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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 5 févr. 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] ( 146289620400034943103 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVS /
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVS
N° MINUTE : 26/00017
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Février 2026
statuant sur une demande en vérification de créance
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [W]
né le 16 Mai 1988 à [Localité 4] (MAYOTTE)
[Adresse 2]
représenté par M. [G] (cousin) muni d’un pouvoir spécial
Madame [C] [L] épouse [W]
née le 26 Décembre 1991 à [Localité 9] (COMORES)
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Société [7] (146289620400034943103)
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Dernier ressort, non susceptible de recours
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
N° RG 25/00340 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAVS /
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [W] et Mme [C] [L] épouse [W] ont saisi la [5] le 24 février 2025 aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 18 mars 2025.
Le 12 mai 2025, la commission a établi un état détaillé des dettes de M. [T] [W] et Mme [C] [L] épouse [W], que ces derniers ont réceptionné le 15 mai 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 23 mai 2025, les débiteurs ont sollicité la vérification de la créance dont est titulaire à leur égard la société [6], faisant valoir qu’ils avaient réalisé des versements n’ayant pas été pris en compte.
La commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe de ce tribunal le 9 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 8 janvier 2026.
À cette audience, M. [T] [W], représenté par M. [B] [G], son cousin dûment muni d’un pouvoir, confirme les termes de sa contestation.
Mme [C] [L] épouse [W] et la société [6] ne comparaissent pas, ni personne pour elles.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Par courriels des 9 et 21 janvier 2026, des délais supplémentaires ont été laissés à la société [6] afin qu’elle communique ses pièces, jusqu’au 20 puis jusqu’au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, M. [T] [W] et Mme [C] [L] épouse [W] ont reçu notification de l’état des créances par la commission le 15 mai 2025 et formé une demande de vérification le 23 mai 2025.
La demande est donc recevable.
Sur la validité de la créance
En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre des débiteurs. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 nouveau du code civil, il appartient aux débiteurs qui soutiennent avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que la créance de la société [6] a été retenue pour la somme de 6 057,19 euros.
Ce créancier n’a pas comparu à l’audience et n’a fourni aucune pièce pour justifier le montant demandé, en dépit de ce qu’il a signé l’avis de réception de sa convocation dès le 9 décembre 2025 et de ce que plusieurs délais supplémentaires lui ont été accordés par courriel.
Pour leur part, les débiteurs produisent des extraits de leur relevé de compte faisant apparaître des prélèvements réalisés par ledit créancier chaque début de mois entre les mois d’août 2024 et de février 2025, pour un total de 1 199,23 euros.
Dès lors qu’il ressort des pièces produites par les époux [W] qu’ils ont utilisé la somme de 6 000 euros au 20 janvier 2025 dans le cadre de cette créance, il sera considéré qu’ils sont redevables de 6 000 – 1 199,23 = 4 800,77 euros.
La créance de la société [6] sera ainsi fixée à ce montant pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande de vérification formée par M. [T] [W] et Mme [C] [L] épouse [W] à l’égard de la créance détenue à leur encontre par la société [6] ;
FIXE la créance de la société [6] à l’égard de M. [T] [W] et Mme [C] [L] épouse [W] à un montant de 4 800,77 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l'[Localité 8] pour la suite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [W] et Mme [C] [L] épouse [W] et à la société [6] et par lettre simple à la [5].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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