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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2026, n° 25/58647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58647 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAO6
N° : 12
Assignation du :
20 et 22 Octobre 2025
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
[H], S.C.I.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0281
DEFENDERESSE
S.A.S. LORIENCE [Localité 1] (PARFUMS [Localité 3])
dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
[Localité 4]
dont les lieux loués sont sis :
[Adresse 3]
Rez-de-chaussée sur rue à droite de la porte d’entrée
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 22 octobre 2025, la société [H] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société LORIENCE [Localité 1] afin de voir notamment ordonner l’expulsion de cette société des locaux commerciaux qu’elle lui loue, lesquels sont situés au [Adresse 4] à PARIS.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, la société [H] sollicite uniquement la condamnation provisionnelle de la société LORIENCE [Localité 1] à lui payer un arriéré locatif d’un montant de 20.969,22 euros dû à la date du 31 octobre 2025, laquelle correspond à la date de départ volontaire des locaux pris à bail. Elle demande également à ce que la société LORIENCE [Localité 1] soit condamnée aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 12 août 2025, outre la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur l’arriéré locatif
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Et, en vertu des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société [H] produit le bail commercial la liant à la société LORIENCE [Localité 1]. Il ressort des décomptes versés et notamment celui édité le 6 janvier 2026 par le gestionnaire des locaux commerciaux en cause, la société MESSIEURS [V] ET CIE, que la société LORIENCE [Localité 1] est redevable d’un arriéré locatif d’un montant de 20.969,22 euros à la date du 31 octobre 2025.
Aucun élément ne s’opposant à la condamnation de la société défenderesse au paiement de cette somme provisionnelle à la société [H], il convient de l’y condamner.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie perdante, la société LORIENCE [Localité 1] sera condamnée aux dépens en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais.
Dans ces conditions, toute demande formée en ce sens sera rejetée.
Partie condamnée aux dépens, la société LORIENCE [Localité 1] sera condamnée à payer à la partie demanderesse la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Condamnons la société SAS LORIENCE [Localité 1] à payer par provision à la société SCI [H] la somme de 20.969, 22 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges, indemnités d’occupation, taxes et accessoires dus à la date du 31 octobre 2025 ;
Condamnons la société SAS LORIENCE [Localité 1] à payer à la société SCI [H] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SAS LORIENCE [Localité 1] aux dépens dans les conditions de l’article 695 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 18 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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