] et décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 11], en son vivant de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 7],
représenté par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [O] [T], née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 14], de nationalité française, exerçant la profession de responsable informatique, demeurant [Adresse 2], à [Localité 10], ès qualité d’héritière de Madame [F] [C] nom d’usage [T], née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9] et décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 11], en son vivant de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 7],
représenté par Me Alexandre OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 23 Janvier 2023 reçu au greffe le 26 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Décembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [T] et Madame [O] [T] (ci-après les consorts [T]) viennent aux droits de Madame [F] [C] nom d’usage [T] (ci-après Madame [F] [T]) en leur qualité d’héritiers de cette dernière, demanderesse initiale décédée en cours de procédure le [Date décès 6] 2023.
Madame [F] [T] était titulaire de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE (ci-après la CAISSE D’EPARGNE).
Madame [F] [T] a constaté l’ajout de 6 comptes bénéficiaires qu’elle a déclaré avoir été effectué à son insu, les 28 février et 1er mars 2022, et l’existence de trois virements pour lesquels elle a déclaré ne pas avoir donné son consentement :
— Un premier virement de 4.000 euros au bénéfice de [X] ,
— Un deuxième virement de 4.000 euros au bénéfice de MATTEO BASEI,
— Un troisième virement de 9.500 euros au bénéfice de MATTEO BASEI,
Soit un total de 17.500 euros.
Par courrier du 1er mars 2022 adressé à la CAISSE D’EPARGNE, Madame [F] [T] a contesté avoir effectué ces virements.
Elle a déposé plainte le même jour.
Le 8 mars 2022, la CAISSE D’EPARGNE a procédé à l’annulation d’un virement de 4.000 euros et a recrédité ce même montant sur le compte de Madame [F] [T].
Par courrier du 11 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE a refusé le remboursement des deux autres virements contestés au motif que les opérations litigieuses ont été validées par le dispositif SECUR’PASS.
Le 20 avril 2022, la CAISSE D’EPARGNE a réitéré ce refus à Madame [F] [T] au motif que celle-ci avait reconnu avoir changé son mot de passe SECUR’PASS à la demande d’un tiers qu’elle ne savait plus identifier.
Le médiateur de la consommation de la CAISSE D’EPARGNE, saisi par Madame [F] [T], a indiqué à cette dernière, le 3 juin 2022, ne pas pouvoir donner de suite favorable au remboursement sollicité par celle-ci au motif que les virements de 4.000 euros et de 9.500 euros avaient été validés par le système d’authentification SECUR’PASS.
Madame [F] [T], contestant formellement avoir sollicité l’activiation du système SECUR PASS, a fait assigner la CAISSE D’EPARGNE devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2023 aux fins d’obtenir la condamnation de la banque à lui rembourser le montant des virements litigieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, les consorts [T] intervenants volontaires à la procédure demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 133-18, L. 133-19, L. 133-23 et L. 133-24 du code monétaire et financier
Vu les articles 42 à 48, 66 à 69, 329, 514 et suivants, et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article D. 211-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article R. 631-3 du code de la consommation,
Vu les jurisprudences visées,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER RECEVABLE l’intervention à titre principal de Monsieur et Madame [T] pris en leur qualité d’héritiers de Madame [C] nom d’usage [T] ;
CONDAMNER la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Monsieur et Madame [T] pris en leur qualité d’héritiers de Madame [C] la somme de 13.500 €, ainsi que toute somme qu’elle aurait pu prélever consécutivement ;
CONDAMNER la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Monsieur et Madame [T] pris en leur qualité d’héritiers de Madame [C] une somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi par cette dernière ;
CONDAMNER la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à verser à Monsieur et Madame [T] pris en leur qualité d’héritiers de Madame [C] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE aux entiers dépens d’instance ;
JUGER qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-6, L.133-16, L.133-17 et L.133-23 du code monétaire et financier,
DEBOUTER ainsi Monsieur et Madame [T] de l’intégralité leur demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 2.500 euros à la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Subsidiairement,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour plaider le 10 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire des consorts [T] dont il n’est pas contesté qu’ils sont les ayants-droit de Madame [F] [T].
Sur la responsabilité de la banque
Les consorts [T] mettent en cause de la responsabilité de la banque au titre deux virements frauduleux considérant que la preuve, à charge de la banque, n’est pas rapportée de la négligence grave de l’utilisatrice du service de paiement.
Ils font valoir que Madame [T] n’a jamais autorisé l’enregistrement de nouveaux bénéficiaires et encore moins autorisé les virements litigieux ; qu’elle a toujours contesté avoir modifié son code SECUR PASS.
Ils soulignent que la défenderesse a déjà opéré un premier remboursement reconnaissant le bien fondé de la demande.
Ils relèvent que la banque se prévaut uniquement de deux courriers émanant d’elle aux termes desquels il est affirmé que Madame [T] aurait prétendument validé les opérations contestées par le dispositif SECUR PASS, après avoir modifié le mode passe SECUR PASS le 14 avril et qu’aucun élément objectif n’est versé aux débats par la défenderesse.
Ils demandent le remboursement des virements litigieux de 13.500 euros au total et l’indemnisation du préjudice moral de Madame [T] qui n’a finalement pas pu compter sur la garantie de son établissement bancaire alors qu’elle en est cliente depuis plus de 45 ans.
La CAISSE D’EPARGNE expose que les virements litigieux ont été autorisés par une connexion sécurisée au service de banque à distance; que pour accéder en ligne à ses comptes, le client doit nécessairement être en possession d’un numéro d’identifiant et d’un code confidentiel que lui seul connaît; qu’il est donc impossible qu’un tiers puisse se connecter à cet espace à moins que ces informations aient été dévoilées par le client.
