Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 25/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00185 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW4X
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 4 mars 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIES DE L’INDUSTRIE – MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 9] [Localité 12]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C0342
Madame [V] [G] épouse [J]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie PERIER-CHAPEAU de la SELARL PERIER – CHAPEAU & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0593
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. MDS
dont le siège social est sis [Adresse 13]
ayant pour avocat Maître Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0124
non comparante
MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00390, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Madame [V] [G] épouse [J] et Monsieur [W] [J], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur, [T] [J], notamment ordonné une expertise médicale de Madame [V] [G] épouse [J], désignant pour y procéder, le Docteur [E] [P], et une expertise architecturale, désignant pour y procéder, Monsieur [D] [Z], au contradictoire de la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET DES SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (ci-après la « MACIF »), de la MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN, de la SA MDS, de la CPAM de l’Essonne, de la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE, et condamné la MACIF au paiement de provisions aux parties demanderesses.
Par ordonnance du 9 août 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertise, Monsieur [D] [Z], empêché, a été remplacé par Madame [N] [M].
Par ordonnance du 20 août 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertise, le docteur [E] [P], empêché, a été remplacé par le docteur [B] [U].
Par actes de commissaire de justice du 11 février 2025, la MACIF a fait assigner Madame [V] [G] épouse [J], le CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE DOURDAN-ETAMPES, la MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN, la SA M. D.S, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne, et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de céans, statuant en référé, aux fins de voir :
— rendre commune au CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE DOURDAN-ETAMPES l’ordonnance de référé rendue le 25 juin 2024 par le Président du tribunal judiciaire d’Evry, ainsi que les ordonnances rendues les 9 et 20 août 2024 par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
— étendre la mission définie par l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 et confiée au docteur [B] [U] par l’ordonnance de changement d’expert du 20 août 2024 aux points suivants :
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenues par des tiers, dont l’entier dossier médical de l’hospitalisation de Madame [J] du 15 juin 2020 au 22 juin 2020 au sein du CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12] ;établir l’état médical de Madame [V] [G] épouse [J] avant et après les actes, soins et traitements prodigués au sein du CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12] lors de son hospitalisation du 15 juin 2020 au 22 juin 2020, au cours de laquelle a été réalisée la pose d’une prothèse fémoro-patellaire le 16 juin 2020, et consigner ses doléances ;donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour Madame [J] de se soustraire à l’acte effectué ;décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués : Lors de l’établissement du diagnostic, dans le choix du traitement et sa réalisation, au cours de la surveillance du patient et de son suivi, dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;dire notamment si l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [Y] le 16 juin 2020 était en lien de causalité avec l’accident de la circulation du 20 octobre 2017 ;dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés et/ou à l’accident initial du 20 octobre 2017, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ; dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé de Madame [J] à la date de l’acte en cause et des circonstances ;dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état de Madame [J] en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite de dommages survenus est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ; dire si l’état de Madame [J] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux ; déterminer les préjudices de Madame [V] [J] : résultant de l’ensemble des suites de l’accident de la circulation du 20 octobre 2017, d’une part, exclusivement imputables à l’accident de la circulation du 20 octobre 2017 en excluant ceux résultant éventuellement des erreurs / imprudence / manque de précautions / négligences / maladresses / ou autres défaillances commises par le CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 10] ou à un aléa thérapeutique, de deuxième part,exclusivement imputables aux éventuelles erreurs / imprudence / manque de précautions / négligences / maladresses / autres défaillances commises par le CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 10] ou à un aléa thérapeutique, de troisième part.
