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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 19/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[K] [Y] épouse [Z]
, [N] [Z]
C/
Société SAS THERMIC CHARPENTIER Inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 309 105 351
, S.A.R.L. PRIM’HABITAT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
N° RG 19/00619 – N° Portalis DBY2-W-B7D-F6YI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [K] [Y] épouse [Z]
née le 15 Décembre 1975 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Monsieur [N] [Z]
né le 16 Janvier 1976 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. PRIM’HABITAT Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Louis-rené PENNEAU de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. SAGET
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure engagée par M. [N] [Z] et Mme [K] [Y] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance d’Angers à l’encontre de la société Prim’habitat et la société Saget, par assignations délivrées les 25 et 26 février 2019, enrôlée sous le n° RG 19/00619, tendant à voir :
— condamner la société Prim’habitat et la société Saget au coût des réparations des désordres, soit la reprise et remise en état de l’interphone saillant, de la porte de la douche et de l’interrupteur, et aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le chauffage ;
— donner acte aux requérants de ce qu’ils solliciteront la désignation d’un expert pour ce qui concerne le problème lié au chauffage ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance en date du 28 octobre 2019 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné une expertise, commettant M. [J] [B] pour y procéder ;
Vu l’appel en cause des sociétés Thermic Charpentier et Roth France par la société Saget suivant assignations délivrées les 27 et 28 août 2020 et enrôlée sous le n° RG 20/01587;
Vu l’ordonnance en date du 22 février 2021 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des deux affaires, désormais appelées sous le seul n° RG 19/00621;
— déclaré communes aux sociétés Thermic Charpentier et Roth France les opérations d’expertise ;
Vu le dépôt du rapport d’expertise par l’expert judiciaire le 29 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance en date du 28 novembre 2022 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement partiel d’instance de la société Saget à l’égard des sociétés Thermic Charpentier et Roth France ;
— constaté l’acceptation par la société Thermic Charpentier du désistement d’instance à son égard ;
— déclaré ce désistement d’instance parfait ;
— déclaré éteinte l’instance entre la société Saget et les sociétés Thermic Charpentier et Roth France ;
— déclaré que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle aura exposés ;
— renvoyé la présente instance à la mise en état du 26 janvier 2023 pour conclusions au fond de Me [M].
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024 aux termes desquelles M. [N] [L] et Mme [K] [L] demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de leur désistement d’instance ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 aux termes la société Saget demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’instance des époux [L] et le déclarer parfait par l’acceptation sans réserve de la société Saget ;
— déclarer la présente instance éteinte ;
— laisser à la charge de chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Il résulte de l’article 397 du code de procédure civile que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] indiquent se désister de l’instance qu’ils ont engagée.
La société Saget accepte le désistement des époux [Z].
Les parties indiquent qu’elles se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord, qui a été exécuté.
La société Prim’habitat, qui a conclu au fond, n’a pas conclu sur le désistement d’instance de M. et Mme [L] et ne l’a donc pas formellement accepté. Il apparaît toutefois que ladite société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que les organes de ladite procédure n’ont pas été appelés à la cause, de sorte qu’il convient de considérer que son acceptation du désistement est implicite.
Il résulte donc de ce qui précède que ce désistement d’instance est parfait.
II. Sur les frais de l’instance
L’article 399 du code de procédure civile dispose que : “Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”.
En l’espèce, les parties précisent que chacune d’entre elles conserve à sa charge ses frais et dépens.
En conséquence, conformément à leur accord, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Constate le désistement d’instance de M. [N] [Z] et Mme [K] [Z] ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties conservera la charges des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/2025, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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