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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/05789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 01 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [K] [E]
C/ S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05789 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUN4
DEMANDERESSE
Mme [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-09134 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE VILLEURBANNAISE D’URBANISME (R.C.S. [Localité 8] 970 501 987)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE avocat au barreau de [7]
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS – 207, Maître [R] GREFFET de la SELAS LEGA-CITE – 502
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties à la date du 20 août 2023 concernant le logement sis [Adresse 2] [Localité 9] ;
— autorisé la SA [Localité 9] D’URBANISME à faire procéder à l’expulsion de [K] [E] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique et d’un serrurier, à défaut pour [K] [E] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [K] [E] à payer à la SA [Localité 9] D’URBANISME :
la somme de 4.280,54 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2022 sur la somme de 2.273,17 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus ;
une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 9 avril 2024 à [K] [E].
Le 9 avril 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [K] [E] à la requête de la SA [Localité 9] D’URBANISME.
Par requête par avocat datée du 22 juillet 2024 reçue au greffe le 23 juillet 2024, [K] [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] VILLEURBANNE.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2024.
A l’audience, [K] [E], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 6.654,71 € au 12 septembre 2024, mois d’août inclus.
En réponse, la SA [Localité 9] D’URBANISME s’oppose à la demande de délai à expulsion, faisant valoir notamment que la dette locative correspond à 24 mensualités et que la demanderesse ne l’a jamais contactée pour essayer de régler la situation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [K] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [K] [E] déclare avoir souffert de troubles notamment psychologiques en 2023 l’empêchant d’effectuer les démarches administratives de la vie courante, et notamment de renouveler son titre de séjour, ce qui l’a privée du droit de travailler et de percevoir des allocations. Suite au dépôt d’une demande de titre de séjour le 13 mai 2024, elle justifie d’un rendez-vous médical en août 2024 à l’OFII pour obtenir un titre de séjour pour des raisons de santé. Elle a dégagé un revenu fiscal de référence de 7.624 € en 2022. [K] [E] a un enfant âgé de 3 mois, reconnu par le père, sans qu’elle ne précise s’il contribue à l’entretien et à l’éducation de celui-ci. Elle produit une attestation du VINATIER quant à sa prise en charge dans le cadre d’un trouble schizophrénique pour lequel elle a bénéficié d’une hospitalisation complète de décembre 2022 à février 2023 puis d’une orientation en soins intensifs à l’hôpital de jour et à l’unité mère-bébé, indiquant que son état clinique est bien stabilisé.
Elle justifie d’un suivi par une assistante sociale, qui confirme qu’un recours DAHO et une demande SIAO ont été déposés.
La dette locative, de 6.654,71 € au 12 septembre 2024, a nettement augmenté depuis le jugement d’expulsion, pourtant récent.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [K] [E] est difficile, les recherches de logement sont insuffisantes, alors que la dette locative a augmenté, pour permettre d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [K] [E] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
[K] [E], bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, succombe. Il s’ensuit qu’il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [K] [E] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 9] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’Etat ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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