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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PROFIRE GENIE CLIMATIQUE, Compagnie d'assurance MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00076
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQUZ
N.A.C. : 61B
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-françois CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
S.A.S. PROFIRE GENIE CLIMATIQUE
RCS de [Localité 2] sous le n° 851 837 427
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocats au barreau de MONTLUCON
Compagnie d’assurance QBE France INSURANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 14 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Q] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 7] (03). Selon facture n°20220412680 en date du 28 avril 2022, elle a confié à la SARL Profire Génie Climatique l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel et d’un poêle à granulés pour la somme totale de 9.071€.
L’assureur protection juridique de Madame [F] [Q] a saisi le cabinet d’expertise ELEX suite aux dommages dénoncés par celle-ci quant à l’installation du chauffe-eau solaire individuel et du poêle à granulés, lequel a établi un rapport le 25 juin 2024 constatant que le poêle à granulés se fissure à cause d’une surchauffe dans le foyer, que l’installation n’est pas conforme au regard des informations communiquées par le fabricant : absence de conduit isolé, modification du terminal horizontal avec un coude supplémentaire qui favorise la création de bistre dans le conduit et le risque d’explosion en cas de surchauffe, ainsi que des dommages complémentaires sur la façade et la gouttière en raison des fumées.
Par courriers en dates des 1er août 2024 et 30 octobre 2024, l’assureur protection juridique de Madame [F] [Q] a mis en demeure la SARL Profire Génie Climatique de procéder à une réparation effective ou à un remplacement du poêle défectueux, ainsi qu’à une remise en état de la façade endommagée, mais également de la gouttière et des panneaux solaires, soulignant que selon les informations transmises par le fabricant du poêle, l’installation n’est pas conforme.
Un second rapport d’expertise en date du 1er avril 2025 établi par le cabinet [A] mandaté par BPCE ASSURANCES IARD retient la responsabilité civile décennale de l’entreprise, un montant de préjudice évalué à la somme de 23.743,20€, et un éventuel versement d’indemnités à la victime des désordres.
Par courriels en date des 14 et 17 février 2025, l’assureur de la SARL Profire Génie Climatique, MMA IARD, indiquait qu’elle ne prendrait pas en charge le sinistre en ce que la pose d’un poêle est considérée comme un élément d’équipement dissociable installé sur un existant, empêchant l’application de la garantie décennale, et précisait que son contrat d’assurance avait été résilié depuis le mois de mai 2023 et qu’il appartenait à l’assureur actuel de la SARL Profire Génie Climatique de prendre en charge le sinistre.
Par courrier en date du 25 avril 2025, la société QBE, assureur de la SARL Profire Génie Climatique, indiquait à Madame [F] [Q] que la non-conformité du poêle et le dysfonctionnement du chauffe-eau solaire étaient des dommages de nature décennale, et qu’elle n’était pas l’assureur en responsabilité décennale de la SARL Profire Génie Climatique lors du chantier, lui faisant ainsi part de son refus de prise en charge du sinistre déclaré.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 septembre 2025, 04 septembre 2025 et 16 septembre 2025, Madame [F] [Q] a assigné la SAS Profire Génie Climatique, ainsi que la SA MMA IARD et la société QBE EUROPE, en leur qualité d’assureurs de celle-ci, devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
— ordonner une expertise judiciaire préalable pour déterminer toute cause de responsabilité, et notamment dans le cadre de l’expertise, déterminer si les travaux entrepris par la SAS Profire Génie Climatique, tant s’agissant du poêle que du panneau solaire, ont été faits conformément aux règles de l’art, notamment quant à leur installation, déterminer quels ont été les dommages consécutifs à ces installations non conformes et les chiffrer, indiquer si les travaux entrepris relèvent des garanties souscrites par la SAS Profire Génie Climatique auprès de MMA IARD et/ou QBE ASSURANCES,
— condamner la SAS Profire Génie Climatique à lui verser une provision de 5.000€ à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la SAS Profire Génie Climatique à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Profire Génie Climatique aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 08 octobre 2025, et renvoyée à trois reprises à la demande des parties.
