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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 18 déc. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00115 – N° Portalis DB3S-W-B7J-26FG
JUGEMENT
Minute : 25/00798
Du : 18 Décembre 2025
Monsieur [Y] [D]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
Madame [U] [A] épouse [D]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
C/
CREDIT FONCIER DE FRANCE (P0002568296)
FRANFINANCE (32392038793)
CAF DE [Localité 2]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 Décembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [U] [A] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-011575 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
CREDIT FONCIER DE FRANCE (P0002568296), demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
FRANFINANCE (32392038793), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
CAF DE [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2019, la commission de surendettement a imposé la suspension de l’exigibilité des créances des créances de M. [Y] [D] sur une durée de 18 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %.
Le 6 novembre 2024, M. [Y] [D] et Mme [U] [A], épouse [B] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 4].
Par procès-verbal de conciliation en date du 21 novembre 2024, M. [Y] [D] a reconnu devoir à [1] la somme de 51 474 euros et s’est engagé à la rembourser en mensualités de 100 euros.
Le 25 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable.
Le 17 février 2025, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt de 0,00 %, moyennant une mensualité de remboursement de 983,00 €, avec effacement partiel en fin de plan.
M. [Y] [D] et Mme [U] [A], épouse [B], à qui les mesures ont été notifiées le 24 février 2025, ont contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 10 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 18 septembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 8 août 2025, [1] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, M. [Y] [D] et Mme [U] [A], épouse [B], comparant, assisté et comparante, représentée, sollicitent la fixation de la créance n°32392038793 déclarée par [2] à la somme de 6 368,06 euros et la clôture de la procédure.
Ils relèvent que le montant de la créance déclarée par [2] diffère du simple au décuple de celle déclarée au stade de la recevabilité, qu’il convient de retenir ce montant. Ils ajoutent qu’ils souhaitent poursuivre l’exécution de l’accord trouvé avec le [1] de sorte qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la présente procédure.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à M. [Y] [D] et Mme [U] [A], épouse [B] le 24 février 2025.
M. [Y] [D] et Mme [U] [A], épouse [B] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 10 mars 2025, soit moins de trente jours après la notification.
En conséquence, le recours de M. [Y] [D] et Mme [U] [A], épouse [B] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la fixation de la créance n°32392038793 déclarée par [2]
Selon l’article L. 733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, il ressort du décompte actualisé des créances établi par la commission de surendettement le 14 mars 2025 qu’à cette date, M. [Y] [D] et Mme [U] [A], épouse [B] étaient redevables d’une somme de 65 168,61 euros.
Or, il ressort de l’état détaillé des dettes établi le 26 novembre 2024, lors de la recevabilité des débiteurs au bénéfice de la présente procédure, que le montant de cette créance avait été fixé à la somme de 6 368,06 euros.
[2] ne comparaît pour expliquer cette différence.
En conséquence, il convient de retenir ce montant.
Sur la clôture de la procédure
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il ressort de cet article que le débiteur qui le souhaite peut mettre fin à tout moment à la procédure de surendettement ouverte à son bénéfice.
En l’espèce, les débiteurs sollicitent la clôture de la procédure de surendettement à son égard, souhaitant assumer directement le remboursement de ses dettes.
En particulier, ils souhaitent continuer de bénéficier de l’exécution du procès-verbal d’accord conclu le 21 novembre 2024 entre eux et le [1], ce qui ne serait pas possible dans le cadre de la présente procédure qui obéit à des règles différentes.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par M. [Y] [D] et Mme [U] [A], épouse [B] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 17 février 2025 ;
FIXE pour les seuls besoins de la procédure la créance n°32392038793 déclarée par [2] à la somme de 6 368,06 euros ;
ORDONNE la clôture de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. [Y] [D] et Mme [U] [A], épouse [B] par décision de recevabilité du 25 novembre 2024 au jour du jugement ;
DIT en conséquence que les mesures imposées par la commission de surendettement dans sa décision du 17 février 2025 sont devenues sans objet et n’ont plus d’effets ;
RAPPELLE que le procès-verbal de conciliation en date du 21 novembre 2024 conclu entre le [1] et M. [Y] [D] continue de produire ses effets ;
RAPPELLE que la suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ainsi que des cessions de rémunération consenties par celle-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires prennent fin à compter du jour du jugement ;
RAPPELLE que l’interdiction pour les débiteurs de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine prend fin au jour du jugement ;
RAPPELLE que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté prend fin au jour du jugement ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-[Localité 4].
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 18 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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