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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 janv. 2025, n° 24/09641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 25]
@ : [Courriel 19]
REFERENCES : N° RG 24/09641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2CPA
Minute : 25/00001
JUGEMENT
Du 10 Janvier 2025
Monsieur [N] [L]
C/
S.A. ADA LOCATION AUTO
S.A. ADA
copie exécutoire :
Monsieur [N] [L]
Copie certifiée conforme :
SA ADA LOCATION AUTO
SA ADA
Le 10 Janvier 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 10 Janvier 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 15]
comparant en personne
ET DEFENDEUR(S) :
S.A. ADA LOCATION AUTO
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
S.A. ADA
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Monsieur [P] [K], gestionnaire assurance employé par la société ADA
En date du 1er octobre 2024, M. [D] [E], conciliateur de justice au tribunal de proximité de Saint Ouen, dresse un constat de carence d’une tentative de conciliation pour un litige entre M. [N] [L] et la SA ADA et ce, du fait de l’absence de cette dernière,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 4 octobre 2024, le tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [N] [L], [Adresse 2] à l’encontre de la SA ADA LOCATION AUTO, [Adresse 5] et la SA ADA, [Adresse 11], pour les condamner à :
— 1 500 € au principal,
— 1500 € de dommages et intérêts,
M. [N] [L] a eu un accident de voiture avec un véhicule appartenant à la société ADA LOCATION AUTO, véhicule qui n’était pas assuré. Le conducteur dudit véhicule a refusé de signer le constat et M. [L] n’a pas pu être indemnisé,
Par courrier du greffe en date du 22 octobre 2024, les parties ont été convoquées à com-paraitre le 3 décembre 2024,
L’accusé de réception de la convocation destinée à la société ADA LOCATION AUTO est revenu signé au greffe du tribunal le 7 novembre 2024, celui de la convocation destinée à la SA ADA le 18 novembre 2024,
A l’audience du 3 décembre 2024, M. [N] [L] comparait,
La SA ADA LOCATION AUTO n’est ni présente ni représentée,
La SA ADA est représentée par M. [P] [K], muni d’un pouvoir spécial,
M. [N] [L] explique avoir eu un accident de la circulation avec un certain M. [C] [M], livreur, qui a refusé de signer le constat amiable du fait que son véhiculre, loué par son employeur chez ADA LOCATION AUTO, n’était pas assuré. L’assurance de M. [L] a tenté à plusieurs reprises et en vain de rentrer en contact avec ADA LOCATION AUTO. Le devis pour les réparations sur le véhicule de M. [L] est de 1 295,99 €,
La SA ADA explique que la ADA LOCATION AUTO a un contrat de franchise qui sera envoyé au tribunal en cours de délibéré et d’ici le 17 décembre 2024,
M. [N] [L] modifie sa demande, d’une part, en la dirigeant exclusivement contre la SA ADA LOCATION AUTO et d’autre part, en modifiant à 500 € les dommages et intérêts,
M. [N] [L] est autorisé à faire parvenir en cours de délibéré et d’ici le 17 décembre 2024 son contrat d’assurance auprès de la compagnie YEET ASSURANCE,
L’affaire est mise en délibéré au 10 janvier 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas,
il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de de la société
ADA LOCATION AUTO à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
A l’appui de ses prétentions, M. [N] [L] verse au débat les pièces suivantes :
— constat de carence de la tentative de conciliation du 01/10/24,
— rapport d’expertise du 07/05/24,
— constat d’accident du 12/04/24,
— plainte RAR de M. [N] [L] auprès du Procureur du TJ de [Localité 18] du 08/07/24,
— courrier de M. [N] [L] au Fonds de garantie des victimes du 11/06/24,
— contrat d’assurance automobile (parvenu en cours de délibéré),
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre des SA ADA et ADA LOCATION AUTO,
1)sur la poursuite engagée contre la SA ADA,
A l’audience, la SA ADA a expliqué que sa responsabilité ne pouvait être engagée dans la mesure où la ADA LOCATION AUTO, nom de l’enseigne commerciale exploitée par la SARL [Localité 17] MOBILITÉ, [Adresse 6], avait signé un contrat de franchise le 16 janvier 2020,
A l’appui de ses affirmations, la SA ADA a fait parvenir en cours de délibéré au greffe du tribunal une copie de ce contrat,
