Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/00603 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AGT
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [B] [P] née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-00698 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur LE DIRECTEUR DE LA CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Et encore en la cause :
N° RG 25/01566 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IFN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet FERGAN, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance HELVETIA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [Y] [D], locataire d’un appartement situé au troisième étage du [Adresse 4], expose que le 1er septembre 2023, vers 16 heures, elle a fait une chute dans l’escalier de la copropriété et s’est blessée.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2024, Madame [B] [Y] [D], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FERGAN, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et la société défenderesse condamnée à lui régler une provision de 5000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 25/00603.
Suivant acte du 15 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FERGAN, a dénoncé l’assignation du 19 novembre 2024 à son assureur, la société d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, et l’a fait assigner devant la présente juridiction aux fins de voir déclarer commune et opposable la désignation éventuelle d’un expert médical par le juge des référés et obtenir sa condamnation à le relever et le garantir de tout éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, dommages-intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 25/01566.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 juin 2025.
À cette date, Madame [B] [Y] [D], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FERGAN, représenté par son conseil à l’audience, développe ses conclusions auxquelles il sera référé et conclut :
— à la jonction des procédures,
— au rejet des demandes de Madame [B] [Y] [D] ;
— subsidiairement, forme les protestations et réserves d’usage quant à la désignation d’un médecin expert ;
— en tout état de cause, sollicite voir déclarer commune et opposable la désignation de l’éventuel expert à la société d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES qui devra le relever et le garantir de tout éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, provision, dommages-intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile et dépens.
La société d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, représentée par son conseil par conclusions auxquelles il convient de se référer, sollicite voir déclarer recevable son intervention volontaire et :
— à titre principal, conclut au rejet de la demande d’expertise judiciaire de Madame [B] [Y] [D] ;
— à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage si une expertise judiciaire devait être ordonnée ;
— dans tous les cas, conclut au rejet de l’intégralité du surplus des demandes, fins et prétentions de Madame [B] [Y] [D] et à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM, représentée par son conseil à l’audience, sollicite qu’il lui soit au donné acte de ce qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux, voir réserver expressément ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ainsi que les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice et l’indemnité forfaitaire visée par l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Attendu qu’il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire la société d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES dans le cadre de la procédure enrôlée sur le numéro de RG 25/00603 ;
Que dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sur le numéro de RG 25/01566 à la procédure principale enrôlée sur le numéro de RG 25/00603 ;
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [B] [Y] [D] justifie être locataire d’un appartement situé au troisième étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4] ;
Qu’il s’évince des éléments médicaux versés aux débats et notamment du certificat médical du 2 septembre 2023 du service des urgences de l’hôpital la [15], prescrivant un traitement antalgique, et du compte rendu d’examen radiologique du 6 novembre 2023, confirmant la présence d’un trait de fracture visible au niveau des pièces sacrées, la concordance des blessures de Madame [B] [Y] [D] avec la chute du 1er septembre 2023 alléguée ;
Que Madame [B] [Y] [D] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
— Sur la demande de provision
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [B] [Y] [D] soutient avoir chuté dans l’escalier de l’immeuble où elle loue un appartement le 1er septembre 2023 produisant à l’appui de ses prétentions le témoignage de Madame [C] [H] du 19 décembre 2023, qui affirme avoir vu « tomber dans les escaliers entre le 4° et le 3° étage » Madame [B] [Y] [D] le vendredi 1er septembre 2023 ;
Qu’en défense, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FERGAN, et la société d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES contestent les circonstances de l’accident, et à tout le moins, l’imputation de celui-ci au syndicat des copropriétaires et à son assureur ;
Attendu qu’en l’occurrence, selon les propres déclarations de Madame [B] [Y] [D] dans son assignation, elle est venue frapper « à la porte de sa voisine située au 4ème étage étant précisé qu’elle réside au 3ème étage gauche, sans réponse. Elle décide de redescendre à pied au troisième étage et chute violemment, tombe par terre et se blesse » ;
Qu’ainsi, Madame [C] [H] n’a pas assisté à l’accident comme elle en a attesté le 19 décembre 2023 et son courriel du 7 mai 2025 ne fait que rapporter les déclarations de Madame [B] [Y] [D] qui impute l’accident à l’état dégradé des marches et à leur dangerosité ;
Attendu que l’attestation d’un seul témoin et les clichés photographiques non datés des marches d’un escalier sans qu’il soit permis d’établir qu’il s’agit ou non des escaliers en cause, ne sont pas suffisants à établir la matérialité et l’imputabilité de l’accident aux marches de l’escalier de l’immeuble en cause, en raison de leur dégradation et dangerosité;
Qu’il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de déterminer si une faute a été commise par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet FERGAN, dans l’entretien et la sécurité des escaliers, parties communes de l’immeuble, et si la responsabilité de ce dernier et de son assureur est susceptible d’être engagée ;
Attendu que le principe de l’obligation indemnitaire invoquée par Madame [B] [Y] [D] est sérieusement contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision ;
Sur les demandes de la CPAM
Attendu que le donné acte ne peut être considéré comme une prétention, dans la mesure où il ne confère aucun droit au profit de celui qui l’invoque ou au détriment de celui contre lequel il est demandé ;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner cette demande ;
Attendu qu’il convient de réserver l’intégralité des droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône, dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ainsi que ses dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles et l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
— Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance ;
Qu’ayant intérêt à la mesure, Madame [B] [Y] [D] supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES ;
ORDONNONS la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 25/01566 à la procédure principale enrôlée sous le numéro de RG 25/00603 ;
ORDONNONS une expertise de Madame [B] [Y] [D],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [L] [U]
Unité médecine légale CHU Timone
[Adresse 10]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 11]
Avec mission de :
1/ Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et tout sachant et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise à charge de consigner exactement leurs déclarations,
2/ Se faire remettre par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires, etc.…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
En cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, disons que l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens) ayant prodigué des soins toutes les pièces de l’entier dossier médical concernant les examens, les soins et traitements dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3/ Interroger la victime sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage,
4/ Examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 1er septembre 2023 ;
5/ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6/ Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l’affaire,
A l’expiration de ce délai, l’expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
CONSTATONS que Madame [B] [Y] [D] est bénéficiaire de l’Aide Juridictionnelle totale (BAJ n° C-13055-2024-006981) ;
DISONS que Madame [B] [Y] [D] sera dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière de d’aide juridictionnelle ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de Madame [B] [Y] [D] ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties ;
RÉSERVONS l’intégralité des droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône, dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance ainsi que ses dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles et l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNONS Madame [B] [Y] [D] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Le Dc [U] [L]
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Me Yves-laurent KHAYAT
— Me Yves GROSSO
— Maître [Localité 12] MARTHA
— Me Julien CAZERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Enseigne ·
- Associations ·
- Partie ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Titre
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Portail ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Ad hoc ·
- Désignation ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Emprise au sol ·
- Adresses ·
- Cahier des charges ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Lotissement ·
- Expertise ·
- Juge des référés
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Luxembourg
- Recours ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Contestation ·
- Salariée ·
- Lettre
- Microcrédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Forclusion ·
- Juge ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Troupeau ·
- Restitution ·
- Pacs ·
- Garde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chevreau ·
- Droit de rétention ·
- Animaux ·
- Entretien ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépense
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.