La banque précise que les opérations de paiement ainsi que l’ajout de comptes bénéficiaires sont soumis à une authentification renforcée via le dispositif SECUR PASS ; que l’utilisation de SECUR PASS suppose que le client ait déclaré au préalable un appareil mobile auprès de son agence dont il doit avoir fourni la numéro pour l’authentification, l’activation et la gestion de SECUR PASS ne pouvant être associées qu’à un seul et unique smartphone.
La CAISSE D’EPARGNE indique que Madame [T] disposait du dispositif SECUR PAS et que les opérations litigieuses ont toutes été confirmées via ce dispositif ; qu’elles n’ont pas été affectées d’une déficience technique.
Elle fait valoir que Madame [T] a commis une négligence grave dès lors qu’elle a reconnu avoir changé son mot de passe SECUR’PASS quelques jours avant l’exécution des opérations litigieuses à la demande d’un tiers et dit ne pouvoir se souvenir de la personne à l’origine de cette sollicitation. Elle souligne que Madame [T] a reçu des messages de sensibilisation aux différentes fraudes existantes avant la réalisation des opérations qu’elle conteste. Elle explique que ces éléments ont motivé son refus de remboursement ainsi que l’avis défavorable du médiateur.
Elle précise que le remboursement au profit de Madame [T] de l’un des trois virements litigieux constitue un geste commercial de sa part et ne pas une reconnaissance du bien fondé des demandes.
***
Aux termes de l’article L 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement tel qu’enregistré par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Selon l’article L 133-17, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L 133-16 énonce que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Ainsi, si en application des articles L 133-16 et L 133-17, il appartient à l’utilisateur des services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
Or, cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
***
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE se prévaut de ses propres courriers des 11 et 20 avril 2022 adressés à Madame [F] [T] dont on reportera ci-après les termes :
— « Après vérification, il s’avère que les opérations contestées ont été validées au moyen du dispositif d’authentification forte « SECUR’PASS » proposé par notre banque nécessitant obligatoirement la saisie du code secret préalablement défini par vos soins ou l’utilisation de la fonction biométrique. »
— « (..) vous m’avez indiqué par téléphone, le jeudi 14 avril, avoir changé le mot de passe « secur pass », le 23 février 2022, par suite d’une demande que vous avez reçue mais vous ne vous souvenez pas qui est à l’origine de cette demande et vous n’en avez conservé aucune trace.
(…)
Notre établissement détient la trace informatique que les opérations du litige ont été dûment validées au moyen du dispositif d’authentification forte (…)»
Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, les affirmations de la CAISSE D’EPARGNE selon lesquelles elle dispose de la trace informatique des opérations validées par le dispositif d’authentification forte et de l’assurance, au vu des propos téléphoniques de Madame [F] [T] que cette dernière a communiqué avec un tiers au sujet de son mot de passe sont insuffisantes à rapporter la preuve qui lui incombe.
Force est de constater qu’il n’est produit aucun relevé d’opérations retraçant l’historique des connexions de Madame [F] [T] à son espace personnel.
Si le médiateur de la consommation de la CAISSE D’EPARGNE confirme que Madame [F] [T] a activé le système SECUR PASS permettant de valider certaines opérations sensibles initiées depuis l’espace personnel et que « les virements de 9.500 euros et 4.000 euros ont bien été validés avec le système d’authentification forte « Secur’Pass » le 28 février 2022 à 18h54 et 18h56 après l’ajout des références d’un compte externe à 18h52»,on ne saurait se contenter de l’interprétation que le médiateur a fait des éléments informatiques qui ont dû lui être remis par la banque dès lors que ces éléments, seuls à être véritablement probants, pouvaient et devaient être produits dans le cadre de la présente procédure.
Il est à noter que les propos téléphoniques de Madame [F] [T] rapportés par la banque ne sont corroborés par aucun élément.
Dès lors, il ne peut être affirmé que les opérations litigieuses ont été effectuées à partir de l’espace personnel de Madame [F] [T] et validées par le système d’authentification forte et que cette dernière a commis une imprudence pouvant expliquer les opérations frauduleuses dont elle a été victime.
La CAISSE D’EPARGNE étant défaillante dans la preuve qui lui incombe que les opérations litigieuses ont été dûment authentifiées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, d’une part, et, d’autre part, que Madame [F] [T] a commis une négligence grave qui serait seule à l’origine de son préjudice, elle doit remboursement à sa cliente et donc à ses ayants-droit des virements litigieux totalisant la somme de 13.500 euros.
Il doit par ailleurs être tenu compte du préjudice moral de Madame [F] [T] dont il est justifié qu’elle était âgée de 81 ans au moment des faits, et qui n’a pas manqué d’être contrariée par la position adoptée par sa banque. Ce préjudice sera justement évalué à la somme de 300 euros.
La CAISSE D’EPARGNE sera condamnée à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [O] [T] en leur qualité d’ayants-droit de Madame [F] [T] :
-13.500 euros au titre des virements litigieux,
-500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CAISSE D’EPARGNE succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [O] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision laquelle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [L] [T] et Madame [O] [T] en leur qualité d’ayants-droit de Madame [F] [T],
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [O] [T] en leur qualité d’ayants-droit de Madame [F] [T] :
-13.500 euros au titre des virements litigieux,
-500 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la société CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [L] [T] et Madame [O] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 FEVRIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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