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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 2 sept. 2025, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1815
N° RG 25/01286 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PWSB
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Association -Syndicale Libre ASL PRISM [Adresse 7], ayant pour syndic la SAS FONCIA MONTPELLIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocatsau barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [O] est propriétaire du lot n°20 au sein de la copropriété [Adresse 5].
Après délivrance d’une mise en demeure, une attestation de non conciliation a été établie le 06 mars 2025 puis, l’association syndicale libre, pris en la personne de son président, a, selon exploit du commissaire de justice en date du 20 mars 2025 a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2540,30 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtée au 4 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
— 1398,63 € au titre des frais de recouvrement induit par la résistance au sens de l’article 10 de la loi du 10 juillet 65 euros au titre des frais de syndic,
— 1500 € à titre de dommages-intérêts ,
— 1784 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Elle demande également de juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, l’association syndicale libre, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, Monsieur [C] [O] était absent.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, l’association des copropriétaires verse aux débats :
— le relevé de propriété,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux d’assemblée générale en date du 30 novembre 2023 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte des charges dues au 04 mars 2025,
— la sommation de payer en date du 17 janvier 2025 portant sur la somme de 3240,41 euros,
— la convention de gestion.
Il ressort de ces documents que Monsieur [C] [O] reste devoir la somme de 2522,28 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 4 mars 2025 inclus, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2025.
Monsieur [C] [O] sera donc condamné à payer la somme de 2522,28 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par l’association , notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, l’association impute au débit du compte des frais d’huissier qui relèvent des dépens, des frais d’avocat qui sont indemnisés au titre des frais irrépétible de procédure et des frais de syndic, qui relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que la convention de gestion prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 186 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation
En effet il convient de rappeler également que l’association impute enfin au débit du compte des frais de sommation qui relèvent des dépens et seront donc examinés sur ce fondement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut d’établir la mauvaise foi de sa débitrice, l’association syndicale libre sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais de la sommation de payer en date du 17 janvier 2025.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamnée aux dépens, Monsieur [C] [O] devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à l’association syndicale libre de l’immeuble [Adresse 5], représentée par son président, la somme de 2522,28 euros, au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 4 mars 2025 inclus, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 17 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à l’association syndicale libre de l’immeuble [Adresse 4] [Adresse 1], représentée par son président, la somme de 186 € au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE à l’association syndicale libre de l’immeuble PRISME BAT A [Adresse 1], représentée par son président, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à l’association syndicale libre de l’immeuble [Adresse 5], représentée par son président, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens en ce compris la sommation de payer en date du 17 janvier 2025 ;
DIT que s’il devait être exposé des frais pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [C] [O] ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter .
La Greffière, La Juge
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