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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 4 févr. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 Février 2026
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2Y7
Demandeur
Défendeur
U.R.S.S.A.F. RHONE-ALPES
TSA 61021
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
Mme [N] [D] [P]
201 rue du casino
73100 AIX LES BAINS
Representee par Me Muriel ARTIS, avocat au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2025, avec l’assistance de MJ BRAMARD, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [U] [B] assesseur collège non salarié
— [I] [K] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026 avancé au 04 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 septembre 2025, Mme [N] [D] [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 21 août 2025, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 26 août 2025 pour les 1er trimestre 2020, 1er et 2ème trimestres 2022, 2ème et 3ème trimestres 2023, 2ème et 3ème trimestres 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 41252 Euros.
Mme [N] [D] [P] a fait valoir au soutien de son opposition que :
La contrainte n’est pas justifiée ;Le décompte ne correspond pas au calcul comptable ;Il y a un échéancier et une négociation en cours avec l’URSSAF.
L’audience s’est tenue le 10 décembre 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Dans ses dernières écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
VALIDER la contrainte du 21 août 2025 se rapportant aux périodes du 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 3ème trimestre 2024 pour la somme de 41252 euros,CONDAMNER Mme [N] [D] [P] au paiement à l’URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 41252 euros, augmentée :* des majorations de retard complémentaires et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
* des frais de signification à 73,18 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— DEBOUTER Mme [N] [D] [P] de ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [N] [D] [P] aux dépens
Dans ses dernières écritures, reprises oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, Mme [N] [D] [P], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
JUGER que compte tenu de la date du désistement de Me [S] la présente instance est éteinteSi par impossible l’instance ne devait pas être éteinte ORDONNER le dépaysement judiciaire de la procédure au profit du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
DEBOUTER l’URSSAF de toutes ses demandes ;CONDAMNER l’URSAF aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du NCPC ;
La décision a été mise en délibéré au 18 Février 2026 avancé au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
L’article 394 du code de procédure civile dispose « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile ajoute « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
S’il est certain que le cotisant, est la partie au litige qui saisit la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que la jurisprudence, considère au regard de l’action en recouvrement diligentée par l’organisme de sécurité sociale que l’intéressé à, dans le cadre de cette instance, la qualité de défendeur ( Soc., 23 janvier 2003, pourvoi n° 00-22.014, Bull. 2003, V, n° 24 ; Soc., 6 février 2003, pourvoi n° 01-20.085, Bull. 2003, V, n° 49).
Dans le cadre de la procédure sur opposition à contrainte, Mme [N] [S] a la qualité de défendeur, de sorte qu’elle n’est pas recevable à se désister.
Sur le dépaysement :
Selon l’article 47 du code de procédure civile « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97.”
Dans ses conclusions de désistement n°2 du 9 décembre 2025, Madame [V] [P] sollicite « si par impossible l’instance ne devait pas être éteinte, Ordonner le dépaysement judiciaire de la procédure au profit du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ».
Le tribunal retient que la demande de renvoi a été formulée par le défendeur après que celui-ci a pris connaissance des conclusions de l’URSSAF sur sa demande de désistement.
Le tribunal constate que le défendeur ne formule aucune demande au tribunal.
La demande de dépaysement, tardive et non fondée, est ainsi irrecevable.
Sur le fond :
L’U.R.S.S.A.F Rhône-Alpes justifie de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposant Mme [N] [D] [P] et de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard et pénalités, et l’opposant Mme [N] [D] [P] sera condamnée au paiement des frais.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [D] [P] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
REJETTE la demande de désistement formulée par le défendeur ;
DECLARE irrecevable la demande de dépaysement ;
VALIDE la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes le 21 août 2025 après mise en demeure infructueuse, pour les 1er trimestre 2020, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 2ème trimestre 2024 et 3ème trimestre 2024, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 41252 Euros ;
CONDAMNE Mme [N] [D] [P] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Rhône-Alpes la somme de 41252 Euros (quarante et un mille deux cent cinquante-deux euros) ;,
RAPPELLE que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamne Mme [N] [D] [P] au paiement de ces sommes ;
CONDAMNE Mme [N] [D] [P] aux dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R 133-3 (3ème alinéa) du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L 311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de procédure civile).
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, La présidente,
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