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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 12 nov. 2025, n° 25/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° : 126/2025
DOSSIER N° : RG 25/02222 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE2F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 12 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11]
domicilié [Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Maître Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, substitué par Maître Alice BADOUX, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe CHASTEAU, avocat plaidant au barreau de BOURGOIN JALLIEU et par Maître Julie CARNEIRO, avocat postulant au barreau de l’AIN présent à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Mme CLAMOUR lors des débats
Mme CALLAND lors du prononcé
Débats : en audience publique le 18 Septembre 2025
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 22 novembre 2007 par Maître [E] [T], Notaire associé à [Localité 12] (Isère), Monsieur [X] [F] a consenti à Monsieur [C] [Y] un prêt d’un montant de 190 000 euros, à taux 0 %, destiné à financer la construction d’un bâtiment à usage professionnel sur le terrain lui appartement dépendant du lotissement artisanal dénommé “Zone d’Activités de [Localité 14]” situé sur la commune de [Localité 18] (38) lieudit “[Localité 14]” pour y transférer son activité professionnelle d’artisan carrossier, remboursable sur 15 ans, au moyen d’échéances trimestrielles de 3 166 euros, à l’exception de la dernière trimestrialité d’un montant de 3 206 euros, et dont la première échéance était exigible au plus tard le 1er juillet 2008 et la dernière au plus tard le 1er juin 2023.
Par acte authentique reçu le 31 mai 2021 par Maître [L] [M], Notaire à [Localité 15] (Ain), Monsieur [C] [Y], époux de Madame [J] [G], a consenti un bail commercial à la SAS MONTALIEU CARROSSERIE AUTOMOBILES portant sur le bâtiment à usage commercial situé [Adresse 6] figurant au cadastre Section A n° [Cadastre 2], formant le lot n° 2, et [Cadastre 3], formant le lot n° 8, pour une durée de neuf années entières et consécutives, moyennant un loyer mensuel de 2400 euros HT, auquel s’ajoute la TVA aux taux en vigueur.
Par acte délivré le 03 juillet 2025, la Selarl EVOLHUIS, commissaire de justice à [Localité 17], a signifié à la SAS MONTALIEU CARROSSERIE AUTOMOBILES, un procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive, à la requête de Monsieur [X] [F], des sommes dont elle est personnellement tenue envers Monsieur [C] [Y] pour avoir paiement d’un montant total de 190 840,57 euros en principal et frais, en vertu de l’acte de prêt notarié rédigé le 22 novembre 2007 par Maître [E] [T], Notaire associé à [Localité 12] (Isère). Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [C] [Y] par acte du 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, Monsieur [C] [Y] s’est vu dénoncer, à la demande de Monsieur [X] [F], en vertu en vertu de l’acte de prêt notarié rédigé le 22 novembre 2007 par Maître [E] [T], Notaire associé à [Localité 12] (Isère), une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 28 juillet 2025 auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 19], sous les références volume 2025V n° 3392 sur ses biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 18], cadastrés section A numéro [Cadastre 3], formant le lot n°8 du lotissement et n° [Cadastre 2] formant le lot n° 2 du lotissement.
Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur [C] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 04 septembre 2025, aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 111-3, L. 111-4, L. 211-1 et suivants et R. 211-1 du code des procédures civile d’exécution, ainsi que de l’article 2224 du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée son action en contestation de la saisie-attribution,
— constater l’extinction par prescription des échéances du prêt échues avant le 11 juillet 2020,
— limiter la portée de la saisie-attribution à sa seule part dans les loyers commerciaux saisis et aux seules sommes exigibles dans les cinq années précédant l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, soit à la somme totale de 38 032,00 euros,
— constater l’absence de titre exécutoire à l’encontre de Madame [J] [Y],
— constater que Madame [J] [Y] n’a pas la qualité de débitrice à l’égard de Monsieur [X] [F],
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à concurrence de Ia part de Madame [J] [Y],
— lui octroyer des délais de paiement aux fins de voir la somme réglée dans un délai de vingt~quatre mois, à hauteur de 600 euros et le paiement du solde restant dû le dernier mois,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 03 juillet 2025 entre les mains de la SAS MONTALIEU CARROSSERIE AUTOMOBILES et dénoncée à sa personne le 11 juillet 2025,
— condamner Monsieur [X] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de I’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [C] [Y], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il verse aux débats.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— il est de jurisprudence constante que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée ; que la créance invoquée par Monsieur [X] [F] est une action personnelle soumise au délai quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil ; que ce dernier n’a entrepris aucune démarche visant à suspendre ou à interrompre le cours de la prescription depuis la première échéance impayée le 1er juillet 2008, de sorte qu’en l’absence de tout acte interruptif ou suspensif de prescription ou de reconnaissance de dette, les échéances du prêt échues depuis plus de cinq ans au jour de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, soit antérieurement au 11 juillet 2020, sont prescrites de plein droit ; qu’ainsi, la portée de la saisie-attribution sera limitée aux seules sommes exigibles dans les cinq années précédant l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, soit à la somme totale de 38 032,00 euros,
