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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 12 déc. 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01698 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NZA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01871
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [F] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Larbi MOUTAWAKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :E1722
ET :
La société EPILHOUSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************
Le 28 décembre 2023, Monsieur [D] a donné à bail à la société EPILHOUSE, moyennant un loyer trimestriel de « sept cent euros (3540,00 euros) » payable d’avance, outre une provision trimestrielle sur charge de 360 € et une provision trimestrielle sur impôt foncier de 300 €, un local situé à [Localité 4] [Adresse 3].
Par acte du 19 décembre 2024, Monsieur [D] a fait commandement à la société EPILHOUSE de lui payer la somme de 4560 € au titre du 4ème trimestre 2024;
Par assignation du 7 octobre 2025, Monsieur [D] demande que soit constatée la résiliation du bail au 20 décembre 2024 et prononcée l’expulsion de la société EPILHOUSE et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 4943 € au titre des loyers et charges échus au 20 décembre 2024 et celle de 5000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience le demandeur actualise sa créance à la somme de 22770 €.
Assignée en l’étude du commissaire de justice, la société EPILHOUSE n’a pas comparu.
MOTIFS
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Le bail litigieux stipule en son article 17 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l’article 145-41 que de la clause de résiliation;
La somme mentionnée en lettres (sept cent) et celle mentionnée en chiffres (3540) pour le loyer trimestriel dans le bail ne concordent pas, la seconde étant 5 fois plus grande que la première;
Compte tenu de cette contradiction, le commandement visant la somme la plus haute n’a pu produire son effet;
Les demandes seront donc rejetées en référé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [D] de ses demandes;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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