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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 15 déc. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA NOISERAIE I 1-3-5-7-10-12-14 - [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 DECEMBRE 2025
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/00487 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2GCI
N° de MINUTE : 25/1516
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA NOISERAIE I 1-3-5-7-10-12-14-[Adresse 4], représenté par son syndic le cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE SAS, agissant en la personne de son Président
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître [V], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC299
C/
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradicoire et en premier ressort, par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] est propriétaire des lots n°355 et 93 au sein d’un immeuble dénommé [Adresse 11] et situé [Adresse 1], 5, 7, 10, 12, [Adresse 3] à [Localité 13], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 2] à Noisy-le-Grand (91360), représenté par son syndic en exercice la S.A.S. FONCIA MARNE LA VALLEE, a fait assigner M. [R] [M] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lui demandant de :
— condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 8127,29 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal capitalisables à compter de l’assignation ;
— condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 1700 euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété ;
— condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner M. [R] [M] à lui payer la somme de 2912,60 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un exposé des moyens du demandeur, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [R] [M] n’a pas constitué avocat.
À l’audience d’orientation du 6 mai 2025, la présidente a ordonné la clôture de l’instruction, et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 20 octobre 2025. À l’issue de celle-ci, la décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Selon l’article 45-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, les charges se définissent comme les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part, et les provisions sur charges comme les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l’approbation des comptes du syndicat.
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue à l’article 14-2-1, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
De surcroît, et en application de l’article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel ; les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, l’assemblée générale pouvant cependant fixer des modalités différentes ; la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L’article 14-2-1 de cette même loi prévoit encore l’existence d’un fonds de travaux alimenté par une cotisation annuelle obligatoire, chaque copropriétaire contribuant au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Il convient ici de rappeler que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, et que le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant, cependant, que la décision de l’assemblée générale ne vaut pas approbation du compte individuel de chaque copropriétaire, celui-ci pouvant contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels, ainsi que toutes les pièces nécessaires à la justification de ses prétentions.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] I situé [Adresse 2] à [Localité 13] verse notamment aux débats :
— un extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [R] [M],
— le décompte de la créance réclamée arrêté au 26 novembre 2024, faisant apparaître un solde débiteur de 8127,29 euros au titre des charges de copropriété impayées,
— les procès-verbaux des assemblées générales en date des 29 juin 2021, 1er juin 2022, 20 juin 2023, 27 juin 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— les appels de fonds adressés à M. [R] [M],
— les décomptes annuels de répartition des charges définitives.
L’examen de ces pièces permet d’établir le bien-fondé du montant que le syndicat des copropriétaires réclame au titre des charges de copropriété impayées, à l’exception toutefois des lignes inscrites sur le décompte à la date du 31/12/2020 sous les intitulés « solde trx de maçonnerie », « solde etude basculement immeuble », et « solde chg 01/01/2020-31/12/2020 » pour un total de 700,87 euros. En effet, dans la mesure où le précédent jugement rendu le 20 mai 2021 par le tribunal de proximité du Raincy avait condamné M. [R] [M] au paiement de « la somme de 8339,33 euros au titre des charges impayées pour la période comprise entre le 15 février 2017 et le 10 janvier 2021, appel de charges et de travaux du 1er trimestre 2021, premier appel de travaux réfection toit et deuxième appel de travaux installation inclus », et en l’absence de production d’éléments complémentaires, il s’en déduit que ces lignes inscrites sur le décompte à la date du 31/12/2020 se trouvaient incluses dans la précédente condamnation.
Elles ne sauraient donc être réclamées une deuxième fois dans la présente instance.
La créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 26 novembre 2024 s’élève donc à la somme de 8127,29 – 700,87 soit 7426,42 euros.
De son côté, le défendeur, non comparant, ne rapporte pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant, ainsi que la charge lui en incombe.
Par conséquent, M. [R] [M] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 2] à [Localité 13] la somme de 7426,42 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 10 février 2021 et le 1er octobre 2024 inclus (appels du 3ème trimestre 2024 inclus), suivant décompte arrêté au 26 novembre 2024.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024, date de signification de l’assignation.
S’agissant de la demande accessoire de capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée, à compter du 18 décembre 2024, date de signification de l’assignation.
Sur la demande en paiement au titre des frais nécessaires exposés par la copropriété
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de ces dispositions, il appartient à la juridiction saisie de rechercher, avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi, si les frais sollicités par le syndicat font bien suite à une mise en demeure préalable laquelle doit être justifiée par la production d’un accusé de réception et s’ils sont bien nécessaires au recouvrement de sa créance c’est-à-dire s’ils se rapportent à des diligences efficientes constituant une étape indispensable dans la procédure de recouvrement de la créance du syndicat.
Leur preuve doit de surcroît être rapportée par la production de pièces justificatives suffisantes.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme totale de 1700 euros au titre de frais de « suivi procédure recouvrement » facturés 5 fois à hauteur de 150 euros chacune, de « constitution du dossier transmis à l’avocat » à hauteur de 350 euros, de « suivi du dossier transmis à l’avocat » facturés 4 fois à hauteur de 150 euros chacune.
Cependant de tels actes relèvent de la gestion courante d’une copropriété par le syndic pour laquelle ce dernier est rémunéré dès lors qu’il n’est pas rapporté qu’ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, ils seront écartés.
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] I situé [Adresse 1], 5, 7, 10, 12, [Adresse 3] à [Localité 13] au titre des frais nécessaires prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera donc rejetée.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites et notamment du décompte de créance que M. [R] [M] a manqué de manière à la fois réitérée et prolongée à son obligation de paiement.
Il est en outre établi que le défendeur a déjà été précédemment condamné, par trois précédents jugements rendus les 14 octobre 2015, 16 novembre 2017, et 20 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ou le tribunal de proximité du Raincy, à verser au syndicat des copropriétaires diverses sommes au titre d’arriérés de charges.
Les manquements répétés de M. [R] [M] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence, ce malgré trois précédentes condamnations judiciaires, caractérisent sa mauvaise foi.
La durée durant laquelle l’intéressé s’est soustrait à ses obligations de copropriétaire ainsi que l’importance des sommes dues, ont en outre nécessairement entraîné un préjudice pour la collectivité des copropriétaires, contraints de consentir des avances de trésorerie majorées pour pallier sa défaillance en vue de l’entretien des parties communes et du bon fonctionnement des équipements communs, et plus généralement de fonctionner dans des conditions non conformes au statut légal fondé sur une répartition équitable des charges entre tous les copropriétaires préjudice certain distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, il convient de condamner M. [R] [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 2] à [Localité 13] la somme de 1800 euros à titre de réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [M] sera également tenu de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] situé [Adresse 2] à [Localité 13] une indemnité au titre des frais irrépétibles que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] I situé [Adresse 2] à [Localité 13], pris en la personne de son syndic, la somme de 7426,42 euros au titre des charges de copropriété impayées échues entre le 10 février 2021 et le 1er octobre 2024 inclus (appels du 3ème trimestre 2024 inclus), décompte arrêté au 26 novembre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme susvisée, à compter du 18 décembre 2024 ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] I situé [Adresse 1], 5, 7, 10, 12, [Adresse 3] à [Localité 13], pris en la personne de son syndic, au titre des frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] I situé [Adresse 2] à [Localité 13], pris en la personne de son syndic, la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE M. [R] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] I situé [Adresse 2] à [Localité 13], pris en la personne de son syndic, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [R] [M] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame Claire TORRES, Vice-Présidente, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
Fait au Palais de Justice, le 15 Décembre 2025
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Sakina HAFFOU Claire TORRES
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