— la saisie-attribution litigieuse intervient de manière particulièrement brutale et tout à fait inattendue, plus de dix-sept années après la première échéance impayée et sans qu’aucune tentative amiable ou une simple relance préalable n’ait jamais été effectuée auparavant par Monsieur [X] [F] ; que la démarche de ce dernier ne relève pas d’une volonté sincère de recouvrer une créance mais s’inscrit davantage dans une volonté d’instrumentaliser la mesure d’exécution forcée et ce, dans un contexte de mésentente familiale,
— le titre exécutoire dont se prévaut Monsieur [X] [F] ne vise que sa personne, à l’exclusion de son épouse, Madame [J] [Y] ; que cette dernière ne peut dès lors être tenue au paiement de la dette, ni voir ses biens ou ses droits faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée sur la base de ce titre exécutoire ; que la saisie attribution à exécution successive a été pratiquée sur les loyers issus d’un bail commercial consenti conjointement par son épouse et lui, en leur qualité de co-bailleurs, de sorte que les loyers commerciaux sont perçus par moitié par chacun des époux ; que la saisie-attribution sera limitée à sa seule part dans les loyers saisis et la mainlevée partielle de la saisie-attribution sera ordonnée à concurrence de Ia part de Madame [J] [Y],
— dans l’hypothèse où le tribunal fera droit à la saisie~attribution pratiquée, ne serait-ce qu’à hauteur de sa part dans les loyers commerciaux saisis, il est bien fondé à solliciter, compte tenu de sa situation personnelle, des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ; qu’il est aujourd’hui retraité et ne perçoit plus qu’une pension de retraite mensuelle de 1 010,55 euros, de sorte qu’il ne lui reste, après paiement des charges courantes fixes, qu’une capacité contributive résiduelle très limitée.
Monsieur [X] [F], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites n° 1 et aux pièces qu’il dépose et demande à la juridiction, sur le fondement des articles 1343-5 et 2224 du code civil, ainsi que des articles 31 et 32 du code de procédure civile, de :
— juger que la créance due par Monsieur [C] [Y] à son égard s’élève à la somme de 38 032 euros selon décompte en date du 27 août 2025.
— juger recevable et bien fondée la saisie-attribution en date du 3 juillet 2025,
— cantonner la saisie attribution à la somme de 38 032 euros,
— juger que Monsieur [C] [Y] n’a pas qualité ni intérêt à agir concernant les arguments tirés de la qualité de Madame [J] [Y],
— juger que seul Monsieur [C] [Y] est bailleur de la SAS MONTALIEU CARROSSERIE AUTOMOBILES,
— débouter Monsieur [C] [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution en date du 3 juillet 2025,
— débouter Monsieur [C] [Y] de sa demande d’octroi de délais de paiement,
— débouter Monsieur [C] [Y] de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [C] [Y] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à la saisie-attribution et à sa dénonciation.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur fait valoir notamment que :
— il ne conteste pas l’application de la prescription quinquennale au présent litige et verse aux débats un décompte des sommes dues au 27 août 2025 et tenant compte de cette prescription ; que le montant des sommes dues par Monsieur [C] [Y] s’élève à la somme de 38 032 euros, somme à laquelle la saisie-attribution litigieuse sera cantonnée,
— le défendeur ne saurait invoquer l’absence de mise en demeure préalable ou de sommation de payer, ce dernier connaissant parfaitement les termes de son engagement et n’ayant pas fait le nécessaire pour le respecter,
— Monsieur [C] [Y] n’a ni la qualité, ni l’intérêt pour agir au nom de son épouse ; qu’en tout état de cause, il résulte du bail commercial notarié régularisé le 31 mai 2021 que le seul bailleur est le demandeur ; que Madame [J] [Y] n’a donc pas la qualité de bailleresse et que l’intégralité des loyers versés par la SAS MONTALIEU CARROSSERIE AUTOMOBILES sont donc exclusivement dus à Monsieur [C] [Y], de sorte qu’il n’y a pas lieu de limiter la saisie-attribution des loyers,
— la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [C] [Y] sera rejetée, compte tenu de la mauvaise foi de ce dernier et de l’ancienneté du prêt ; que le demandeur ne s’explique pas sur le devenir des loyers perçus depuis 2021 et qu’il n’a pas jugé utile de lui rétrocéder, ni sur les raisons pour lesquelles il s’est abstenu pendant plus de quinze ans de régler les échéances du prêt ; que Monsieur [C] [Y] a abusé des liens familiaux et de sa gentillesse.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions écrites sus-visées du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, “A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.”
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] a formé son recours le 31 juillet 2025, dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation effectuée le 11 juillet 2025 et il justifie de l’envoi au commissaire de justice auteur de la saisie du courrier l’informant de la contestation expédié le premier jour ouvrable suivant l’acte d’assignation en contestation.
La contestation de la saisie-attribution litigieuse introduite par Monsieur [C] [Y] est dès lors recevable.
Sur les demandes de cantonnement et mainlevée partielle de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.”
L’article L 121-2 du dit code dispose que “Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.