A l’audience du 4 mars 2025, la MACIF, représenté par son avocat, a repris les termes de ses conclusions notifiées par RPVA, le 3 mars 2025, et déposées à l’audience, aux termes desquelles elle réitère ses demandes figurant dans son assignation et sollicite que Madame [V] [G] épouse [J] soit déboutée de ses demandes plus amples ou contraires notamment sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens provisoirement à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, la MACIF fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
— Madame [V] [G] épouse [J] a été victime le 20 octobre 2017 sur la commune de [Localité 9], alors qu’elle était piéton, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Madame [A] [H] et assuré auprès de la MACIF, qui l’a percutée ;
— Madame [V] [G] épouse [J] a été admise au Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12], puis hospitalisée en soins intensifs, du 20 au 25 octobre 2017, une algoneurodystrophie majeure avec une phase d’ostéoporose lui étant diagnostiquée,
— Madame [V] [G] épouse [J] a de nouveau été hospitalisée, du 15 au 20 juin 2020, au Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12] pour la pose d’une prothèse fémoro-patellaire droite ;
— des opérations d’expertise amiable ont été menées et donné lieu à la rédaction d’un rapport par les médecins mandatés par les parties ;
— une expertise médicale et une expertise architecturale ont été ordonnées, par ordonnance de référé du 25 juin 2024 ;
— lors de l’examen des imageries et clichés radiographiques remis par Madame [V] [G] épouse [J], l’expert judiciaire a constaté que la prothèse fémoro-patellaire mise en place le 16 juin 2020 par le docteur [Y] au Centre Hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12], n’a pas été posée correctement, ce qui a engendré une aggravation du préjudice de la patiente au lieu de l’amélioration escomptée ;
— au vu de ces constats et analyses confirmés par l’expert judiciaire, dans un courrier du 29 janvier 2025, il apparait nécessaire que le Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12], dont la responsabilité est susceptible d’être engagée du fait des soins prodigués à Madame [V] [G] épouse [J], soit mis en cause et participe aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 25 juin 2024 ;
— elle dispose ainsi d’un motif légitime de déclarer commune l’ordonnance du 25 juin 2024 et les ordonnances du magistrat chargée du contrôle des expertises des 9 août 2024 et 20 août 2024 communes au Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12] ;
— en outre, elle est fondée à voir compléter et étendre la mission confiée au docteur [B] [U] ;
En réponse aux moyens de défense de Madame [V] [G] épouse [J], elle oppose que :
— la mission initiale confiée au docteur [U] consiste précisément à déterminer, pour les évaluer, l’ensemble des préjudices directement et strictement imputables aux conséquences de l’accident mais l’expert judiciaire envisage d’imputer les douleurs de Madame [V] [G] épouse [J] à un acte pratiqué par le Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12] ;
— Il est donc utile et nécessaire que le Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12] puisse donner son avis et s’il fournissait des éléments de nature à retenir que les lésions invalidantes présentées par Madame [V] [G] épouse [J] ne sont pas imputables à la pose de la prothèse, il appartiendrait alors à l’expert judiciaire de rechercher une autre cause et de déterminer si cette cause est rattachable aux conséquences de l’accident ;
— le docteur [U] n’a pas encore rendu un avis définitif de sorte qu’il peut être désigné pour se prononcer sur l’éventuelle responsabilité du Centre hospitalier et c’est précisément pour respecter le principe du contradictoire qu’il est nécessaire que le centre hospitalier participe aux opérations d’expertise ;
— la nature même d’une d’extension de mission est d’étendre la mission initiale confiée à l’expert judiciaire avec de nouvelles questions et une demande d’extension de mission est justifiée du moment où elle repose sur un motif légitime et qu’elle se rattache à la mission initiale par un lien suffisant, ces conditions étant réunies en l’espèce ;
— elle n’a pas failli dans la gestion amiable de l’indemnisation de Madame [V] [G] épouse [J] et une bonne administration de la justice justifie au contraire le bien-fondé de la mise en cause du centre hospitalier et de l’extension de mission.
Madame [V] [G] épouse [J], représentée par son conseil, a, reprenant les termes de ses conclusions notifiées par RPVA, le 28 février 2025, et déposées à l’audience, sollicité du juge des référés de :
— débouter la MACIF de sa demande de voir rendre commune au Centre hospitalier SUD ESSONNE DOURDAN-ETAMPES la mission d’expertise ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry du 25 juin 2024 ;
— débouter la MACIF de sa demande de voir rendre commune au Centre hospitalier SUD ESSONNE DOURDAN-ETAMPES la mission d’expertise ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire d’Evry du 25 juin 2024 ;
— débouter la MACIF de sa demande d’extension de la mission d’expertise ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry du 25 juin 2024 au visa de la loi du 5 juillet 1985 à une mission d’expertise fondée sur le code de la santé publique ;
— débouter la MACIF de ses plus amples demandes ;
— condamner la MACIF à verser à Madame [V] [J] une indemnité globale et forfaitaire de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la MACIF aux entiers dépens ;
— en cas d’exécution forcée, condamner la MACIF, à supporter les sommes retenues par l’huissier par application des articles A 444-31 et suivants du code du commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Essonne, la CRAMIF, la SA M. D.S et la MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN ;
— ordonner sa mise hors de cause.
