Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 11 juin 2025, n° 24/05112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/05112 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHVQ
Pôle Civil section 3
Date : 11 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE société commerciale étrangère immatriculée au RCS de Zurich sous le numéro CH-020.5.901.320-7, ayant une succursale en France immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 433 799 343, située [Adresse 2] à [Localité 4], agissant poursuites er diligences de son représentant légal., dont le siège social est sis [Adresse 8] (SUISSE)
représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [H] [N], entrepreneur individuel enregistré sous le numéro SIREN 823
902 101, demeurant [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Juin 2025
JUGEMENT : Jugement rédigé par Clément Bureau, auditeur de justice, sous le contrôle de Aude MORALES et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 15 mars 2021, Monsieur [H] [N] a souscrit auprès de SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE (ci-après « la société Suisse Grêle » une police d’assurance pour garantir ses récoltes viticoles face aux aléas climatiques avec pour date d’échéance principale le 31 décembre et le paiement au 1er octobre de chaque année.
Après des souscriptions régulières pour l’année 2021 et 2022, la société Suisse Grêle a mis en demeure Monsieur [H] [N], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 janvier 2024, de payer la somme de 8 924.56 € au titre de la cotisation impayée pour l’année 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la société Suisse Grêle a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le tribunal judiciaire aux fins de condamnation au paiement des primes d’assurance dues et d’indemnités.
La clôture est intervenue le 8 janvier 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et fixant l’audience de plaidoirie au 9 avril 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Aux termes de son assignation signifiée en date du 24 octobre 2024, la société Suisse Grêle demande au tribunal :
CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la société SUISSE GRELE une somme de 8 924,50 € en principal, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 ; CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la société SUISSE GRELE une somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire fixée par décret ; CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la société SUISSE GRELE une indemnité complémentaire de 1 444,74 € correspondant à la dépense engagée pour faire appel à une société de recouvrement ; CONDAMNER Monsieur [H] [N] à payer à la société SUISSE GRELE une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [H] [N] aux entiers dépens de l’instance.Au soutien de sa demande de paiement de la prime d’assurance avec intérêts au taux légal, la société Suisse Grêle expose, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, que Monsieur [H] [N] n’a pas déclaré son assolement ni réglé sa cotisation malgré l’appel de cotisation en date du 17 juillet 2023 pour un montant de 8 924.50 euros. Elle précise que Monsieur [H] [N] n’a pas resilié sa police d’assurance.
Concernant les frais de recouvrement, la société Suisse Grêle indique, au visa de l’article L.441-10 II du code de commerce, avoir dû faire appel à la société CIGR pour le recouvrement de la créance pour un montant de 1 444.74 euros.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la prime d’assurance :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, après examen des pièces versées par la société Suisse Grêle, il ressort que la police d’assurance souscrite par Monsieur [H] [N] le 15 mars 2021 précise la tacite reconduction du contrat sauf résiliation par une des parties avec un préavis de deux mois. Les conditions générales de l’assurance climatique viticulture indique que le montant de la cotisation est indiqué dans l’appel de cotisation et qu’en l’absence d’assolement, la cotisation due est au moins égale à celle de l’année dernière. Les conditions particulières la récolte 2023 en date du 25 avril 2023 expose que la résiliation nécessite un préavis de six mois à la date d’échéance principale comme rappelé à l’article 8 des conditions générales d’assurance.
Pour l’année 2023, une déclaration d’assolement non signée et non datée pour la campagne 2023 indique une superficie de 3.6 HA pour du Languedoc Blanc AOP, 18 HA pour des Terrasses du [Localité 5] [Localité 7] AOP, 4.48 HA pour du Languedoc Rosé AOP et 1.95 HA Languedoc [Localité 7] AOP.
Cependant, les conditions particulières pour la récolte en 2023 en date du 25 avril 2023 indiquent une superficie de 12.73 HA pour du Languedoc [Localité 7] AOP, 6.66 HA pour des Terrasses du [Localité 5] [Localité 7] AOP, 3.66 HA pour du Languedoc Blanc AOP et 5.04 HA pour du Languedoc Rosé AOP reprenant l’assolement déclaré pour la cotisation de l’année 2022. Il est indiqué que la cotisation d’assurance due est d’un montant de 8 924.50 euros. Le contrat n’a pas été signé par Monsieur [H] [N]. Il est joint un appel de cotisation en date du 17 juillet 2023 sollicitant le même montant pour un paiement avant le 1er octobre.
N’ayant pas résilié dans les formes prescrites son contrat reconductible par tacite reconduction, Monsieur [H] [N] ne rapporte pas la preuve d’être libéré de son obligation de payer la cotisation pour l’année 2023.
Par ailleurs, la société Suisse Grêle rapporte la preuve qu’elle a procédé à l’établissement du montant de la cotisation pour l’année 2023 en reprenant la déclaration d’assolement utilisée pour les conditions particulières de 2022. Ce montant est rappelé dans l’appel à cotisation tel que prévu par les conditions particulières et les conditions générales d’assurance. La demande de la société Suisse Grêle est régulière, recevable et bien fondée.
Par conséquent, Monsieur [H] [N] sera condamné payer à la société Suisse Grêle la somme d’un montant de 8 924.50 euros au titre de la prime d’assurance pour l’année 2023.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
La société Suisse Grêle a mis en demeure Monsieur [H] [N] le 15 janvier 2024 de payer la somme de 8 924.56 euros au titre de la cotisation TTC impayée pour l’année 2023. En ne justifiant pas la différence de montant sollicité par la mise en demeure ( 6 cts), les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure porteront sur la somme de 8 924.50 euros tel qu’indiqué dans les conditions particulières du 23 avril 2023 et l’appel à cotisation du 17 juillet 2023.
Dès lors, Monsieur [H] [N] sera condamné payer à la société Suisse Grêle la somme d’un montant de 8 924.50 euros au titre de la prime d’assurance pour l’année 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 janvier 2024.
Sur les demandes d’indemnités
L’article L441-10 II. du code de commerce dispose que « les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
En application de ce texte, les indemnités tant forfaitaires que complémentaires s’analysent en des pénalités de retard. Ces pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 du code civil sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocations à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur et ne peuvent se cumuler.
Dès lors, la société Suisse Grêle sera déboutée de ses demandes d’indemnités forfaitaire et complémentaire.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [N], condamné aux dépens, devra payer la société Suisse Grêle, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE la somme de 8 924,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 15 janvier 2024 ;
DEBOUTE SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE de sa demande de condamnation à une indemnité forfaitaire d’un montant de 40 euros à l’encontre de Monsieur [H] [N] ;
DEBOUTE SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE de sa demande de condamnation à une indemnité complémentaire d’un montant de 1 444,74 euros à l’encontre de Monsieur [H] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à SOCIETE SUISSE D’ASSURANCE CONTRE LA GRELE SOCIETE COOPERATIVE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le tribunal,
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Délivrance
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charge des frais ·
- Charges ·
- Terme ·
- Chauffage
- Loyer ·
- Caution ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Recevabilité ·
- Commission
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Copie
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Prix ·
- Publicité ·
- Immeuble ·
- Créanciers ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Île-de-france ·
- Authentification ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Mot de passe ·
- Utilisateur ·
- Héritier ·
- Dispositif
- Insuffisance de motivation ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Régularité ·
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Risque ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Notaire ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.