Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 24/10797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées à :
— Me MEYNARD
— Me RAEL
le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10797
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RYW
N° MINUTE :
Assignation du :
3 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [P] LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0240, et par Maître Franck DAVID de
la SELAS PwC Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG – demeurant [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Thomas RAEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0262
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors de la mise à disposition.
Décision du 05 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10797 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RYW
DÉBATS
À l’audience du 4 février 2026 tenue en audience publique devant Madame Julie MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
________________________________
EXPOSÉ DES FAITS
Les 24 et 31 janvier 2022, M. [X] [C], avocat, a conclu avec la SAS [P] Location un contrat de location portant sur un purificateur d’air, la convention prévoyant le paiement d’un loyer mensuel de 1.680,32 euros HT sur une durée de 36 mois.
Le 25 janvier 2022, le matériel a été livré par le fournisseur, la société Facilities Service, dans les locaux professionnels de M. [C].
M. [C] a cessé de s’acquitter de ses loyers à compter du mois d’août 2022.
Le 11 octobre 2022, la société [P] Location a mis en demeure M. [C] de s’acquitter des échéances de loyers impayées.
En l’absence de toute régularisation de la part de M. [C], la société [P] Location a résilié de manière anticipée le contrat et l’a mis en demeure de lui restituer le bien pris en location par courrier du 15 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la société [P] Location a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société [P] Location demande au tribunal de :
« Vu les articles 1709 et 1728-2° du Code civil,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Vu le contrat de location,
Vu la confirmation de livraison du matériel :
DECLARER la demande de la société [P] LOCATION recevable et bien fondée
DEBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [X] [C] à payer à la société [P] LOCATION la somme en principal de 54.413,69 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 50.113,52 € à compter du 15.12.2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER Monsieur [X] [C] à lui restituer à ses frais le matériel objet du contrat de location, à savoir un purificateur d’air RESPR HVAC FLEX, un capteur CO2 (numéro de série RESPR 092000486/092000502/092000201/092000486/092000584/092000583/092000486/092000323/092000324/092000323), raccordements électriques des sondes et capteurs, plan de repérage des sondes et routeur LORA gestion de qualité de l’air, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir
SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte
A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de location financière
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société [P] LOCATION la somme de 63.012,00 €, euros correspondant au prix du matériel décaissé, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [C] à payer à la société [P] LOCATION la somme de 7.981,52 € correspondant au bénéfice escompté au titre du contrat de location, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [X] [C] à payer à la société [P] LOCATION une indemnité de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus
CONDAMNER Monsieur [X] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure
DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire de droit par provision sans caution, au besoin moyennant caution
ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, agissant pour la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat au Barreau de Paris ".
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [C] demande au tribunal de :
« Accueillir Monsieur [X] [C] en ses présentes conclusions, fins et demandes, l’y déclarer recevable, bien fondé et y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL : Sur la nullité du contrat de location des 24 et 31 janvier 2022
Prononcer la nullité du contrat de location souscrit les 24 et 31 janvier 2022 par Monsieur [X] [C] auprès de la société [P] ;
En conséquence,
Débouter la société [P] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C]
Condamner, à titre reconventionnel, la société [P] à restituer à Monsieur [C] la somme de 12.098,28 € au titre des échéances de locations réglées de février à juillet 2022 inclus, assortie des intérêts à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société [P] à récupérer à ses frais le purificateur d’air et ses accessoires
A TITRE SUBSIDIAIRE : Sur la limitation des demandes de la société [P]
Dire et juger que la clause « résiliation, résolution ou prononcé de caducité » prévue à l’article 10 des conditions générales du contrat de location des 24 et 31 janvier 2022 constitue une clause pénale au sens de l’article 1235-1 du Code civil
En conséquence,
Ramener le montant de la clause pénale à de plus justes proportions
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société [P] à régler à Monsieur [C] la somme de 2 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ".
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nullité du contrat de location conclu entre les parties
Au visa des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9 et L.242-1 du code de la consommation, M. [C] sollicite que soit prononcée la nullité du contrat de location en raison de la violation de son droit à rétractation, à défaut de tout bordereau accompagnant la convention. Il affirme être bien fondé à invoquer ces dispositions protectrices pour les motifs suivants :
— le contrat de location litigieux doit recevoir la qualification de contrat hors établissement dès lors qu’il a été démarché par M. [J] [B], commercial, qu’il a signé le contrat de location dans son cabinet le 24 janvier 2022, et que ce contrat a par la suite été signé par la société [P] Location,
— la location d’un purificateur d’air n’entre pas dans le champ d’activité principal d’un avocat,
— il exerce sa profession à titre individuel et n’employait à la date de conclusion du contrat litigieux aucun salarié.