A l’appui de ses prétentions, Madame [V] [G] épouse [J] fait valoir, au visa notamment des articles 145, 147 et suivants du code de procédure civile, que :
— la mission d’expertise médicale actuelle tendant à la seule évaluation des préjudices imputables à l’accident de la circulation, indépendamment de toute éventuelle faute de soins, est suffisante pour résoudre le litige en ce que d’une part, conformément à la loi du 5 juillet 1985 au visa de laquelle a été rendue l’ordonnance de référé du 25 juin 2024, son droit à indemnisation intégrale par la MACIF est incontestable et non contesté, d’autre part, aucune prise en charge hospitalière n’aurait été nécessaire en l’absence d’accident de la circulation et il ne lui aurait pas été posé aucune prothèse totale de genou, et enfin, la MACIF reste seule tenue de la réparation intégrale de ses préjudices, quant bien même l’expert judiciaire se soit prononcé sur une potentielle faute de soin du centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 11] ;
— faire droit à la demande d’ordonnance commune et d’extension de mission du centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 10] retarderait considérablement les opérations d’expertise sans pour autant être utile à l’indemnisation des préjudices fondées sur la loi du 5 juillet 1985 ;
— si par courrier du 29 janvier 2025, le docteur [U] considère qu’une faute a pu être commise par l’établissement de santé l’ayant prise en charge, cela est sans incidence sur la mission d’expertise qui lui a été confiée, sa seule mission étant de déterminer et évaluer l’ensemble des séquelles qu’elle a subies et imputables à l’accident de la circulation ce qui comprend la potentielle aggravation des séquelles causées par une prise en charge médicale fautive ;
— une expertise au contradictoire du Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12] pour déterminer si une faute de soin a ou non participé au préjudice n’intéresse que la MACIF et l’établissement de santé au titre de leurs contributions à la dette et l’extension de mission sollicitée revient à modifier la nature de la mission d’expertise et son objet fondés sur la loi du 5 juillet 1985, alors que l’extension mission relève du régime de la responsabilité médicale prévues par les articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique ;
— la mise en place d’une telle expertise, qui ne la concerne pas, est contraire à une bonne administration de la justice en ce qu’elle retarderait encore son indemnisation alors que celle-ci est incontestée ;
— le docteur [U] ne peut être désigné au visa du code de la santé publique alors qu’il s’est prononcé, en dehors de la présence et de la défense du Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12] sur son éventuelle responsabilité, de sorte que la mission devrait être confiée à un autre expert :
— elle n’a aucun intérêt à intervenir à cette expertise opposant la MACIF et le Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12] de sorte qu’il sera ordonné sa mise hors de cause.
Le Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 10], représenté par son conseil, et se référant à ses conclusions notifiées par RPVA, le 25 février 2025, et déposées à l’audience, sollicite du juge des référés de :
prendre acte qu’il ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée par la MACIF ainsi qu’à sa participation, sous toutes réserves de responsabilité, au complément d’expertise demandé par celle-ci ; prévoir que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires ; mettre les frais d’expertise à la charge de la MACIF ; rejeter tout demande qui serait dirigée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- réserve les dépens.
La société M. D.S a constitué avocat, le 28 février 2025, lequel ne s’est toutefois pas présenté à l’audience, ni n’a notifié de conclusions ou indiqué acquiescé aux demandes formulées.
Bien que régulièrement assignés, la MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’ordonnance commune et la demande de mise hors de cause de Madame [V] [G] épouse [J]
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du même code dispose que "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense."
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Madame [V] [G] épouse [J] a été victime d’un accident de la circulation, le 20 octobre 2017, alors qu’elle était piéton, la MACIF étant l’assureur du véhicule impliqué, et il en a résulté des préjudices corporels.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [V] [G] épouse [J] aux fins notamment de décrire les lésions initiales et l’état séquellaire de cette dernière et évalué les différents postes de préjudices corporels subis par celle-ci, selon la nomenclature Dintilhac, en lien direct et certain avec l’accident de la circulation du 20 octobre 2017
Il résulte des éléments médicaux produits aux débats que Madame [V] [G] épouse [J] a présenté suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime, une fracture de la rotule droite, qui a été traitée par immobilisation par une attelle, le 24 octobre 2017, et l’apparition d’une algodystrophie de son genou droit a justifié des séances de kinésithérapie, avant la pose d’une prothèse fémoro patellaire par le docteur [Y] au sein du centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12], le 16 juin 2020, en raison d’une arthrose fémoro patellaire droite post-traumatique douloureuse.
