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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
DATE : 15 janvier 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXPT
AFFAIRE : [L] [K] C/ Consorts [K]
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [K]
née le 23 décembre 1997 à ARMENTIERES (59)
de nationalité française
demeurant Mas le Plaignol – 688 Chemin du Plaignol – 30480 SAINT PAUL LA COSTE
représentée par Me François GILLES, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [K]
né le 21 avril 1964 à ARMENTIERES (59)
de nationalité française
demeurant Hameau de Mandajors – 30480 SAINT PAUL LA COSTE
représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
Madame [X] [G] épouse [K]
née le 06 novembre 1972 à VILLENEUVE D’ASCQ (59)
de nationalité française
demeurant Hameau de Mandajors – 30480 SAINT PAUL LA COSTE
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
Madame [Z] [K]
née le 28 janvier 2000 à GORGUE (59)
de nationalité française
demeurant Hameau de Mandajors – 30480 SAINT PAUL LA COSTE
représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
Madame [B] [K]
née le 29 avril 2002 à GORGUE (59)
de nationalité française
demeurant Hameau de Mandajors – 30480 SAINT PAUL LA COSTE
représenté par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] et Monsieur [F] [K] ont eu 4 enfants dont [B], [Z] et [L] [K] dont chacune exerce une activité individuelle d’élevage de caprins.
Madame [Z] [K], installée depuis le 01er février 2018 en qualité d’entrepreneur individuel, assure l’élevage caprin sur son exploitation située à Le Moulinet de Ferrière à SAINT MICHEL DE DEZE (48).
Sa sœur, Madame [L] [K], installée à titre individuel depuis le 01er janvier 2015 exploite sa propre activité caprine dont le siège était situé à La Legue Mandajors à SAINT PAUL LA COSTE (30).
A la suite de difficultés familiales, le 18 mars 2025, Madame [L] [K] a décidé de quitter son exploitation en laissant un troupeau de 81 chèvres à la charge de sa sœur, Madame [Z] [K].
Par acte extrajudiciaire en date du 15 avril 2025, Madame [L] [K] a mis en demeure Monsieur [F] [K] et Madame [X] [K] d’avoir à restituer sous huitaine :
Le troupeau de 81 chèvres de [L] ; Le livre des boucles du troupeau ; Les documents d’assurance ; Les documents relatifs à la gestion des primes PAC ; Les documents comptables obligatoires.
D’autres demandes de restitution ont été formalisées, mais ne sont pas l’objet de la présente procédure.
Madame [X] [K] a répondu par voie électronique au conseil de sa fille qu’elle n’était pas concernée par la restitution des chèvres car [L] travaillait depuis plusieurs années avec ses sœurs et que ce sont elles qui avaient pris en charge l’entretien et le gardiennage du troupeau.
Une nouvelle demande de restitution des chèvres a été formalisée suivant courrier officiel en date du 28 avril 2025.
Aucune chèvre n’ayant été restituée dans l’intervalle, le Maire de SAINT-PAUL-LA-COSTE, informé des problèmes familiaux au sein de la famille [K], a invité les parties à participer à un entretien de médiation le 08 juillet 2025, mais cette démarche a été refusée par les défenderesses.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Madame [L] [K] a attrait Madame [X] [K], Monsieur [F] [K], Madame [Z] [K] et Madame [B] [K] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Condamner solidairement Monsieur [K] [F], Madame [K] [X], Madame [K] [Z] et Madame [K] [B] à restituer les 81 chèvres propriété de [L] [K] et ses chevreaux ainsi que le livre des boucles ; Que leur rétention ainsi que le livre des boucles de ces chèvres, prive [L] [K], de l’outil de travail qui correspond à son activité d’exploitation agricole de caprins ; Que cette restitution des 81 chèvres et chevreaux sera ordonnée avec une astreinte financière de 100 euros par jour de retard, à partir de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Que les frais de prestation vétérinaire, de visite et de soins éventuels du troupeau des 81 chèvres seront à la charge des défendeurs ; Que les frais de transport éventuels des 81 chèvres et chevreaux jusqu’au lieu d’hébergement prévu par Madame [L] [K], devront être supportés solidairement par les défendeurs ; Qu’il y a lieu, au vu de la mauvaise foi des défendeurs de les voir condamner solidairement Monsieur [K] [F], Madame [K] [X], Madame [K] [Z] à payer à Madame [L] [K] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont ceux des frais vétérinaires, ainsi que d’éventuel frais de transport pour conduire les chèvres à leur lieu d’hébergement au 688 chemin du Plaignol – 30480 St Paul La Coste ; Que la demanderesse [L] [K] pourra être accompagnée de la force publique pour les opérations de restitution du troupeau des 81 chèvres et chevreaux lui appartenant.
