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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 24/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 31 Mars 2025
Affaire :N° RG 24/00675 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUVZ
N° de minute : 25/198
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me TRUCHE
JUGEMENT RENDU LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître David TRUCHE de l’AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocats au barreau de PARIS,
Dispensée de compuration
DEFENDERESSE
[5] [Localité 8]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [D] [H] [X],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur [Y] [P] délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024
Assesseur :Madame Cristina CARRONDO, assesseur au pôle social
Assesseur: Madame Véronique CUENCA, assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 29 décembre 2023, la [5] [Localité 8] (ci-après la caisse) a notifié à la SARL [4] un indu d’un montant de 555,49 euros, correspondant au transport du 06 septembre 2023 réglé le 11 septembre 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 19 janvier 2024, la SARL [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]) de la caisse.
Par requête en date du 5 avril 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une contestation de la décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été enregistrée auprès du greffe sous le numéro RG 24/00298.
Par un courriel en date du 9 septembre 2024, la caisse a sollicité une dispense de comparution et informé le tribunal de l’annulation de la créance de 555,49 euros.
Par un jugement en date du 25 novembre 2024, le tribunal a :
Dispensé la [5] [Localité 8] de comparution ; Condamné la [5] [Localité 8] à payer à la SARL [4] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné la [5] [Localité 8] au paiement des entiers dépens.
Par une nouvelle requête en date du 19 août 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, à la suite de la réception d’un courrier de mise en demeure de la caisse en date du 24 avril 2024 portant sur le même montant, et correspondant également au transport du 06 septembre 2023 réglé le 11 septembre 2023.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00675 et appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
La SARL [4], représentée par son conseil, indique que son recours n’a plus d’objet, la caisse ayant renoncé au recouvrement de la créance litigieuse, mais maintient sa demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la caisse, représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir spécial, sollicite le rejet de la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle précise que la caisse a déjà été condamnée sur ce fondement par le jugement du 25 novembre 2024.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 31 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la caisse a conduit la SARL [4] à engager deux procédures distinctes portant sur le même objet en lui notifiant d’abord un indu par courrier daté du 29 décembre 2023, puis en la mettant en demeure de payer cette même somme par courrier daté du 24 avril 2024. Or, ainsi qu’il a été relevé dans le jugement du 25 novembre 2024, la caisse disposait de l’ensemble des éléments nécessaires à l’annulation de la créance dès le 15 janvier 2024 (courrier du 09 septembre 2024), soit préalablement à la saisine de la [6].
Dès lors, la caisse a conduit la société à saisir de nouveau le tribunal en maintenant, par l’envoi d’une mise en demeure postérieure à la contestation de l’indu dans le cadre de la saisine du tribunal du 05 avril 2024, une demande en paiement dont elle ne pouvait méconnaître le caractère infondé. Elle sera par conséquent condamnée aux dépens.
Pour les mêmes motifs, la caisse sera condamnée à payer à la SARL [4] de la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la [5] [Localité 8] à payer à la SARL [4] la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO [Y] [P]
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