Or, suite à la réunion d’expertise du 24 janvier 2025, le docteur [B] [U], désigné en remplacement du docteur [E] [P], empêché, a indiqué, par courriel du 29 janvier 2025, que "Lors de l’expertise de Madame [J], il est apparu 2 éléments essentiels à la compréhension du dossier :
Le scanner du 08.11.2019 qui montre des lésions de chondropathie de la rotule droite de la demanderesse ;Les clichés post arthroplastie fémoropatellaire qui objectivent une malposition du carter femoral de la prothèse fémoro patellaire La joue externe de ce carter a creusé le quart externe de la face postérieure de la rotule entrainant une majoration évidente de la symptomatologie fonctionnelle de la patiente.
Cela est une évidence.
L’indication opératoire était par ailleurs discutable."
Il résulte ainsi des premières constatations de l’expert judiciaire que le mauvais positionnement du carter fémoral, dans le cadre de la mise en place de la prothèse fémoro-patellaire par le docteur [Y] au sein du CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 10], aurait entrainé une aggravation des séquelles fonctionnelles de Madame [V] [G] épouse [J].
Dans l’hypothèse où l’algodystrophie du genou ayant conduit à la mise en place de la prothèse fémoro-patellaire serait en lien direct avec l’accident de la circulation, ce qui était discuté entre les médecins conseils des parties, l’éventuelle faute médicale dans le cadre de l’installation de cette prothèse serait sans incidence sur la réparation intégrale du préjudice de Madame [V] [G] épouse [J] résultant de l’accident de la circulation à laquelle est tenue la MACIF, assureur du véhicule impliqué.
En effet, comme le souligne, à juste titre, Madame [V] [G] épouse [J], son droit à réparation intégrale de son préjudice résultant de l’accident de la circulation dont elle a été victime est incontestable, en vertu de l’article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et la MACIF, assureur du véhicule impliqué, est tenue de réparer son entier préjudice, en ce compris celui résultant des conséquences d’une faute médicale ultérieure qui auraient aggravé son état, dès lors que sans l’accident, l’intervention médicale en cause n’aurait pas eu lieu.
Toutefois, si l’imputation de l’aggravation des séquelles fonctionnelles de Madame [V] [G] épouse [J] au genou, sous réserve que la mise en place de la prothèse fémoro-patellaire soit en lien direct avec l’accident de la circulation, est sans incidence sur la réparation intégrale à laquelle est tenue la MACIF, elle aurait une incidence majeure sur le terrain de la contribution à la dette entre cette dernière et le Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 10], qui serait à proportion des fautes respectives, dans le cadre d’un partage de responsabilités.
Au regard de ces éléments, la MACIF établit la probabilité des faits allégués, à savoir un lien potentiel entre les séquelles fonctionnelles de Madame [V] [G] épouse [J] au genou et la prothèse du genou installée au sein du Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12], et par suite la potentialité d’un litige avec ce dernier en lien étroit avec le litige principal l’opposant à Madame [V] [G] épouse [J].
La MACIF justifie dès lors d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables au Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 10], ce que ne discute pas ce dernier et ce qui a recueilli un avis favorable du docteur [B] [U].
Par conséquent, il convient de déclarer communes et opposables au Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12] les opérations d’expertises ordonnées par ordonnance de référé du 25 juin 2024 et confiées au docteur [B] [U], désigné, par ordonnance du 20 aout 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertise, en remplacement du docteur [E] [P].
Madame [V] [G] épouse [J] étant partie aux opérations d’expertise qui sont, par la présente ordonnance, rendues communes et opposables au centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 10], elle ne peut utilement solliciter sa mise hors de cause, de sorte que sa demande de ce chef sera rejetée.
II. Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Aux termes de l’article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
L’article 236 du même code dispose que « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, dans la mesure où les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables au CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 10], en raison de l’imputation potentielle de l’aggravation des séquelles fonctionnelles de Madame [V] [G] épouse [J] au genou à une éventuelle faute médicale dans le cadre la mise en place de la prothèse fémoro-patellaire, il est indispensable d’étendre la mission de l’expert à cette question.