Lors de l’audience et au vu des explications données par la SA ADA, M. [N] [L] a informé le tribunal se désister de ses poursuites à l’encontre de la SA ADA,
En conséquence, le tribunal prend acte du désistement de M. [N] [L] à l’encontre de la SA ADA,
2)sur la demande au principal
Le 12 avril 2024, à 11h, M. [N] [L] est victime d’un accident automobile au croisement des [Adresse 22] à [Localité 24],
Selon le constat amiable, le véhicule de M. [L], un Renault Espace immatriculé [Immatriculation 20], est percuté au croisement des deux rues par un utilitaire Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 21], loué chez ADA LOCATION AUTO et conduit par M. [C] [M], livreur,
Le véhicule de M. [L] est endommagé au niveau du pare-choc avant gauche, et celui conduit par M. [M] au niveau du pare-choc arrière droit,
Sur demande de son employeur, M. [M] a refusé de signer le constat après avoir constaté que l’assurance du véhicule loué par son employeur et souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ sous le n°62626646, expirait le 31 mars 2024,
Sur demande de la société YEET ASSURANCES, compagnie auprès de laquelle le véhicule de M. [L] est assuré (contrat automobile véhicule de tourisme avec chauffeur n°C/2023/02/159882VTC) jusqu’au 31 janvier 2025, un rapport d’expertise est diligenté le 7 mai 2024, contrat qui conclut à un montant de réparation pour le pare-choc avant gauche, de 1 295,99 €, avec franchise de 825 €,
ADA LOCATION AUTO n’a jamais donné suite aux démarches entreprises par la compagnie YEET ASSURANCES pour faire indemniser M. [O],
M. [O] a déposé plainte auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bobigny le 8 juillet 2024,
Suite à l’échec de la tentative de conciliation qui s’est tenue le 1er octobre 2024 devant le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint Ouen, M. [L] décide de saisir le juge du tribunal de proximité de Saint Ouen par voie de requête, enregistrée le 4 octobre 2024,
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
ADA LOCATION AUTO, enseigne commerciale de la SARL [Localité 17] MOBILITE, [Adresse 6], a signé un contrat de franchise avec la SA ADA, [Adresse 9], le 16 janvier 2020,
L’article 4.6.2 dudit contrat de franchise, intitulé « Assurances » dispose :
« Le Franchisé s’oblige à assurer en permanence tous les véhicules mis en location :
*Pour les risques de responsabilité civile visés par l’article L.211-1 du Code des Assurances sans exception pour l’activité de location de véhicules. (…) »,
En conséquence,
ADA LOCATION AUTO, enseigne de la SARL [Localité 17] MOBILITE, qui ne pouvait se soustraire à ses obligations de loueur de véhicule, en particulier celle d’assurer le véhicule loué, sera condamnée à payer à M. [N] [L] la somme de 1 295,99 € pour la réparation des dommages causés le 12 avril 2024 par un accident de la circulation avec le véhicule utilitaire Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 21], loué chez ADA LOCATION AUTO,
3) sur les dommages et intérêts
M. [N] [L] qui exerce la profession de chauffeur VTC, a subi un préjudice certain du fait d’avoir son véhicule professionnel endommagé,
La réparation pour ce préjudice sera justement évaluée à la somme de 500 € que ADA LOCATION AUTO, enseigne de la SARL [Localité 17] MOBILITE sera condamnée à verser à M. [N] [L],
4) sur les dépens
ADA LOCATION AUTO, enseigne de la SARL [Localité 17] MOBILITE, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Prend acte du désistement de M. [N] [L] de l’intégralité de ses demandes portées à l’encontre de la SA ADA, [Adresse 10],
Condamne ADA LOCATION AUTO, enseigne de la SARL [Localité 17] MOBILITE, [Adresse 4], à payer à M. [N] [L] la somme de 1 295,99 € (mille deux cent quatre vingt quinze euros et 99 centimes) pour la réparation des dom-mages causés le 12 avril 2024 par un accident de la circulation avec le véhicule utilitaire Volkswagen, immatriculé [Immatriculation 21], loué chez ADA LOCATION AUTO,
Condamne ADA LOCATION AUTO, enseigne de la SARL [Localité 17] MOBILITE, [Adresse 4] à payer à M. [N] [L] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne ADA LOCATION AUTO, enseigne de la SARL [Localité 17] MOBILITE, [Adresse 6], aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 10 janvier 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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