En réponse, la société [P] Location rappelle tout d’abord que, conformément à l’article 1.2 de ses conditions générales, elle ne remplit dans les faits qu’un rôle purement financier, le locataire choisissant sous sa seule responsabilité, tant le matériel que le fournisseur, de sorte que son engagement se limite à se porter acquéreur du matériel objet du contrat de location auprès du fournisseur en lui versant le prix correspondant, et à donner ce matériel en location au locataire.
Elle ajoute que dans le cadre d’une opération tripartite entre la société Facilities Service, M. [C] et elle, un contrat de vente a été conclu entre la société Facilities Service (vendeur et fournisseur) et elle (acquéreur) et un contrat de location entre elle (propriétaire et bailleur) et M. [C] (locataire), ce dernier contrat ne s’étant formé qu’une fois l’offre acceptée par elle (le 31 janvier 2022), postérieurement à la livraison du matériel (en l’espèce le 25 janvier 2022).
La société [P] Location conteste ensuite l’applicabilité des dispositions du code de la consommation invoquées par M. [C] à l’appui de sa demande de nullité du contrat de location. Elle affirme ainsi que le contrat conclu entre eux n’est pas un contrat hors établissement, dès lors qu’il ne répond à aucune des trois situations prévues à l’article L. 221-1-I-2° du code de la consommation. Rappelant à nouveau le schéma contractuel de l’espèce, et contestant tout démarchage, elle affirme que le contrat n’a pas été conclu en la présence simultanée des parties. Elle expose enfin n’avoir organisé aucune excursion de nature à justifier l’application des dispositions précitées.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.221-1, I, 2° du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, sont considérés comme contrat hors établissement : " tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur. (…) ".
En application de l’article L.221-18 du même code, " Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Décision du 05 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10797 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RYW
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien ".
L’article L.221-5 du code de la consommation relatif l’obligation d’information pré-contractuelle prévoit que : " Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; (…) ".
L’article L. 221-9 dudit code, dans sa version applicable à la cause, précise que : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ".
Conformément à l’article L. 242-1 de ce code, applicable à l’espèce, « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement ».
Il résulte de l’article L.221-3 dudit code que la faculté de rétractation ouverte aux consommateurs par les articles susvisés est étendue aux « contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
En l’espèce, au préalable, le tribunal relève que M. [C] ne conteste pas l’affirmation faite en demande selon laquelle la société [P] Location ne réalise pas de démarchage et que son activité se limite à la location financière. Il n’est pas davantage contesté que le commercial rencontré par M. [C] ne disposait pas, ainsi que l’affirme la société [P] Location, d’un quelconque mandat ou toute autre forme de pouvoir, pour l’engager dans les termes du contrat de location qui lui a été remis.
Or, pour établir que le contrat de location en cause est un contrat conclu hors établissement, M. [C] doit apporter la preuve que cette convention a été conclue dans les conditions prévues à l’alinéa a) ou b) de l’article L.221-1, I, 2° du code de la consommation, étant précisé que n’est pas discuté entre les parties le fait qu’elle n’a pas été conclue à l’occasion d’une excursion organisée par la société [P] Location.
Décision du 05 mai 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/10797 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RYW
Au vu de la situation précédemment décrite, aucun élément ne permet d’attester une présence physique simultanée des parties lors de la conclusion du contrat de location litigieux et le tribunal ne peut que constater la signature de ce contrat en deux temps, et à deux dates différentes, d’abord par M. [C], puis par la société [P] Location.
Dans ces conditions, le contrat litigieux ne peut être considéré comme relevant de la catégorie « hors établissement », qui seule justifie l’application des articles protecteurs du droit de la consommation ouvrant la possibilité au locataire de solliciter la nullité du contrat ab initio.
Sans qu’il soit alors nécessaire pour le tribunal d’analyser les autres moyens développés par les parties, il y a lieu de débouter M. [C] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location du 24 et 31 janvier 2022.
