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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 2 déc. 2024, n° 23/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00083 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HMI5
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 02 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de Paris
représentée par Me Gaëlle MELO, avocate au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Madame [Z] [D]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 14] (MALAISIE)
[Adresse 15]
[Localité 16] (ROYAUME-UNI)
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 13] (MAURICE)
[Adresse 15]
[Localité 16] (ROYAUME-UNI)
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 07 Octobre 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie délivré le 6 avril 2023 à l’autorité requise de la Cour Royale de Justice de Londres (Royaume-Uni) conformément à la convention de la Haye du 15 novembre 1965, et publié le 30 mai 2023 au Service de la Publicité foncière d'[Localité 11] Volume 2023 S numéro 59, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [I] [M] et à Madame [Z] [D] épouse [M] (ci-après dénommés « les consorts [M] ») et situé sur la [Adresse 9], cadastré section AD n°[Cadastre 7] et section D n°[Cadastre 4], correspondant au lot n°17 selon état descriptif de division et règlement de copropriété reçu le 8 octobre 2010 par Maître [K].
Par acte d’huissier du 28 juillet 2023 délivré selon les mêmes modalités que celles susvisées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné les consorts [M] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2 et L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
— mentionner le montant de sa créance.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 1er août 2023.
Suivant attestation émise le 19 avril 2023 par l’autorité étrangère précitée, le commandement n’a pu être remis à M. [M] en raison du caractère incorrect de son adresse. Il est, en revanche, justifié de la distribution à ce dernier le 13 avril 2023 du courrier recommandé international contenant copie certifiée conforme de l’acte.
Suivant attestation de la même entité du 17 août 2023, l’assignation n’a pu être remise à M. [M] en raison de l’insuffisance des détails fournis sur l’adresse
Suivant attestation émise le 12 septembre 2023 par la même autorité, le commandement n’a pu être remis à Mme [M] en raison de l’insuffisance des détails fournis sur l’adresse. Il est, en revanche, justifié de la distribution à cette dernière le 13 avril 2023 du courrier recommandé international contenant copie certifiée conforme de l’acte.
Suivant attestation de la même entité, l’assignation a été remise le 4 septembre 2023 à la personne de Mme [M].
Suivant jugement avant-dire droit du 8 avril 2024, le juge de l’exécution a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience d’orientation du 3 juin 2024 afin de permettre au créancier poursuivant de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires sur les constatations issues du relevé d’office des dispositions du code de la consommation s’agissant de la prescription de son action au titre d’une partie des sommes réclamées.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions après réouverture des débats transmise à l’autorité étrangère compétente par actes d’huissier du 20 juin 2024.
En réponse aux moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution, la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déclare justifier d’actes interruptifs de prescription.
Les consorts [M] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation, « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L’article R. 632-1 du même code permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’article 2233 du code civil que « La prescription ne court pas :
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé. »
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêt dressé le 30 décembre 2010 par Maître [V] [K], notaire à [Localité 12], et consenti par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux consorts [M] et portant sur un montant de 325.689 euros d’une durée de 25 ans au taux effectif global de 3,03 % l’an.
En garantie de l’engagement souscrit, le bien saisi fait l’objet d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée le 23 février 2011 à la conservation des hypothèques d'[Localité 11] sous la référence Volume 2011 V n°833.
Pour justifier de l’exigibilité de sa créance, sont versés aux débats les actes de signification transmis le 6 avril 2022 à l’autorité étrangère susmentionnée contenant mises en demeure du 24 mars 2022 adressées aux consorts [M] d’avoir à régulariser leur situation d’impayés dans un délai de quinze jours. Il est justifié du respect des formalités de l’article 686 du code de procédure civile par l’envoi des courriers recommandés contenant copies certifiées conformes des actes et de la distribution de ceux-ci aux consorts [M] le 9 avril 2022.
Il est, en outre, justifié de la notification de la déchéance du terme du prêt précité le 14 juin 2022 signifiée aux consorts [M] par actes d’huissier du 20 juin 2022 transmis à l’autorité étrangère. Suivant attestations des 30 septembre et 3 octobre 2022, ladite autorité a indiqué n’avoir pu notifier lesdits actes en raison de l’insuffisance des détails fournis sur l’adresse. En revanche, il est justifié de la distribution à Mme [M] le 24 juin 2022 et à M. [M] le 27 juin 2022 des courriers recommandés internationaux contenant copies conformes des actes.
Ainsi, en fixant la déchéance du terme au 17 mai 2022 ainsi qu’il ressort des décomptes produits, il y a lieu de considérer qu’il a été, malgré l’élément d’extranéité de cette procédure, laissé aux défendeurs un délai raisonnable pour régulariser leur situation conforme aux exigences de la jurisprudence tant interne qu’européenne.
Le créancier poursuivant agit bien, en l’espèce, en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Dans le cadre de la réouverture des débats, le créancier poursuivant était invité à s’expliquer sur le caractère exigible d’une partie des créances invoquées au soutien de ses poursuites. Il était, en effet, relevé que les sommes dues antérieurement à la déchéance du terme s’élevaient à la somme de 37.799, 31 euros correspondant, ainsi, à environ 25 échéances impayées. Ainsi et contrairement à ce qui est soutenu en demande, la première échéance impayée doit être fixée au mois d’avril 2020.
Ainsi, s’il est justifié de la délivrance le 20 juin 2022 d’un commandement aux fins de saisie-vente aux consorts [M] selon les mêmes modalités que celles rappelés ci-avant et dont le caractère interruptif de prescription n’est pas contestable, il est constant que l’action du créancier poursuivant est prescrite au titre des échéances des mois d’avril et de mai 2020.
Après avoir tiré conséquence de ce qui précède, il convient de mentionner la créance de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre des consorts [M], selon décompte arrêté au 16 février 2023, à la somme totale de 237.685,94 euros en principal, frais et intérêts.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé des formalités publiées versé aux débats justifie des droits des consorts [M] sur le bien saisi.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée dudit bien sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
CONSTATE que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’encontre de Monsieur [I] [M] et de Madame [Z] [D] épouse [M] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 16 février 2023, à la somme totale de 237.685,94 euros, en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE du bien immobilier visé au commandement de payer valant saisie délivré le 6 avril 2023 et publié le 30 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 11] Volume 2023 S numéro [Cadastre 6] et situé sur la commune [Adresse 10], cadastré section AD n°[Cadastre 7] et section D n°[Cadastre 4], correspondant au lot n°17 selon état descriptif de division et règlement de copropriété reçu le 8 octobre 2010 par Maître [K] ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 5], le :
Lundi 31 mars 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, le commissaire de justice désigné par la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 2 décembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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