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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 24/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02666 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZZS
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELAS DEFIS AVOCATS
Me Anissa FIRAH
Me Marine VENIN
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [M]
née le 17 Octobre 1987 à [Localité 12]
Demeurant :
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anissa FIRAH, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et Maître Donato SIRIGNANO, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION), entrepreneur individuel
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [O] [V] (PRO PCF), entrepreneur individuel
Demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Marine VENIN, avocat au barreau de BORDEAUX
S.M. A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS
Société d’assurances à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SA SMA
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 5 et 18 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/02666, [Z] [M] a fait assigner Monsieur [S] [R] et Monsieur [O] [V] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
1. Au titre de l’injonction de communiquer,
A titre principal, sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile,
— ordonner à Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION) et Monsieur [O] [V] (PRO PCF) de communiquer à Madame [M] :
une ou plusieurs attestations (provenant des deux défendeurs) de garantie décennale relative aux travaux, valable pour la période des travaux et mentionnant une couverture pour les travaux de maçonnerie, de plomberie et d’électricité ;
Le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile
— ordonner à Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION) et Monsieur [O] [V] (PRO PCF) de communiquer à Madame [M] :
une ou plusieurs attestations (provenant des deux défendeurs) de garantie décennale relative aux travaux, valable pour la période des travaux et mentionnant une couverture pour les travaux de maçonnerie, de plomberie et d’électricité ;
Le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 7ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et de se réserver la liquidation de l’astreinte,
2. Au titre de l’expertise judiciaire, désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
3. Au titre de la provision sur dommages intérêts,
A titre prinicpal, sur le fondement de l’article 872 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION) et Monsieur [O] [V] (PRO PCF) au paiement d’une provision sur dommages intérêts d’un montant de 12 448,11 euros au bénéfice de Madame [Z] [M],
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION) et Monsieur [O] [V] (PRO PCF) au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 5000 euros au bénéfice de Madame [Z] [M],
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION) et Monsieur [O] [V] (PRO PCF) au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur dommages intérêts d’un montant de 12 448,11 euros au bénéfice de Madame [Z] [M]
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION) et Monsieur [O] [V] (PRO PCF) au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 5000 euros au bénéfice de Madame [Z] [M].
4. En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION) et Monsieur [O] [V] (PRO PCF) à verser à Madame [Z] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION) et Monsieur [O] [V] (PRO PCF) aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025, au cours de laquelle [Z] [M] a maintenu ses demandes, à l’exception de celles de communications de pièces. Elle a par ailleurs modifié le fondement de ses demandes de provisions, qu’elle forme désormais sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile à titre principal et 835 du Code de procédure civile à titre subsidiaire.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir confié à Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION), des travaux de viabilisation d’un garage et d’extension de l’avant de sa maison, lequel a confié le lot plomberie à Monsieur [V] (PRO PCF). Elle relève avoir constaté pendant le chantier et avant toute réception la présence de malfaçons, non façons, non conformités et dégâts sur l’existant. Elle affirme par ailleurs que les défendeurs sont de mauvaise foi, notamment au titre des devis, des raisons du retard de livraison, et de l’imputation des fautes. Elle sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et demande en outre une provision sur dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, évoquant les frais nécessaires pour engager une procédure en référé, les travaux qu’il reste à effectuer et le comportement d’une particulière mauvaise foi des parties défenderesses.
Monsieur [R] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Il a sollicité en outre de juger que l’expert devra également avoir pour mission de :
— distinguer les prestations devant être réalisées par le maître d’ouvrage et les entreprises ;
— dire si le maître d’ouvrage s’est immiscé dans la réalisation du chantier, et dans l’affirmative, en préciser les contours et les conséquences ;
— déterminer les jours de retard du chantier consécutifs à l’attitude du maître d’ouvrage.
Enfin, il a demandé de débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Monsieur [V] a sollicité de :
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande de communication d’une attestation d’assurance sous astreinte,
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande de condamnation au paiement d’une provision sur dommages-intérêts d’un montant de 12.448,11 €, et en tout état de cause la débouter de sa demande de condamnation in solidum,
— JUGER que Monsieur [V] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [M], sous les plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande de provision ad litem,
— DEBOUTER Madame [M] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— JUGER que la charge des dépens, dont les frais d’expertise à venir, sera à la charge de Madame [M].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] expose avoir produit les documents sollicités. Il s’oppose par ailleurs à la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts, indiquant qu’elle se heurte à des contestations sérieuses dès lors que les désordres allégués sont contestés et feront en tout état de cause l’objet d’une mesure d’expertise judiciaire. Il ajoute que les devis établis par la requérante ne sont pas des preuves suffisantes. Il s’oppose également à la demande de provision ad litem, indiquant qu’il est d’usage que celui qui est à l’initiative de la demande d’expertise en supporte les frais et qu’au demeurant, elle ne rapporte pas la preuve que les frais à engager surpasserait ses capacités financières.