Le 20 novembre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES a rendu une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur le 12 décembre 2025 et a renvoyé l’affaire au 18 décembre 2025.
Par mail en date du 13 décembre 2025, Monsieur [Y], médiateur désigné, a informé la présente juridiction du refus de la médiation par l’une des parties.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, les consorts [K] demandent au juge des référés de :
Dire et juger que les demandes formées par Madame [L] [K] à l’encontre de Madame [X] [K], Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] sont irrecevables, faute pour ces derniers d’avoir jamais eu la qualité de gardiens du troupeau litigieux, condition pourtant indispensable à l’exercice d’une action en restitution ;À titre subsidiaire, Dire et juger que lesdites demandes sont en tout état de cause manifestement mal fondées, aucun manquement, aucune faute, ni aucune implication juridique pertinente ne pouvant leur être imputés ;Débouter Madame [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Madame [X] [K], Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] ;Constater l’accord exprès de Madame [Z] [K] pour la reprise effective du troupeau par Madame [L] [K], seule tenue légalement d’en assurer la garde, l’entretien et l’ensemble des obligations afférentes ;Enjoindre à Madame [L] [K], propriétaire du troupeau de chèvres litigieux, de reprendre matériellement sous sa garde et à ses frais l’intégralité dudit troupeau restant vivant, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’Ordonnance à venir sous la condition expresse de l’indemnisation préalable des frais exposés par Madame [Z] [K] pour l’entretien et la garde des animaux, jusqu’à reprise effective du troupeau par Madame [L] [K] ;Dire et juger que Madame [Z] [K] bénéficie d’un droit de rétention légal sur le troupeau jusqu’au parfait paiement de l’intégralité des sommes provisionnelles dues au titre de la garde, nourriture, soins et entretien ;En conséquence, débouter Madame [L] [K] de toute demande de restitution immédiate non assortie du paiement intégral de la provision à fixer ; Dire et juger que l’existence de l’obligation à la charge de Madame [L] [K] n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, au titre de la prise en charge des frais de garde, de nourriture et de soins exposés par Madame [Z] [K] en lien direct avec la gare du troupeau ;Condamner Madame [L] [K] à payer à Madame [Z] [K], à titre de provision, la somme provisionnelle de 13.293,54 € correspondant à la valorisation des frais de garde, d’alimentation et de soins engagés pour le troupeau de Mademoiselle [L] [K] sur la période du 18 mars 2025 au 20 novembre 2025, calculée sur la base d’un coût journalier de 53,82 €, somme à parfaire ;Ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de 120 jours, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte ;Condamner en outre Madame [L] [K] à verser à Madame [Z] [K], postérieurement à la décision à intervenir, une somme de 53,82 € par jour, à titre de provision complémentaire, jusqu’à la reprise effective du troupeau par Mademoiselle [L] [K] ou, à défaut, jusqu’à sa remise entre les mains d’un tiers désigné ; En cas de carence persistante du propriétaire à reprendre son troupeau dans le délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à venir, autoriser la remise provisoire du troupeau litigieux à un tiers gardien, professionnel ou structure habilitée, en tant que mesure conservatoire strictement nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;Désigner, à titre subsidiaire ou complémentaire, un mandataire ad hoc chargé d’organiser matériellement le transfert des animaux, de superviser leur placement chez le tiers gardien et d’accomplir, dans ce cadre, toute diligence utile à la préservation des intérêts des parties et à la conservation du troupeau ; Dire que le tiers gardien et, le cas échéant, le mandataire ad hoc, accompliront tous actes matériels strictement nécessaires à la garde, à l’entretien et à la conservation des animaux, dans les limites d’une mesure conservatoire au sens de l’article 835 du code de procédure civile, à l’exclusion de tout acte de disposition ou excédant la mission confiée ; Dire que l’ensemble des frais liés au transfert, à la garde et aux mesures conservatoires restera à la charge de Madame [L] [K], en sa qualité de propriétaire du troupeau et à défaut pour elle d’avoir assuré elle-même l’organisation de la reprise des animaux. Condamner Madame [L] [K] aux entiers dépens ;Condamner en outre Madame [L] [K] à verser à Madame [X] [K], Monsieur [F] [K], Madame [B] [K] et Madame [Z] [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, Madame [L] [K] demande au juge des référés de :
