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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPN5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00285
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MPN5
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT MIXTE
du 16 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [Z] [W], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [L] [F]
DÉBATS :
à l’audience publique du 12 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Avril 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Avril 2025,
— Contradictoire, mixte et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Céline FRITZ substituant Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 306
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [E] a déposé le 15 décembre 2023 auprès du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg une opposition à la contrainte en date du 07 décembre 2023 de l'[7] ([8]) de Bourgogne qui lui a été signifiée le 13 décembre 2023 portant sur la somme de 30.082 euros correspondant aux cotisations ,majorations de retard et majorations de redressement dues au titre des années 2021 et 2022 à la suite du redressement opéré par lettre d’observations en date du 28 avril 2023 du chef de travail dissimulé.
Il motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’il a été destinataire ni de la mise en demeure du 27 septembre2023, ni de la lettre d’observations du 28 avril 2023 visées par la contrainte du 07 décembre 2023
Il ajoute que s’il a bien fait l’objet d’une déclaration de culpabilité pour des faits d’escroquerie et de travail dissimulé, il a interjeté appel contre le jugement la prononçant et que cet appel est toujours en cours.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 février 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 16 mai 2024, réceptionnées le 21mai 2024 et reprises à l’audience du 12 février 2025, l’URSSAF Bourgogne sollicite :
— que le recours de Monsieur [T] [E] soit déclaré recevable en la forme;
— de constater que la contrainte est fondée en son principe et en son montant;
— de dire et juger que:
*les cotisations sont calculées conformément à la réglementation en vigueur;
*la contrainte du 07 décembre 2023 est fondée en son principe et en son montant;
— la validation de la contrainte pour son entier montant de 30.082 euros;
— la condamnation de Monsieur [T] [E] à payer cette contrainte à hauteur de 30.082 euros;
— la condamnation de Monsieur [T] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte à hauteur de 74,34 euros ainsi qu’aux entiers frais et dépens;
— de débouter de Monsieur [T] [E] de ses demandes ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait essentiellement valoir que :
— des faits constitutifs de l’infraction de travail dissimulé ont pu être constatés par l’enquête de gendarmerie et ont fait l’objet d’un procès-verbal n°06701/00531/2022 transmis à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Dijon;
— ce procès-verbal lui a également été transmis et il en résulte que Monsieur [T] [E] n’a pas déclaré son activité de “promotion musicale” de sorte que les revenus tirés de cette activité n’ont pas fait l’objet de déclarations sociales et donc de paiement de cotisations et contributions sociales;
— un redressement de cotisations lui a été notifié par lettre d’observations du 28 avril 2023 non contestée;
— la procédure pénale et la procédure civile en recouvrement des cotisations faisant suite à un redressement en cas de travail dissimulé sont deux procédures distinctes qui n’ont pas la même finalité;
— le redressement opéré ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée puisqu’il est en lien avec le paiement des cotisations éludées alors que les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel ayant condamné Monsieur [T] [E] pour travail dissimulé ne concernent que l’indemnisation de son préjudice né du dommage causé par l’infraction;
— elle est donc parfaitement fondée à demander à Monsieur [T] [E] le paiement des cotisations éludées.
Par conclusions en date du 23 septembre 2024, réceptionnées le 27 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [T] [E] sollicite :
— de dire et juger son opposition à contrainte recevable et bien fondée;
Avant-dire-droit ,
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d’appel de DIJON saisie de l’appel contre toutes les dispositions du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de DIJON en date du 12 janvier 2023;
En tout état de cause,
— déclarer inopposable la contrainte n°2023083148 du 07 décembre 2023 signifiée le 13 décembre 2023;
— au besoin, l’annulation de cette contrainte;
— la condamnation de l'[9] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
A titre liminaire,
— il a interjeté appel du jugement en date du 12 janvier 2023 du Tribunal correctionnel de Dijon le déclarant notamment coupable de l’infraction de travail dissimulé;
— ce jugement n’est donc pas définitif et l’appel est toujours en cours;
— la décision de la cour d’appel sur la commission ou non du délit de travail dissimulé conditionne nécessairement l’issue de la présente procédure;
Au fond,
— il n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 07 septembre 2023 ni de la lettre d’observations du 28 avril 2023;
À l’audience du 12 février 2025, l’URSSAF Bourgogne s’est opposée à la demande de sursis à statuer de Monsieur [T] [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par Monsieur [T] [E] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément aux demandes des parties.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile “en dehors des cas où la loi le prévoit,, le cours de l’instance est suspendu par la décision de sursis à statuer, (…)”
Selon l’article 378 de ce même code “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En dehors des cas de sursis à statuer obligatoires imposés par la loi, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à statuer, sa durée et ses modalités.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] justifie avoir interjeté appel du jugement en date du 12 janvier 2023 du Tribunal correctionnel de Dijon le déclarant notamment coupable des faits travail dissimulé ayant servi de base au redressement de cotisations opéré à l’origine de la contrainte du 07 décembre 2023 contestée dans le cadre de la présente procédure.
Cet appel est toujours en cours.
La décision de la Cour d’appel est donc susceptible d’avoir une influence sur l’issue de la présente procédure.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 5] selon les modalités précisées dans le dispositif ci-après.
Il est réservé à statuer pour le surplus sur l’ensemble des demandes des parties ainsi que sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, mixte et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile,
DÉCLARE l’opposition de Monsieur [T] [E] recevable en la forme ;
SURSOIT À STATUER dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de DIJON statuant sur l’appel interjeté par Monsieur [T] [E] à l’encontre du jugement en date du 12 janvier 2023 du Tribunal correctionnel de Dijon ;
DIT que la présente instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties ainsi que sur les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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