Sur la demande en paiement de la société [P] Location
Visant les article 8.1 et 10 des conditions générales de location, la société [P] Location soutient que M. [C] est débiteur des sommes correspondant aux loyers échus impayés (8.065,52 euros), aux intérêts qui ont courus sur cette somme jusqu’au 15 décembre 2022 (99,37 euros), à l’indemnité de résiliation (42.008 euros), à la majoration de 10% sur les loyers à échoir (4.200,80 euros) ainsi qu’aux frais de recouvrement (40 euros). Elle demande sa condamnation à lui payer la somme totale de 54.413,69 euros augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points sur la somme de 50.113,52 euros à compter du 15 décembre 2022, date de la dernière mise en demeure et jusqu’à complet paiement.
En réponse aux moyens adverses et au visa de l’article 1231-5 du code civil, la société [P] Location soutient que l’indemnité de résiliation prévue à l’article 10 de ses conditions générales correspond au préjudice qu’elle a subi du fait du non-respect, par le défendeur, de ses obligations contractuelles. Elle indique avoir acquis le matériel auprès du fournisseur pour la somme de 63.012 euros, et que les loyers ont vocation à rembourser ce prix tout en lui permettant de réaliser un bénéfice. Elle avance que l’indemnité correspond à la somme des loyers restants à courir jusqu’au terme du contrat, majorée de 10%, et qu’elle n’est donc pas excessive. Elle estime que le fait qu’elle est destinée à récupérer le matériel loué est sans incidence sur l’appréciation de son préjudice, dès lors que d’une part, elle en est propriétaire et a vocation à le récupérer soit de façon anticipée soit au terme du contrat, que la valeur du matériel ne saurait donc venir en déduction des loyers convenus ou de l’indemnité de résiliation, et que d’autre part, à supposer que ce matériel dispose d’une valeur vénale, il sera toujours considéré comme du matériel d’occasion, de sorte qu’elle ne pourra le relouer comme du matériel neuf. Elle affirme qu’en tout état de cause, M. [C] détient toujours le purificateur d’air et que du fait de son utilisation depuis plusieurs années, son obsolescence est certaine si bien qu’il ne pourra être ni loué ni revendu.
M. [C] fait valoir que l’article 10 dont se prévaut la société [P] Location est une clause pénale et qu’elle l’empêche de sortir du contrat et de restituer le purificateur d’air sans frais excessif. Il affirme que le montant réclamé est manifestement excessif puisqu’il correspond à l’intégralité des loyers. Il demande donc au tribunal de le modérer.
Il discute également le point de départ des intérêts réclamés par la société [P] Location, affirmant qu’elle ne justifie pas de la réception de ses mises en demeure. Il avance que les intérêts ne peuvent commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir.
Sur ce,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formées et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-5 du code civil dispose " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. ".
L’article 8.1 des conditions générales de location stipule que « Toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points, sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal. Indemnité forfaitaire de recouvrement : 40,00 euros ».
L’article 10 de ces conditions prévoit qu’en cas de terminaison anticipée du contrat, pour tous motifs, en ce compris la résiliation, « Le Locataire sera tenu de payer au Bailler le prix du Contrat c’est à dire les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours, et à titre de compensation du préjudice subi, les intérêts de retard de paiement éventuels restants dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours ».
Conformément aux stipulations précitées et en l’absence de toute contestation de la part de M. [C], celui-ci sera condamné à payer à la société [P] Location les sommes de 8.065,52 euros, 99,37 euros et 40 euros correspondant aux loyers échus impayés, aux intérêts qui ont couru sur cette somme jusqu’au 15 décembre 2022, et à l’indemnité contractuelle de recouvrement.
L’indemnité égale au montant des loyers restant à échoir et la pénalité de 10% de majoration des loyers constituent, ensemble, une clause pénale, au sens des dispositions susvisées du code civil en ce qu’elles ont été stipulées comme un moyen de contraindre le locataire à l’exécution du contrat et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques à cause de l’interruption des paiements prévus. Elle est donc susceptible de modération si elle se trouve manifestement excessive au regard du préjudice subi par le bailleur.
Dans le cas présent, la société [P] s’est acquittée du prix d’acquisition du matériel lors de la conclusion du contrat en mobilisant un capital qui a vocation à s’amortir sur la durée contractuelle. Elle a versé à la société Facilites Service, fournisseur du matériel, la somme de 52.510 euros HT (63.012 euros TTC) à ce titre et n’a reçu paiement que de sept loyers représentant la somme de 11.762,24 euros HT (14.114,66 TTC) alors qu’elle aurait dû percevoir en exécution du contrat la somme totale de 60.491,52 euros HT (72.589,68 euros TTC). À la date de résiliation du contrat, le montant des loyers restant à échoir était de 42.008 euros. La résiliation prématurée du contrat de location lui a donc occasionné un préjudice financier certain.
