Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 9e ch. jex, 1er févr. 2024, n° 23/09882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ S.C.I. GAGERON |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/09882 – N° Portalis DBW3-W-B7H-334J
AFFAIRE : S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE / S.C.I. GAGERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame DELMAS, F.F Greffier lors des débtas
Madame KELLER, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. GAGERON,
immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le n° D 409 437 340,
dont le siège social est [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 14 Décembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 2 décembre 2022, le président du tribunal judiciare de MARSEILLE a décidé :
Condamnons la SCI GAGERON à procéder à la réalisation des travaux, nécessaires à la levée des réserves et prescriptions contenues dans le procés-verbal de la commission de sécurité du ll septembre 2020 et à l’obtention d’un avis favorable de celle-ci à l’ouverture du supermarché CASINO, suivants :
— Pose de trémies de ventilation du supermarché, en cas d’incendie, qui doivent être modifié à la suite des travaux de création du parking aérien,
— Installation de parois coupe-feu entre le nouveau parking créé par le bailleur et le magasin,
— Isolation des issues de secours du supermarché qui se trouvent désormais situées dans le volume parking ;
Disons que le démarrage des présents travaux devra débuter au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, la présente condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 800 € par jour de retard durant trois mois;
Condamnons la SCI GAGERON à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SCI GAGERON aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée le 5 janvier 2023.
Selon acte d’huissier en date du 21 septembre 2023, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a fait assigner la SCI GAGERON à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 72 000 euros, la condamnation de la SCI GAGERON au paiement de pareille somme, la fixation d’une nouvelle astreinte outre de celle de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir que la SCI GAGERON n’a pas exécuté la décision susvisée. Elle soutient que suivant procès verbal de commissaire de justice du 6 septembre 2023 les travaux prescrits n’avait toujours pas été réalisés. Elle sollicite la fixation d’une nouvelle astreinte de 3 000 euros par jour de retard compte tenu du risque de fermeture administrative du magasin et de la non exécution des travaux susvisés.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 13 décembre 2023, la SCI GAGERON fait valoir que l’excution du chantier est difficile depuis plusieurs années, que malgré un protocole d’accord des instances judiciaires sont en cours. Elle avance que la non exécution des travaux n’est pas liée à son fait mais au changement d’architecte nécessitant la demande d’un nouveau permis de construire dont la délivrance demande du temps, de la fixation au mois de septembre 2022 de l’emplacement des trémis à mettre en place, de l’absence de positionnement requis de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE pour la répartition des travaux entre les différents intervenants et leur paiement. Elle soutient que le nouvel architecte a fixé une date prévisible de commencement des travaux au mois de mars 2023 à la condition que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE se positionne rapidement. Elle sollicite à titre principal, le rejet des demandes adverses, à titre subsidiaire, la diminution du montant de l’astreinte et que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.
À l’audience du 21 décembre 2023, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI GAGERON a été confrontée à une série de difficultés ayant retardé le commencement d’exécution des travaux requis dans l’ordonnance de référé du 2 décembre 2022. Ainsi, il ressort des échanges versés aux débats que le remplacement de l’architecte, le temps de délivrance d’un nouveau permis de construire mais également l’absence de positionnement et de réponse de la société demanderesse n’ont fait que retarder le début des travaux. Il ressort du courriel du nouvel architecte, en date du 16 novembre 2022, que celui-ci s’engage à un début de travaux au mois de mars 2023 sous réserve d’un positionnement rapide de la société demanderesse, sachant qu’à cette date, le délai de commande des trémis est de huit semaines minimum. Ce dernier ajoute que pour démarrer les travaux, il reste dans l’attente de la répartition de prise en charge des différents travaux et la répartition de leur paiement, d’un planning d’intervention avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avec une date de démarrage.
Il apparait que la société demanderesse ne justifie pas avoir répondu à ces demandes lors de la présente audience.
Ainsi, la SCI GAGERON justife des difficutés l’ayant empêcher d’exécuter ces travaux.
Dans ces conditions, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera déboutée de sa demande de liquidation d’astreinte.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte:
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sollicite la fixation d’une nuvelle astreinte à fin d’exécution de stravaux.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’exécution desdits travaux résulte autant de l’attitude de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE que de la SCI GAGERON qui est tributaire des validations de ces travaux par la demanderesse, que seule une coordination entre les deux acteurs du marché permettra une intervenyion efficace de la la SCI GAGERON.
Dans ces conditions, il n’y a lieu de fixer une nouvelle astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En exécution de la demande de la SCI GAGERON, il est jugé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en référé en date du 2 décembre 2022;
Rejette la demande de fixation d’une nouvelle astreinte;
Dit que chacune des prties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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