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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 4 nov. 2025, n° 25/03693 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03693 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [S] [L]
M [B] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03693 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SGT
N° MINUTE :
8
JUGEMENT
rendu le 04 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [I], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03693 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SGT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 avril 2024, la RIVP a donné en location à Madame [L] et Monsieur [I] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], outre une cave, [Localité 4], pour un loyer de 906,70 euros par mois.
Madame [L] et Monsieur [I] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, la RIVP leur a fait délivrer un commandement de payer le 22 janvier 2025 faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 2533,35 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 02 avril 2025, la RIVP a fait assigner Madame [L] et Monsieur [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 22 mars 2025, et prononcer la résiliation du bail à titre subsidiaire,
▸ ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [L] et Monsieur [I] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre s’il échet,
▸ condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [I] à lui payer la somme de 3762,23 euros sauf à parfaire, représentant l’arriéré des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure,
▸ condamner in solidum Madame [L] et Monsieur [I] à lui payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de résiliation et jusqu’à libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,
▸ condamner in solidum Madame [L] et Monsieur [I] à lui verser une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de commandement.
La dénonciation au préfet est intervenue le 04 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette date, la RIVP a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance mais a indiqué ne pas être opposée à des délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
En défense, Madame [L], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni personne pour elle. Monsieur [I] a comparu en personne, exposé sa situation personnelle et financière et sollicité des délais de paiement, proposant de régler 300 euros par mois pour rembourser la dette locative.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 5] par la voie électronique le 04 avril 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience le 12 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la RIVP justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 02 avril 2025.
Enfin, aucun élément concernant une éventuelle procédure de surendettement n’est versé au dossier.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Il a été visé un délai de deux mois au commandement de payer du 22 janvier 2025, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet, ce délai de six semaines ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier et il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi il y a bien lieu de retenir un délai de 2 mois dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte par ailleurs des pièces produites et des débats que Madame [L] et Monsieur [I], locataires d’un logement situé [Adresse 3], outre une cave, [Localité 4] suivant bail sous seing privé du 25 avril 2024, n’ont pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sont acquis et de constater que le bail est résilié de plein droit à compter du 23 mars 2025.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Madame [L] et Monsieur [I] restaient devoir la somme de 6270 euros au titre des loyers et charges impayés au 08 septembre 2025.
Néanmoins, en l’absence de Madame [L] à l’audience, et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance.
Au total, Madame [L] et Monsieur [I] seront solidairement condamnés à verser la somme de 3762,23 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, il y a lieu de tenir compte de la reprise du paiement des loyers avant l’audience et de la position du bailleur à l’audience à la fois sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement à Madame [L] et Monsieur [I], pour autoriser ces derniers à rembourser leur dette dans le cadre d’un échéancier dont les modalités seront fixées au présent dispositif.
Les effets des clauses résolutoires étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Si Madame [L] et Monsieur [I] se libèrent dans le délai imparti et selon les modalités fixées, en sus du paiement du loyer courant, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et :
— la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
— Madame [L] et Monsieur [I] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé tel que fixé dans le contrat augmenté des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi,
— la clause résolutoire du contrat reprendra son plein effet,
— il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [L] et Monsieur [I] et de tout occupant de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ni la nature du litige, ni l’équité ne commandent en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur. Au surplus, le paiement de cette somme serait de nature à mettre en échec le plan d’apurement accordé.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [L] et Monsieur [I] qui succombent supporteront in solidum les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l’assignation et de la notification au préfet.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 23 mars 2025, du bail consenti par la RIVP à Madame [L] et Monsieur [I] portant sur des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3], outre une cave, [Localité 4] ;
En suspend toutefois les effets ;
Décision du 04 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03693 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SGT
Condamne solidairement Madame [L] et Monsieur [I] à payer à la RIVP la somme de 3762,23 euros au titre des loyers et/ou indemnités et charges impayés au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Autorise Madame [L] et Monsieur [I] à s’acquitter de la dette en 11 fractions mensuelles minimum de 300 euros chacune en plus des loyers courants et des charges afférentes, le solde total étant réglé avec la 12e et dernière échéance (sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement) ;
Dit que les paiements mensuels devront être effectués par Madame [L] et Monsieur [I] entre les mains du bailleur aux termes prévus par le contrat de location et pour la première fois, avant le premier terme contractuel qui suivra la signification de la présente décision par commissaire de justice, jusqu’à extinction totale de la dette ;
Dit que si les modalités de paiement échelonné sont respectées et les échéances courantes régulièrement acquittées, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis ;
Dit en revanche que tout défaut de paiement par Madame [L] et Monsieur [I] d’un seul loyer ou d’une seule mensualité de paiement pour apurer la dette, justifiera :
▸que la clause résolutoire du contrat retrouve son plein effet ;
▸que le solde total de la dette devienne immédiatement exigible en principal, intérêts et frais ;
▸qu’à défaut pour Madame [L] et Monsieur [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la RIVP pourra faire procéder à leur expulsion des lieux loués ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
▸que Madame [L] et Monsieur [I] seront solidairement condamnés à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
▸que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [L] et Monsieur [I] in solidum au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 04 novembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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