Le propre d’une extension de mission est d’étendre la mission initiale confiée à l’expert judiciaire à de nouvelles questions qui peuvent ainsi parfaitement porter sur l’existence d’une faute médicale afférente à un acte de soin en lien direct avec un accident de la circulation alors que la mission initiale de l’expert portait uniquement sur l’évaluation des préjudices en lien avec ledit accident de la circulation.
Le docteur [B] [U] a, par courriel du 28 janvier 2025, rendu un avis favorable à l’extension de sa mission aux points sollicités par la MACIF, et peut parfaitement se voir confier ce nouveau chef de mission, n’ayant pas à ce stade rendu d’avis définitif sur l’existence d’une faute médicale dans le cadre de la pose de la prothèse de genou.
Si cette extension de mission ait de nature à prolonger la durée des opérations d’expertise, elle est toutefois indispensable à la solution du litige dans son ensemble, à savoir tant l’évaluation des préjudices en lien direct avec l’accident de la circulation que le partage de responsabilités et la contribution à la dette.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’extension de mission, au frais avancés de la MACIF, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens ne pouvant être réservés et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance à la charge de la MACIF, partie demanderesse.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que Madame [V] [G] épouse [J] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [V] [G] épouse [J] de sa demande de mise hors de cause ;
DÉCLARE communes et opposables au Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12] les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 25 juin 2024 et confiées au docteur [E] [P], lequel empêché a été remplacé, par ordonnance du 20 août 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertise, par le docteur [B] [U] ;
ETEND au contradictoire de l’ensemble des parties la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 25 juin 2024 et confiée au docteur [E] [P], lequel empêché a été remplacé, par ordonnance du 20 août 2024 du magistrat chargé du contrôle des expertise, par le docteur [B] [U] aux points suivants :
— décrire l’état médical de Madame [V] [G] épouse [J] avant et après les actes, soins et traitements prodigués au sein du Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 9]-[Localité 12], lors de son hospitalisation du 15 juin 2020 au 22 juin 2020, au cours de laquelle a été réalisée la pose d’une prothèse fémoro-patellaire le 16 juin 2020, et consigner ses doléances ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
lors de l’établissement du diagnostic, dans le choix du traitement et sa réalisation, au cours de la surveillance du patient et de son suivi, Dans l’organisation du service et de son fonctionnement ;
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention,
— Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire notamment si l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [Y] le 16 juin 2020 était en lien de causalité avec l’accident de la circulation du 20 octobre 2017 ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés et/ou à l’accident initial du 20 octobre 2017, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé de [V] [G] épouse [J] à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état de Madame [V] [G] épouse [J] en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite des dommages survenus est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— déterminer les préjudices de Madame [V] [J] visée dans l’ordonnance du 25 juin 2024 (nomenclature Dintilhac) :
résultant de l’ensemble des suites de l’accident de la circulation du 20 octobre 2017, d’une part, exclusivement imputables à l’accident de la circulation du 20 octobre 2017 en excluant ceux résultant éventuellement des erreurs / imprudence / manque de précautions / négligences / maladresses / ou autres défaillances commises par le CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 10] ou à un aléa thérapeutique, de deuxième part, exclusivement imputable aux éventuelles erreurs / imprudence / manque de précautions / négligences / maladresses / autres défaillances commises par le CENTRE HOSPITALIER SUD ESSONNE [Localité 10] ou à un aléa thérapeutique, de troisième part.
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord, qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que la MAIF communiquera sans délai au Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 10] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer le Centre hospitalier SUD ESSONNE [Localité 10] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
FIXE à la somme de 1.000 (mille) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la MACIF entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 14], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la MACIF l’extension de la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que les provisions complémentaires à valoir sur la rémunération de l’expert qui seront, le cas échéant, sollicitées par ce dernier et fixées par le magistrat chargé du contrôle d’expertise, et en lien avec l’extension de mission ordonnée par la présente ordonnance, seront à la charge de la MACIF ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la MACIF ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente ordonnance est commune à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de l’Essonne, et opposable à la MUTUELLE FAMILIALE DES TRAVAILLEURS DU GROUPE SAFRAN, la SA MDS et la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE-DE-FRANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Bœuf
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Protection ·
- Assistance ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Meubles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Bailleur ·
- Commencement d'exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Rétractation ·
- Air ·
- Intérêt ·
- Conditions générales
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Automobile ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Prêt ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Mise en demeure ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Titre ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Dépôt
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Provision ad litem ·
- In solidum ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Titre ·
- Hors de cause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.