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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 27 mai 2025, n° 23/01931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 27 Mai 2025
N° de RG : N° RG 23/01931 -
N° Portalis DBYD-W-B7H-DKMM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M], [W], [J], [P] [X] épouse [C]
C/
[U] [A], [H] [C]
Audience tenue par Madame [F] [K] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [G] [B], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 28 Mars 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt sept Mai deux mil vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 21 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’acceptation de l’épouse en date du 14 janvier 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation de l’époux en date du 14 janvier 2024 ;
Constate la compétence de la juridiction française ;
Constate que la loi applicable est la loi française, s’agissant du prononcé du divorce, de la responsabilité parentale, du régime matrimonial des époux et des obligations alimentaires ;
Prononce le divorce des époux [U] [C] – [M] [X] ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 9 juillet 2016 par l’officier d’état civil de [Localité 6] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [U], [A] [H] [C], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 4] (Ile Maurice) ;
— Mme [M], [W], [J] [X], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] (35) ;
Fixe la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 13 novembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
Rejette la demande de l’épouse tendant à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Constate que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [T] et [Y] ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants [T] et [Y] à son domicile, qui s’exercera de la façon suivante :
— durant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
— durant les vacances d’été : sur une période de quinze jours.
Dit que sauf meilleur accord, le père ou un tiers digne de confiance viendra chercher les enfants et les ramènera à l’issue de sa période d’accueil, avec une remise des enfants en lieu neutre ;
Dit que le père devra informer la mère de l’exercice effectif de son droit d’accueil pour chaque période, en respectant un délai de prévenance de 15 jours pour les petites vacances scolaires et d’un mois pour les vacances d’été, qu’à défaut il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
Rappelle que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
Fixe la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 185 euros par mois et par enfant, soit 370 euros par mois au total, et l’y condamne en tant que de besoin ;
Précise que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
Rappelle qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
Dit que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension;
Rappelle pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [3],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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