Voir constater l’accord exprès des défendeurs à restituer le troupeau des 81 chèvres, propriété de Madame [L] [K], que cette restitution doit être accompagnée du livre de boucles, des pièces administratives du troupeau et des pièces de gestion des primes PAC, et ce au lendemain du jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir ; Ordonner aux défendeurs de produire les éventuelles factures d’équarrissage des chèvres qui auraient péri ; Fixer une astreinte financière de 100 euros par jour de retard, à partir du lendemain du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;Dire que Madame [L] [K] pourra être accompagnée par la force publique pour les opérations de restitution du troupeau des 81 chèvres et chevreaux lui appartenant ; Dire que les frais de prestation vétérinaire, de visite et de soins éventuels du troupeau des 81 chèvres seront à la charge des défendeurs ; Dire que les frais éventuels de transport des 81 chèvres et chevreaux, jusqu’au lieu d’hébergement prévu par Madame [L] [K] seront supportés solidairement par les défendeurs ; Condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont la sommation de restituer du commissaire de justice, Maître HENTZ en date du 15 avril 2025 d’un montant de 304,28 euros et du coût de l’assignation d’un montant de 200 euros ;Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes infondées.
À l’audience du 18 décembre 2025, Madame [L] [K] souhaite la restitution des chèvres, mais s’oppose à verser la somme de 15.000 euros sollicitée par les défenderesses au titre des frais de gardiennage et d’entretien du troupeau alors même que l’ensemble des troupeaux, à savoir celui de ses sœurs, sont mélangés. Elle demande également à ce que la décision soit rendue en janvier afin de pouvoir bénéficier des aides de la PAC.
En réponse, les consorts [K] demandent la mise hors de cause des parents [K] et de Madame [B] [K] puisque seule Madame [Z] [K] a la garde actuelle du troupeau. Madame [Z] [K] donne son accord pour la restitution des chèvres mais sollicite en contrepartie un droit de rétention et précise que le litige doit être tranché sur le coût d’entretien. Ce dernier a été calculé sur la base du SMIC horaire multiplié par 4h par jour, soit environ 53 euros par jour.
Madame [L] [K] serait partie le 18 mars 2025 et aurait perçu les aides de la PAC pour l’année 2025, ce qui représenterait un montant total de 22.000 euros. Elle aurait donc la capacité financière de dédommager sa sœur, [Z] pour l’entretien des chèvres.
Une astreinte est sollicitée afin que Madame [L] [K] puisse venir récupérer son troupeau le plus rapidement possible.
Madame [H] [K] a ajouté que si elle avait bien perçu les aides de la PAC, elle pensait toutefois pouvoir récupérer ses chèvres. Elle rappelle que la demande de restitution des chèvres a été faite dès le 15 avril 2025. Elle estime qu’elle n’a pas à indemniser sa sœur alors même qu’elle a refusé de lui rendre son troupeau.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, Madame [X], Monsieur [F] [K] et Madame [B] [K] sollicitent leur mise hors de cause en ce que seule Madame [Z] [K] est en charge du troupeau de Madame [L] [K] depuis son départ.
En réponse, Madame [L] [K] reproche à ses parents, d’avoir vidé ses comptes ainsi que d’avoir géré tout l’administratif relatif aux primes PAC, raison pour laquelle il est opportun qu’ils soient maintenus dans la cause, les documents administratifs liés au troupeau étant sollicité.
En l’état des éléments, il apparaît légitime que Madame [X] et Monsieur [F] [K] soient maintenus dans la cause afin de s’assurer que l’ensemble des documents administratifs liés au troupeau soient remis à Madame [L] [K]. Ces communications pourront ainsi, le cas échéant, être ordonnées sous astreinte dans le cadre d’une instance distincte si le litige venait à perdurer.
