Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'execution, 12 novembre 2025, n° 25/02222
TJ Bourg-en-Bresse 12 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Prescription des échéances du prêt

    La cour a constaté que les parties s'accordent sur la prescription des échéances antérieures au 11 juillet 2025, ce qui justifie la contestation de la saisie-attribution.

  • Rejeté
    Absence de titre exécutoire contre l'épouse

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le bail commercial ne mentionne que Monsieur [C] [Y] comme bailleur, et que l'épouse n'a pas qualité pour être saisie.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté cette demande, soulignant que la saisie-attribution emporte attribution immédiate et ne permet pas d'accorder des délais de paiement.

  • Accepté
    Limitation de la saisie-attribution aux sommes exigibles

    La cour a accepté cette demande, constatant que les parties s'accordent sur le montant à cantonner à 38 032 euros.

  • Accepté
    Mainlevée de la saisie pour le surplus

    La cour a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus, considérant que la saisie ne doit pas excéder le montant cantonné.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [C] [Y] a contesté une saisie-attribution pratiquée par Monsieur [X] [F] sur les loyers commerciaux qu'il perçoit. Monsieur [Y] demandait la limitation de la saisie aux sommes exigibles dans les cinq années précédant l'acte, la mainlevée partielle concernant sa conjointe, et des délais de paiement.

La juridiction a jugé la contestation recevable, constatant que les échéances du prêt antérieures au 11 juillet 2025 étaient prescrites. Elle a donc limité la saisie-attribution à la somme de 38 032 euros en principal, ordonnant la mainlevée pour le surplus.

Cependant, la demande de délais de paiement a été rejetée, le juge de l'exécution ne pouvant remettre en cause l'attribution immédiate des créances. Monsieur [Y] a été condamné aux dépens, et aucune somme n'a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 12 nov. 2025, n° 25/02222
Numéro(s) : 25/02222
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, Juge de l'execution, 12 novembre 2025, n° 25/02222