Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, 4e chambre civile, 3 septembre 2025, n° 25/00221
TJ Saint-Étienne 3 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a jugé que le syndicat a justifié sa créance de 351,72 euros au titre des charges, ainsi que les frais de commandement de payer.

  • Rejeté
    Mauvaise foi et préjudice distinct

    La cour a estimé que le syndicat n'a pas prouvé la mauvaise foi de Monsieur [X] ni un préjudice distinct, déboutant ainsi la demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le syndicat.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que Monsieur [X], en tant que partie perdante, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 sept. 2025, n° 25/00221
Numéro(s) : 25/00221
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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