Néanmoins, Madame [B] [K], qui n’a pas de lien avéré avec le litige, sera mise hors de cause.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DES CHEVRES FORMÉE PAR [L] [K]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, les parties se sont accordées sur la restitution des chèvres et de l’ensemble des documents les concernant à savoir le livre de boucles, les pièces administratives du troupeau et les pièces relatives à la gestion des primes PAC.
Il apparaît que le 18 mars 2025, Madame [L] [K] a quitté l’exploitation familiale en laissant son troupeau entre les mains de sa sœur [Z], qui en est la gardienne actuelle. Pour autant, la qualité de propriétaire de Madame [L] [K] n’est pas sérieusement contestable et elle a dès lors vocation à récupérer dans les meilleurs délais la garde des 81 chèvres qui constituent l’objet du litige. L’accord des parties sur ce point sera ainsi constaté. Il sera par ailleurs rappelé que l’absence de restitution du troupeau entre les mains de sa légitime propriétaire est susceptible de donner lieu à des poursuites pénales.
Par ailleurs, s’il résulte de la procédure que [L] [K] a bien sollicité à plusieurs reprises la restitution de son troupeau, il lui revenait, en sa qualité de propriétaire, de mettre en place les moyens nécessaires à la prise en charge des 81 chèvres. Aussi, il lui incombera de venir récupérer le troupeau auprès de Madame [Z] [K] et d’assumer les charges liées au transport des chèvres.
Afin de lui laisser le temps d’organiser ce transport, il lui sera laissé un délai de 15 jours suivant notification de la présente ordonnance.
De fait, disons n’y avoir lieu à astreinte, la restitution des chèvres relevant également de la volonté de sa propriétaire, à savoir Madame [L] [K].
Les demandes relatives à la remise du troupeau à un tiers, en cas de carence du propriétaire et à la désignation d’un administrateur ad’hoc apparaissent à ce stade de la procédure hypothétiques, ce d’autant plus qu’un accord entre les parties a été constaté quant au principe de la restitution du troupeau. Dès lors, les demandes formulées par Madame [Z] [K] sur ces points seront donc rejetées
SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile pris en son 2ème alinéa « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, Madame [L] [K] demande à ce que Madame [Z] [K] lui communique les éventuelles factures d’équarrissage des chèvres qui auraient péri.
Cette demande est légitime et l’accessoire de la demande formulée à titre principal par Madame [L] [K], cette dernière ayant vocation à récupérer l’intégralité des chèvres du troupeau à l’exception de celles qui auraient péri dans l’intervalle et dont il incombera à Madame [Z] [K] de justifier. Il convient dès lors d’y faire droit.
Par conséquent, il sera ordonné à Madame [Z] [K] de communiquer à Madame [L] [K] les éventuelles factures d’équarrissage des chèvres qui auraient péries.
SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile pris en son 2ème alinéa « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Aux termes de l’article 1303 du code civil « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. ».
Aux termes de l’article 2286 du code civil « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. ».
En l’espèce, Madame [Z] [K] fait savoir que depuis le 18 mars 2025, elle a assumé, contre son gré, la gestion quotidienne du troupeau de Madame [L] [K]. Cette intervention, justifiée par l’urgence de la situation et par la nécessité de préserver la santé des animaux vivants, a été constante, utile et désintéressée.
