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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 10 déc. 2025, n° 25/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/04691 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3STS
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 10 décembre 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 06/12/2025 notifié à l’intéressé le 06/12/2025 à 18h30,
Vu la requête en date du 09 Décembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[H] X SE DISANT [I]
née le 28 Août 1996 à [Localité 1] (CONGO)
Assistée par téléphone de [J] [K], mandatée par S.T.I, interprète assermentée en langue lingala et de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de [H] [I] fait valoir l’irrégularité de la procédure au motif de l’absence d’un interprète au cours de la procédure alors qu’elle avait sollicité l’assistance d’un interprète en langue lingala ; qu’elle précise que si elle comprend et lit le français, l’absence d’interprète ne lui a pas permis de comprendre la situation dans laquelle elle se trouvait ; que l’entretien par l’OFPRA s’est déroulé avec l’assistance d’un interprète ;
Attendu que si l’intéressée a effectivement sollicité l’assistance d’un interprète en langue lingala le 09 décembre 2025 et si aucun interprète ne l’a assistée au cours de la procédure jusqu’à son entretien avec l’OFPRA, il convient de constater que :
— à l’occasion de la notification de ses droits le 6 décembre 2025 à 18h20, il est expressément mentionné qu’elle comprend la langue française et sait la lire ; qu’elle a signé le document ;
— il en est de même lors de la notification de son placement en zone d’attente qu’elle a signée,
— il en est de même à l’occasion de la notification intervenue le même jour à 18h30 ; elle a signé ce document,
— à l’occasion de la notification de sa demande d’asile, les policiers ont constaté dans le procès-verbal du 7 décembre 2025 à 09h15 qu’elle s’exprimait en langue française et souhaitait demander l’asile,
— à l’occasion de son audition du 7 décembre 2025 à 18h10, elle a répondu aux questions des policiers de façon circonstanciée, notamment sur le document d’identité qu’elle a présenté, ajoutant qu’elle voulait demander l’asile car elle était en danger de mort au Congo, qu’elle n’avait ni famille, ni ami ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la compréhension de l’intéressée de la langue française était suffisante, malgré l’absence d’interprète, pour comprendre la situation dans laquelle elle se trouvait dès lors qu’elle a pu exercer ses droits, notamment ceux de présenter une demande d’asile et de se faire assister par un conseil ;
que la procédure n’est dès lors pas entachée de l’irrégularité alléguée,
qu’il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées ;
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être ni rapatriée ni admise sur le territoire national en l’attente de la décision de l’OFPRA à la suite de sa demande d’asile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [H] X SE DISANT [I] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressée qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières.
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] X SE DISANT [I], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] X SE DISANT [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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