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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 25 juil. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZYR
JUGEMENT
N° B
DU : 25 Juillet 2025
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, élisant domicile en mon étude.
C/
[X] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 25 Juillet 2025
à S.A. PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 25 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, élisant domicile en mon étude, dont le siège social est sis “[Adresse 7]
représentée par Madame [Z] [K], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [J], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [X] [J] un appartement à usage d’habitation (n°3) et un garage (n°3) situés [Adresse 3], à [Localité 4], par contrat en date du 20 février 2018 prenant effet au 6 mars 2018, moyennant un loyer de 301,50 euros pour le logement, de 40 euros pour le garage et une provision pour charges de 59,07 euros.
Un état des lieux d’entrée a été effectué contradictoirement le 6 mars 2018.
Par courrier en date du 5 juin 2024, Monsieur [X] [J] a par ailleurs donné congé, reçu le 10 juin 2024 par la société bailleresse et accepté avec effet au 10 juillet 2024.
La SA PROMOLOGIS a par ailleurs fait procéder à un état des lieux de sortie en présence de Monsieur [X] [J] en date du 10 juin 2024, ce dernier ayant signé l’état des lieux de sortie et le devis concernant les réparations locatives et le nettoyage.
Des réparations locatives relevant du défaut d’entretien ou de dégradations et des loyers et charges étant dus par le locataire, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2024, la société bailleresse a adressé une mise en demeure à Monsieur [X] [J] pour solliciter le paiement d’une somme de 9.361,83 euros, sans succès.
La SA PROMOLOGIS a donc fait assigner par acte en date du 13 janvier 2025 Monsieur [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse statuant au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 406,60 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2024, celle de 8.955,23 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2024 et à celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SA PROMOLOGIS a comparu, représentée par Madame [K] [Z] dûment munie d’un pouvoir, et a maintenu la demande de paiement de loyers et des charges, a actualisé la demande au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie à la somme de 6.248,33 euros et sollicité l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 avril 2025, la SA PROMOLOGIS a adressé ses dernières conclusions à Monsieur [X] [J] .
Assigné par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 délivré en son étude, Monsieur [X] [J] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 prorogé au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur les loyers et charges impayés
La SA PROMOLOGIS produit un décompte en date du 28 avril 2025 justifiant d’une dette de 406,60 euros au titre des loyers et charges impayés.
Monsieur [X] [J] n’ayant pas comparu n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Monsieur [X] [J] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 406,60 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024.
II- Sur les réparations locatives et le nettoyage
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « le locataire est obligé (…) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. »
L’article 1755 du code civil précise par ailleurs qu’aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure.
En l’espèce, l’état des lieux de sortie contradictoire en date du 10 juin 2024 en comparaison avec l’état des lieux d’entrée du 6 mars 2018 fait apparaître un mauvais entretien du logement et du garage ainsi que des dégradations.
La SA PROMOLOGIS produit également les justificatifs des réparations locatives et du nettoyage de l’appartement et du garage pour un montant de 6.248,33 euros, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 341 euros et après application d’un taux de vétusté de 38 % concernant les peintures.
Monsieur [X] [J] ayant signé les différents éléments de l’état des lieux de sortie, dont le coût des réparations locatives sans apporter de réserves, et ne comparaissant pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant des réparations locatives et du nettoyage justifiés par les factures versées aux débats.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6.248,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024.
III- Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [J], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Compte tenu des frais que la SA PROMOLOGIS a dû exposer pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge, Monsieur [X] [J] sera condamné à lui payer la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au
Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 406,60 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 6.248,33 euros au titre des réparations locatives et du nettoyage, déduction faite du dépôt de garantie non restitué (341 euros), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [J] au paiement des entiers dépens ;
DEBOUTE la SA PROMOLOGIS de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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