Par acte du 2 mai 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01004, [Z] [M] a fait assigner la compagnie d’assurance SMABTP en qualité d’assureur de Monsieur [R] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
1. Au titre de l’intervention forcée
— déclarer recevable et bien fondée Madame [M] en son appel en cause de la société SMABTP,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle principale,
— en conséquence, juger bien fondé l’appel en cause de la SMABTP, lui ordonner d’intervenir à l’instance dans les formes de droit (s’il échoit, constituer avocat) et aux autres parties de reprendre, ou continuer la procédure, sur ses derniers errements, dans l’état où elle se trouvait à la date de la présente assignation,
2. Au titre de l’expertise judiciaire, désigner tel expert qu’il plaira ;
3. Au titre de la provision sur dommages intérêts,
A titre prinicpal, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION), Monsieur [O] [V] (PRO PCF) et la SMABTP au paiement d’une provision sur dommages intérêts d’un montant de 12 448,11 euros au bénéfice de Madame [Z] [M],
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION), Monsieur [O] [V] (PRO PCF) et la SMABTP au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 5000 euros au bénéfice de Madame [Z] [M],
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION), Monsieur [O] [V] (PRO PCF) et la SMABTP au paiement d’une somme provisionnelle à valoir sur dommages intérêts d’un montant de 12 448,11 euros au bénéfice de Madame [Z] [M]
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION), Monsieur [O] [V] (PRO PCF) et la SMABTP au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 5000 euros au bénéfice de Madame [Z] [M].
4. En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION), Monsieur [O] [V] (PRO PCF) et la SMABTP à verser à Madame [Z] [M] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION), Monsieur [O] [V] (PRO PCF) et la SMABTP aux entiers dépens.
Elle expose que la SMABTP est l’assureur décennal de l’entreprise PTC dont les malfaçons, non-façons et dégradations ont été relevées sur le chantier.
La SMABTP et la SMA SA, intervenante volontaire, ont sollicité de :
— prononcer la mise hors de cause de la SMABTP
— donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire
— prononcer la mise hors de cause de la SMA SA
— débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMABTP, en présence de plusieurs contestations sérieuses
A titre subsidiaire,
— donner acte à la SMA SA de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais ce sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de responsabilité et de garantie.
Elles exposent qu’en réalité, Monsieur [R] est assuré auprès de la SMA SA et non de la SMABTP, qui doit être mise hors de cause. La SMA SA sollicite pour autant sa mise hors de cause, indiquant que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que ses garanties ne sont donc pas mobilisables. Elle s’oppose également à la demande de provision, soutenant que la réalité des malfaçons alléguées n’est pas établie à ce jour.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 19 mai 2025 sous le n° RG 24/02666.
L’affaire, évoquée à l’audience du 08 septembre 2025, a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’attestation d’assurance de Monsieur [R] que celui-ci est assuré au titre de la responsabilité décennale auprès de la SMA SA. Il convient en conséquence d’accepter l’intervention volontaire de cette dernière et de procéder à la mise hors de cause de la SMABTP.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [Z] [M], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 13 janvier 2024 par Maître [L], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile de se prononcer sur l’application des garanties assurantielles, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [R], dont la demande de mise hors de cause prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
A titre principal, sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, Madame [M] sollicite de condamner in solidum Monsieur [S] [R] (PTC CONSTRUCTION), Monsieur [O] [V] (PRO PCF) et la SMABTP au paiement d’une part, d’une provision sur dommages intérêts d’un montant de 12 448,11 euros et d’autre part, au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 5000 euros.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur dommages-intérêts, elle invoque des préjudices matériels, qu’elle chiffre à hauteur de 4.448,11 euros, correspondant au coût de la reprise des malfaçons qu’elle invoque, outre le coût des travaux en raison des non-façons alléguées et elle produit à ce titre divers devis. Elle fait en outre valoir avoir subi un préjudice de jouissance, affirmant avoir été privée, pendant deux ans, de la possibilité de louer son studio sur airbnb, qu’elle chiffre à 8.000 euros.
Il convient dans un premier temps de relever que la requérante ne fait état d’aucune urgence qui justifierait l’allocation d’une provision pour réparation d’un préjudice ou ad litem.
En conséquence, ses demandes de provisions formulées à titre principal sur le fondement des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer.
Il convient dans un second temps d’indiquer qu’à ce stade, la cause, la nature et l’ampleur des malfaçons qu’elle invoque ne sont nullement établies de manière non sérieusement contestable, à l’instar des travaux de nature à y remédier, les devis qu’elle produit étant insuffisants pour ce faire et qu’au demeurant, cela fera l’objet de l’expertise judiciaire ci-après ordonnée.
En outre, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance par les défenderesses. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que celles-ci soient condamnées à assurer le préfinancement d’une procédure.
En conséquence, en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son principe comme dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, ses demandes de provision à valoir sur dommages et intérêts et celle ad litem, lesquelles sont formulées à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, ne peuvent prospérer.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [M], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [R] ;
ORDONNE la mise hors de cause de la SMABTP ;
DEBOUTE Madame [M] de l’intégralité de ses demandes de provision ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [W]
[Courriel 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
0676656401
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
— distinguer les prestations devant être réalisées par le maître d’ouvrage et les entreprises ;
— dire si le maître d’ouvrage s’est immiscé dans la réalisation du chantier, et dans l’affirmative, en préciser les contours et les conséquences ;
— déterminer les jours de retard du chantier et donner tous éléments techniques et de faire de nature à déterminer si cela est consécutif à l’attitude du maître d’ouvrage ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [Z] [M] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Madame [Z] [M], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Madame [Z] [M] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [Z] [M] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [Z] [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SMA SA en qualité d’assureur de Monsieur [R],
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Madame [Z] [M] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Madame [Z] [M] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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