Il doit toutefois être tenu compte du fait qu’elle pourra disposer comme bon lui semble du matériel objet du contrat qui, aux termes de la présente décision, devra lui être restitué et que si celui-ci est, compte tenu de sa nature, sujet à une dépréciation économique, elle ne produit aucun élément pour justifier de sa valeur résiduelle. Elle ne justifie ainsi par aucune pièce que ce matériel ne pourra ni être reloué, ni être revendu.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la pénalité contractuellement prévue apparaît manifestement excessive et il convient de réduire l’indemnité de résiliation à la somme de 15.000 euros et la pénalité pour inexécution à la somme de 1.500 euros.
La société [P] Location justifie de la réception par le défendeur de sa dernière mise en demeure du 15 décembre 2022, par la communication de l’avis de réception signé le 26 décembre 2022 par M. [C].
Dans ces conditions, M. [C] sera condamné à payer à la société [P] Location la somme totale de 24.704,89 euros. Une partie de cette somme (23.105,52) sera augmentée des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 26 décembre 2022, en l’absence de toute contestation du taux d’intérêt dont l’application est sollicitée par la société [P] Location.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de restitution du matériel
La société [P] Location sollicite la restitution sous astreinte du matériel en application de l’article 11 de ses conditions générales.
M. [C] ne fait pas valoir de moyen en réponse.
Sur ce,
Aux termes de l’article 11 des conditions générales de location, " Les Produits devront être restitués au terme du Contrat. A défaut de restitution, le Locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution égale par jour à 1/30ème du loyer mensuel convenu augmenté de 10% à titre de pénalité. Toutefois, en cas de résiliation anticipée du Contrat, le montant de l’indemnité de non restitution sera calculé selon la formule suivante : Indemnité de non restitution = 1,1*Prix d’achat des Produits par le Bailleur / Durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restante en mois. En tout état de cause, le Bailleur se réserve la possibilité de procéder à la restitution forcée des Produits aux frais du Locataire ".
Conformément à cet article, M. [C] sera tenu de restituer à ses frais le matériel loué à la société [P] Location dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte dès lors que la demanderesse ne justifie pas de circonstance de nature à compromettre la bonne exécution du présent jugement. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, M. [C] sera condamné à payer à la société [P] Location la somme de 3.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
M. [C] sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, exposant que rien ne justifie que la décision soit assortie de l’exécution provisoire et qu’il n’a pas reçu la mise en demeure au mois de décembre 2022.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
Outre qu’il a été précédemment établi la réception par M. [C] de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 décembre 2022 par la société [P] Location, le sens de la présente décision et l’ancienneté du litige commandent que soit maintenue l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [X] [C] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location qu’il a conclu avec la SAS [P] Location ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la SAS [P] Location la somme de 24.704,89 euros, dont 23.105,52 euros seront augmentés des intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 26 décembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à M. [X] [C] de restituer à la SAS [P] Location dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, le matériel objet du contrat de location :
— un purificateur d’air RESPR HVAC FLEX,
— un capteur CO2 (numéro de série RESPR 092000486/092000502/092000201/092000486/092000584/092000583
/092000486/092000323/092000324/092000323),
— raccordements électriques des sondes et capteurs,
— plan de repérage des sondes,
— routeur LORA gestion de qualité de l’air ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [X] [C] à payer à la SAS [P] Location la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [C] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire attachée de plein droit à la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 mai 2026
Le Greffier Madame Julie MASMONTEIL,
Juge le plus ancien ayant participé au délibéré, en l’absence et par empêchement de la Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Adresses
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Budget
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Luxembourg ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Syndicat ·
- Air ·
- Délégués syndicaux ·
- Polynésie française ·
- Désignation ·
- Code du travail ·
- Procédures particulières ·
- Représentativité ·
- Frais irrépétibles
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Profession ·
- Irrecevabilité ·
- Compétence
- Production ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Baux commerciaux ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Bœuf
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Force publique ·
- Protection ·
- Assistance ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Meubles
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail verbal ·
- Bailleur ·
- Commencement d'exécution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Automobile ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Prêt ·
- Exécution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.