Le procès-verbal du 03 juillet 2025 mentionne qu’il est procédé à la saisie-attribution pour obtenir le paiement des sommes suivantes de :
— principal créance : 190 000,00
— frais de la présente procédure
(Sauf à parfaire ou à diminuer) : 398,53
— coût de l’acte : 442,04
Total : 190 840,57.
L’article 2224 du code civil dispose que “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. “
Il sera rappelé que le délai de prescription applicable aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire est déterminé par la nature de la créance qu’ils constatent.
Les parties s’accordent pour dire que les échéances du prêt, reçu par acte authentique le 22 novembre 2007, antérieures au 11 juillet 2025 sont prescrites et pour cantonner la saisie-attribution litigieuse à la somme de 38 032 euros en principal.
En revanche, ainsi que le souligne Monsieur [X] [F], il résulte de l’acte authentique, reçu le 31 mai 2021 et contenant bail commercial consenti à la SAS MONTALIEU CARROSSERIE AUTOMOBILES, que seul Monsieur [C] [Y] est mentionné comme bailleur, le nom de Madame [J] [G] ne figurant sur l’acte qu’à titre d’information de son statut d’époux. De plus, il est mentionné au dit acte que tous deux se sont mariés le [Date mariage 8] 1995 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du code civil aux termes du contrat de mariage reçu le 16 septembre 1995 par Maître [O] [I], notaire à [Localité 15], ledit régime matrimonial n’ayant pas fait l’objet de modification.
Il ressort en outre de l’acte authentique reçu le 22 novembre 2007 par Maître [E] [T], Notaire associé à [Localité 12] (Isère), contenant prêt, que le bien donné en garanti par l’emprunteur, constitué de deux parcelles de terrain à bâtir situées sur la commune de [Localité 18] figurant au cadastre Section A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur lesquelles a été construit un bâtiment à usage commercial donné à bail à la SAS MONTALIEU CARROSSERIE AUTOMOBILES appartient à Monsieur [C] [Y] pour l’avoir acquis de la commune de [Localité 18] suivant acte reçu par Maître [U], notaire à [Localité 15], le 12 février 2003.
Faute pour le demandeur de rapporter la preuve de droits de propriété de son épouse dans le bâtiment à usage commercial donné à bail à la SAS MONTALIEU CARROSSERIE AUTOMOBILES et de sa qualité de bailleresse, sa demande tendant à voir limiter la portée de la saisie-attribution litigieuse à sa seule part dans les loyers commerciaux saisis sera rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les effets de la saisie-attribution litigieuse seront cantonnés à la somme de 38 032 euros en principal et la mainlevée sera ordonnée pour le surplus de ce poste.
Si le coût du procès-verbal de saisie-attribution, qui sera à recalculer en conséquence, et de sa dénonciation, demeurent à la charge de Monsieur [C] [Y] conformément aux dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, le coût de la demande de certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée figurant dans les actes en attente n’ont plus lieu d’être dès lors que la mesure a fait l’objet d’une contestation en justice.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
Le juge de l’exécution ne peut remettre en cause cette attribution immédiate en octroyant des délais de paiement au débiteur, sauf sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée.
Il est constant que l’effet attributif prévu à l’article L. 211-2 précité d’une telle saisie, lorsqu’elle porte sur une créance à exécution successive, s’étend aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l’acte de saisie, ce jusqu’à ce que le créancier saisissant soit rempli de ses droits et dans la limite de ce qu’il doit au débiteur en tant que tiers saisi, donc même s’il s’agit de sommes à échoir.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse porte sur une créance à exécution successive, soit des loyers commerciaux.
Il ne peut donc être accordé de délais de paiement à Monsieur [C] [Y] au regard des principes ainsi rappelés et sa demande de mainlevée totale subséquente de la saisie-attribution litigieuse sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [Y], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la régularité de la procédure de contestation de la saisie-attribution introduite par Monsieur [C] [Y],
Constate que les échéances du prêt conclu entre Monsieur [X] [F] et Monsieur [C] [Y], reçu par acte authentique le 22 novembre 2007 par Maître [E] [T], Notaire associé à [Localité 12] (Isère), antérieures au 11 juillet 2025 sont prescrites,
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 03 juillet 2025 par la Selarl EVOLHUIS, commissaire de justice à [Localité 17], mandatée par Monsieur [X] [F], entre les mains de la SAS MONTALIEU CARROSSERIE AUTOMOBILES à la somme de 38 032 euros en principal, le coût de l’acte devant être recalculé en conséquence,
Ordonne la mainlevée de ladite saisie-attribution pour le surplus du principal,
Rappelle que le coût de la demande du certificat de non contestation, de sa signification et de la mainlevée n’ont plus lieu d’être dès lors que la mesure a fait l’objet d’une contestation en justice,
Déboute Monsieur [C] [Y] de ses demandes de délais de paiement et de mainlevée totale subséquente de la saisie-attribution sus-visée,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [Y] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé le douze novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Chantal CALLAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CARNEIRO
LS+ LR (ccc) le :
à
Monsieur [Z] [Y]
Monsieur [X] [F]
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