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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 mars 2025, n° 24/00406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00406 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4IJ
MINUTE N° : 25/00069
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MARGAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT MODERNE, immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 333 353 944
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Maître Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2022, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Madame [M] [D] un crédit renouvelable pour un montant maximum de 2.570€, moyennant un taux débiteur révisable compris entre 14,84% et 19,19% (crédit n° 44012670031100).
Se prévalant de mensualités impayées, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a adressé à Madame [M] [D], par lettre recommandée avec avis de réception en date 28 février 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Sur requête de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, une ordonnance en date du 12 août 2024 a enjoint Madame [M] [D] à lui payer la somme en principal de 1.669,69 euros, outre 4,38 euros au titre des frais de requête, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’ordonnance en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014. La déchéance du droit aux intérêts a été prononcée en raison de l’absence de preuve du suivi d’une formation par le dispensateur de crédit.
Par courrier déposé au greffe du tribunal de proximité le 7 octobre 2024, Madame [M] [D] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer, qui lui avait été signifiée à personne le 30 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à comparaître devant le juge des contentieux de la protection à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’audience, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de Madame [M] [D] à lui payer :
la somme de 2.378,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 19,19% à compter du 28 février 2024, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts ;la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [M] [D] a comparu, a indiqué reconnaître la dette mais faire face à des difficultés financières, et a sollicité des délais de paiement, proposant de verser 100 euros par mois pour apurer se dette. La société CREDIT MODERNE a indiqué être par principe opposée à l’octroi de délais.
Le juge des contentieux de la protection a rappelé la cause de déchéance du droit aux intérêts retenue par l’ordonnance d’injonction de payer tirée de l’absence de preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [M] [D] le 30 septembre 2024. L’opposition ayant été formée le 7 octobre 2024, dans le délai légal, elle sera donc déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demandes de paiement
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de preuve du suivi d’une formation par l’intermédiaire dispensateur de crédit
Aux termes de l’article L314-25 du code de la consommation, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L312-1 à L312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement.
En l’espèce, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN ne justifie pas, dans les pièces produites au soutien de sa demande, du suivi d’une formation par la personne ayant conseillé le crédit en cause à Madame [M] [D].
La société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN sera donc déchue du droit aux intérêts contractuels de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles, de l’historique de compte et du décompte produit par la banque, il apparaît que le total du financement s’élève à 2.334,69 euros et les sommes remboursées par Madame [M] [D] à 515 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la débitrice reste redevable d’une somme de 1.819,69 euros qu’elle sera condamné à payer.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [T]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant maximum de 2.570 euros moyennant un taux débiteur révisable compris entre 14,84% et 19,19%. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil, devenu 1231-6, et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré.
Sur la demande en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation de la débitrice telle qu’exposée lors de l’audience, en lien avec ses faibles ressources (perception du RSA) et l’existence de dettes d’énergie, situation mise en perceptive avec le faible montant de la dette et la situation économique du créancier, il y a lieu de lui accorder des délais pour s’acquitter de sa dette selon les modalités prévues en dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition de Madame [M] [D] à l’injonction de payer en date du 12 août 2024 ;
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais ;
CONDAMNE Madame [M] [D] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 1.819,69€ au titre du contrat de crédit renouvelable n°44012670031100 ;
DIT que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
ACCORDE des délais de paiement à Madame [M] [D] ;
DIT que Madame [M] [D] devra s’acquitter de la somme due en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 23 versements mensuels de 75 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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