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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 janv. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00956 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGU
Jugement du 22 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00956 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKGU
N° de MINUTE : 25/00221
DEMANDEUR
Madame [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P179
DEFENDEUR
*CNAV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [C], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Madjemba DJASSAH
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [K] est titulaire depuis le 1er février 2017d’une pension personnelle assortie de la majoration pour enfant et notifiée le 16 mars 2017.
Elle bénéficie également d’une pension de réversion à effet du 1er janvier 2020, assortie de la majoration pour enfants et notifiée le 4 mars 2020.
Elle perçoit une allocation solidarité aux personnes âgées ([7]) depuis le 1er février 2020 et notifiée le 4 juin 2020.
Par courrier du 17 janvier 2023, la [9], a informé Mme [K] du nouveau montant de son ASPA à compter du 1er mars 2020 en raison de ses ressources, ayant été informée le 22 décembre 2022 que Mme [K] percevait une pension de réversion complémentaire servie par le régime [5]. La révision a généré un trop perçu sur la période du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2022 d’une somme de 3 132,65 euros.
Par courrier du 30 janvier 2023, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la [12] aux fins de contestations de la somme réclamée par la [12] et d’annulation de la dette, eu égard à sa situation financière.
En l’absence de décision de la commission de recours amiable, Mme [K] a saisi par requête reçue par le greffe le 17 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de lui accorder une remise de dette.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [K], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
A titre principal, de lui accorder une remise de dette,A titre subsidiaire, de débouter la [12] de sa demande de restitution des sommes,A titre infiniment subsidiaire, de lui accorder un délai de paiement de 36 mois.Elle explique être veuve et qu’avec les sommes perçues au titre de sa retraite, une fois les charges déduites, elle ne dispose plus que de 221 euros pour vivre. Elle indique être dans l’impossibilité matérielle de payer les sommes réclamées sans compromettre sa propre subsistance. A titre subsidiaire, elle estime que le calcul de la [12] a été effectué a postériori et que le calcul de sa retraite aurait dû être réalisé avant son versement. Elle ajoute que la [12] n’apporte aucune justification sur la baisse de l’ASPA et qu’elle conteste les sommes réclamées. Enfin, elle expose être de bonne foi et avoir toujours transmis les éléments exigés par la [12] pour effectuer les calculs des montants à verser.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [12] demande au tribunal de :
Débouter Mme [K] de son recours,Constater le bien fondé de la révision opérée sur le montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée à Mme [K],Dire Mme [K] redevable de la créance déterminée de 3 009,66 euros,Condamner Mme [K] au remboursement du solde de la créance soit 1 292,66 euros,Assortir le jugement de l’exécution provisoire,Condamner Mme [K] aux dépens de l’instance.Elle expose avoir été informée le 22 décembre 2022 que Mme [K] percevait une pension de réversion complémentaire d’un montant de 122,99 euros mensuels, servie par le régime complémentaire [5] depuis le 1er janvier 2020, que ces ressources n’ayant pas été déclarées lors du dépôt de la demande d’ASPA le 29 janvier 2020, ni en cours de service de l’avantage, elle était bien fondée à effectuer la révision du montant de l’ASPA en fonction des nouvelles ressources de l’assurée. Elle estime qu’en omettant de déclarer l’attribution de sa pension de réversion complémentaire à partir de janvier 2020, Mme [K] s’est exposée à ce que les sommes indument perçues lui soient réclamées. Elle précise qu’elle n’est pas opposée à l’octroi d’un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
A titre principal, Mme [K] sollicite une remise de dette invoquant une situation de précarité, sans contester le montant réclamé par la [12] au titre de l’indu de l’ASPA. A l’audience, elle indique qu’elle ne savait pas qu’elle devait retransmettre les documents de l’Agirc [6] à la [12] et ne conteste pas avoir omis de déclarer à cette dernière le montant de sa pension de réversion complémentaire.
Il ressort des pièces aux débats qu’à compter du 1er janvier 2023, Mme [K] perçoit un montant net de retraite d’une somme de 830.23 euros et justifie des charges mensuelles suivantes :
25 euros au titre des garanties de complémentaire santé solidaire,62, 90 euros de charges d’électricité, 455,24 euros de loyers,30,99 euros de frais de téléphone,13,45 euros de cotisations d’assurance,4 euros de carte de transport,Soit un total de 591,58 euros.
Ainsi, Mme [K] dispose de la somme de 238,65 euros pour faire face à ses autres dépenses.
Selon son avis d’impôt sur les revenus 2021, elle a perçu un revenu net mensuel imposable de 872 euros en 2021.
Par ailleurs, la [12] a mis en place un échéancier de remboursement d’une somme mensuelle de 101 euros du 1er mai 2023 au 30 septembre 2023 et de 80,66 euros du 1er octobre 2025 au 31 octobre 2025. Mme [K] a ainsi déjà commencé à rembourser sa dette. Dans le cadre du présent litige, la [12] sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1 292,66 euros.
Dans ces conditions, au regard de la bonne foi de la requérante laquelle pouvait légitimement penser que sa pension complémentaire de réversion n’était pas à déclarer et que la [12] en connaissait l’existence – bonne foi non contestée au demeurant par la [12], ainsi que de la situation de précarité de Mme [K], il convient de lui accorder une remise gracieuse partielle de sa dette à hauteur du solde restant dû, soit une remise gracieuse d’une somme de 1 292,66 euros.
En conséquence, il convient de confirmer la créance de la [12] à hauteur de la somme de 3 009,66 euros et d’accorder à Mme [K] une remise de dette d’une somme de 1 292 ,66 euros.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
Mme [K], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit bien fondée la créance de la [10] à l’encontre de Mme [T] [K] au titre d’un indu d’allocation solidarité aux personnes âgées sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 à hauteur de la somme de 3 009,66 euros
Accorde une remise partielle de la dette de Mme [T] [K] à hauteur de la somme de 1 292,66 euros ;
Déboute la [11] de ses autres demandes ;
Déboute Mme [T] [K] de ses autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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