Madame [Z] [K] fait savoir que le gardiennage du troupeau lui a été préjudiciable en ce qu’elle dû entretenir les chèvres de sa sœur ce qui représente :
Un temps de travail pouvant être évalué au prorata, soit en moyenne quatre heures par jour, valorisées à 09,40 € de l’heure (taux du SMIC brut), représentant 37,60 € par jour de garde à compter du 18 mars 2025 ; Les frais imputables aux deux troupeaux, à savoir, celui de Madame [Z] [K] et [L] [K], s’élèvent à la somme de 973 euros, soit 486,50 euros pour le troupeau de Madame [L] [K], ce qui revient à une somme journalière de 16,22 euros, factures à l’appui ;
C’est la raison pour laquelle il est demandé :
D’enjoindre à Madame [L] [K] de reprendre son troupeau dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous la condition expresse de l’indemnisation préalable des frais exposés par Madame [Z] [K] pour l’entretien et la garde des animaux, jusqu’à reprise effective du troupeau par Madame [L] [K] ;La solvabilité de Madame [L] [K] n’étant pas assurée, il y a lieu de constater au profit de Madame [Z] [K] l’existence d’un droit de rétention sur le troupeau, lequel doit être conservé à titre de gage jusqu’au parfait paiement des sommes mises à sa charge par l’ordonnance à intervenir ; Condamner Madame [L] [K] à payer à Madame [Z] [K], à titre de provision, la somme provisionnelle de 13.293,54 € correspondant à la valorisation des frais de garde, d’alimentation et de soins engagés pour le troupeau de Mademoiselle [L] [K] sur la période du 18 mars 2025 au 20 novembre 2025, calculée sur la base d’un coût journalier de 53,82 €, somme à parfaire.Condamner en outre Madame [L] [K] à verser à Madame [Z] [K], postérieurement à la décision à intervenir, une somme de 53,82 € par jour, à titre de provision complémentaire, jusqu’à la reprise effective du troupeau par Mademoiselle [L] [K] ou, à défaut, jusqu’à sa remise entre les mains d’un tiers désigné, cette indemnité correspondant à la valorisation quotidienne des frais de garde, d’alimentation et de soins demeurant à la charge du bénéficiaire tant que les animaux ne sont pas récupérés par Madame [Z] [K].Ordonner que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 20 € par jour de retard pendant une durée de 120 jours, le juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte conformément aux articles 491 du code de procédure civile et L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En réponse, Madame [L] [K] a déclaré lors de l’audience du 18 décembre 2025, n’être redevable d’aucune indemnisation en ce qu’elle a sollicité dès son départ des lieux, la restitution des chèvres. Si ces dernières lui avaient été rendues comme sollicité, Madame [Z] [K] n’aurait eu aucun frais quant au gardiennage du troupeau. Dès lors, Madame [L] [K] demande à ce les frais de prestation vétérinaire, de visite et de soins éventuels du troupeau des 81 chèvres restent à la charge de Madame [Z] [K].
En l’état des éléments, il apparaît que des contestations sérieuses existent quant au montant des frais engagés pour l’entretien des chèvres et l’identité de la personne ayant eu à en supporter la charge effective.
En présence de contestations sérieuses, le juge des référés en tant que juge de l’évidence, n’a pas compétence pour statuer sur les demandes de Madame [Z] [K] et Madame [L] [K] portant sur le paiement des frais engagés pour l’entretien des chèvres. Cette question devra être débattue devant le juge du fond.
Par conséquence, il n’y a lieu à référé et Madame [Z] [K] ainsi que Madame [L] [K] seront renvoyées devant le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la teneur du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leur demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS hors de cause Madame [B] [K] ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [F] [K] et Madame [X] [K] ;
CONSTATONS l’accord des parties au titre de la restitution des 81 chèvres de Madame [L] [K] ainsi que de l’ensemble des documents concernant le troupeau à savoir : le livre de boucles, des pièces administratives du troupeau et des pièces de gestion des primes PAC ;
ORDONNONS à Madame [L] [K] de venir récupérer le troupeau ainsi que tous les documents les concernant, sous quinzaine à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à Madame [Z] [K] de communiquer à Madame [L] [K] les éventuelles factures d’équarrissage des chèvres qui auraient péries ;
REJETONS la demande formulée par Madame [Z] [K] au titre de la remise provisoire du troupeau litigieux à un tiers gardien, professionnel ou structure habilitée, en tant que mesure conservatoire strictement nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
REJETONS la demande formulée par Madame [Z] [K] au titre de la désignation d’un administrateur ad’hoc ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [Z] [K] en présence de contestations sérieuses, à savoir : l’indemnisation des frais engagés pour le gardiennage, la nourriture, les soins et l’entretien des chèvres ainsi que sur la demande d’astreinte et la liquidation de cette dernière au titre de l’indemnisation sollicitée, mais également sur l’existence d’un droit de rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [L] [K] en présence de contestations sérieuses au titre de la prise en charge des frais vétérinaires et entretiens afférents au troupeau ;
RENVOYONS les parties à saisir le juge du fond du Tribunal judiciaire d’ALES ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens ;
DÉBOUTONS les parties pour le surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties au titre de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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