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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 6 janv. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS AFFAIRES SPECIALES ET RECOUVREMENT ASR [Localité 7] ACI Z08477A
C/
Monsieur [K] [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22ZH
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Copie exécutoire et copie certifiée conforme par LRAR à :
Monsieur [K] [Z] [D]
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS (RCS de PARIS n° 662 042 449), dont le siège social est situé [Adresse 3], et les AFFAIRES SPECIALES ET RECOUVREMENT – ASR [Localité 7] ACI Z08477A, sis [Adresse 4]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [K] [D], demeurant Chez Madame [L] [D] – [Adresse 5]
représenté par Madame [Y] [C], munie d’un pouvoir
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
S.D.C. LOVELY, dont le siège social est sis Chez SAS HUISSIERS REUNIS – [Adresse 1]
SIP EST LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 Février 2025, la S.A. BNP PARIBAS a fait délivrer à Monsieur [K] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 156 083,66 € arrêtée au 18 novembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’une copie exécutoire notariée en date du 24 janvier 2014 reçue par Me [E] [O], notaire de la SELARL “[E] [O]”, titulaire d’un office notarial à [Localité 6].
Monsieur [K] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 7], sous les références SPF de [Localité 8] / 2025 S / N° 22, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 Mai 2025, la S.A. BNP PARIBAS a assigné Monsieur [K] [D]à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 08 Juillet 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— Fixer le montant de la créance du requérant à la somme de 156 083,66 euros outre les intérêts au taux de 1.40% à compter du 19 novembre 2024 et frais jusqu’à complet règlement.
En cas de vente amiable,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu hors frais et hors droits,
— taxer les frais de poursuite,
— rappeler que l’avocat poursuivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 du Code de commerce,
— rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et rendre compte au créancier poursuivant, si celui-ci en fait la demande, des diligences accomplies à cette fin,
— dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
— rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
— rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation, le prix consigné, et les frais et émoluments réglés.
En cas de vente forcée,
— de fixer la mise à prix de 100 000 euros, fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [X] [M] de la SCP [M] [V] [B], commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code susvisé par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— déclarer qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévus la publication sur les sites internet qu’il plaira au Juge de désigner et adk-avocats.fr,
— déclarer que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront soumis à taxe,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Mai 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 2 décembre 2025, Monsieur [K] [D], représenté par [C] [Y], sollicite d’être autorisé à vendre amiablement les biens immobiliers objets de la saisie au prix minimal de 170.000 € net vendeur.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la vente amiable à ce prix minimal. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite à la somme de 4.271,40 € au vu de l’état de frais produit.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la créance du créancier poursuivant
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. BNP PARIBAS dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [K] [D], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 19 novembre 2024, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir une créance de 156 083,66 € outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R 322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’organisation d’une vente amiable.
Il est justifié :
— d’une évaluation réalisée le 15 octobre 2025 par [P] [N], mandataire immobilier indépendant, pour un montant compris entre 190.000 € et 200.000 €, honoraires inclus ;
— d’une évaluation réalisée le 16 octobre 2025 par CENTURY 21 pour un montant compris entre 180.000 € et 200.000 €, honoraires inclus ;
— d’un mandat de vente non exclusif conclu avec la SAS BSK IMMOBILIER au prix de 189.050 € net vendeur.
La vente amiable proposée par les parties comparantes apparaît conforme aux conditions économiques du marché. Elle permettrait en outre de régler le créancier poursuivant, qui y consent.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de vente amiable, ce qui favorisera la vente au meilleur prix. Le prix minimal de vente, au vu des évaluations produites, sera fixé 170.000 € net vendeur, comme le sollicite [K] [Z] [D], étant rappelé que l’acquéreur devra régler les frais de procédure.
Il y a lieu d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente à la somme de 4.271,40 €
Il y a lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 24 Mars 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 aux fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 21 Février 2025 publié le 24 Mars 2025 sous les références SPF de [Localité 8] / 2025 S / N° 22 ;
FIXE la créance de la S.A. BNP PARIBAS à la somme de 156 083,66 € selon décompte arrêté au 19 novembre 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [K] [D] ;
AUTORISE Monsieur [K] [D] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de 170.000 € le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4.271,40 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 24 Mars 2026 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties à la diligence du greffe en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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