A l’audience du 14 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [Q], représentée par son avocat, a repris les termes de ses dernières conclusions transmises le 13 janvier 2026, et maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses prétentions, Madame [F] [Q] expose que les désordres qu’elle a rencontrés suite à l’installation par la SAS Profire Génie Climatique du poêle à granulés et du chauffe-eau solaire tiennent à une difficulté à l’allumage du poêle, à une extinction de l’appareil, et après une période de fonctionnement brève à un défaut de fonctionnement du capteur solaire faisant disjoncter le compteur. Elle renvoie au rapport d’expertise amiable établi mentionnant que l’installation du poêle n’est pas conforme en ce qu’un coude supplémentaire a été posé pour le conduit d’extraction des fumées, l’évacuation se faisant au droit de la gouttière entraînant un dommage sur la façade de son immeuble. Elle fait observer que selon le rapport d’expertise amiable, la responsabilité civile décennale de la SAS Profire Génie Climatique est engagée et que le fabricant du poêle a indiqué que les désordres n’étaient pas liés à une non conformité de l’appareil mais à un défaut d’installation, qui entraîne une surcharge dans le foyer et une surchauffe entraînant une utilisation dangereuse du poêle. Elle expose également que s’agissant du capteur solaire du chauffe-eau, la SARL KEROUANTON a pu relever diverses malfaçons tenant à l’absence d’isolant des conduits, l’absence d’un ballon spécifique pour le capteur solaire, l’absence de vase d’expansion, l’absence d’organes de sécurité et l’absence de circuit indépendant.
Madame [F] [Q] expose en outre qu’elle a refusé la proposition d’accord transactionnel présenté par la SAS Profire Génie Climatique en ce qu’elle prévoyait une indemnisation bien inférieure au montant du préjudice évalué par l’expertise amiable. Elle s’est ensuite heurtée au refus des deux compagnies d’assurance de la SAS Profire Génie Climatique de prendre en charge son préjudice. Elle estime ainsi qu’elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise, et ce alors que la SAS Profire Génie Climatique ne conteste pas sa responsabilité.
Enfin, Madame [F] [Q] expose que la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d’assurances MMA IARD ne saurait prospérer en ce que l’installation du poêle est le seul système de chauffage de sa maison d’habitation, que son installation a généré des travaux de maçonnerie importants, notamment par la création d’une ouverture en mur de façade afin d’installer un conduit d’évacuation, que l’ensemble est donc un ouvrage à part entière et que son dysfonctionnement entraîne une impropriété à la destination de l’immeuble.
En défense, la SA MMA IARD, et la société d’assurance mutuelle MMA IARD intervenante volontaire, représentées par leur avocat, ont repris les termes de leurs conclusions transmises le 08 décembre 2025 et demandent au juge des référés de :
— ordonner leur mise hors de cause,
— subsidiairement, sans aucune approbation de la demande d’expertise présentée et sans aucune approbation quant à leur propre responsabilité :
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage, de fait et de droit, que ce soit quant à la recevabilité et le bien-fondé de l’action engagée, et quant à la leur propre responsabilité, sur la demande d’expertise judiciaire,
— préciser que l’expert aura entre autre pour mission de décrire les conditions d’entretien et d’utilisation du poêle par Madame [F] [Q] et tous occupants de son chef et dire si elles sont conformes à la notice d’utilisation, aux recommandations du fabricant et plus généralement à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— ordonner que l’avance des frais d’expertise ainsi que les dépens soient mis à la charge de Madame [F] [Q].
A l’appui de leur défense principale, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD exposent que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à assurance obligatoire. Elles estiment que le poêle que Madame [F] [Q] a fait installer est un élément parfaitement dissociable du reste de la maison existante qui n’affecte ni le clos, ni le couvert, ni la structure du bâtiment. Elles précisent que la SAS Profire Génie Climatique n’a pas souscrit auprès d’elles une garantie de travaux et que par ailleurs à la date de la réclamation formée par Madame [F] [Q], la SAS Profire Génie Climatique avait résilié son contrat d’assurance auprès d’elles.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025 en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS Profire Génie Climatique n’était ni présente, ni représentée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré le 03 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société QBE EUROPE n’était ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Au terme des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée. En outre, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat d’assurance décennale dont bénéficiait la SAS Profire Génie Climatique a été souscrit auprès de la SA MMA IARD, mais également de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il apparaît dès lors que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a un intérêt principal à agir dans la cause au regard de la responsabilité contractuelle de la SAS Profire Génie Climatique qui est recherchée par le demandeur.
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le demandeur doit démontrer « l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner » [Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.619]. C’est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et il ne faut pas en exiger davantage du demandeur. En particulier, il ne peut être exigé du demandeur de commencement de preuve puisque l’objet de la mesure 145 est précisément d’établir cette preuve dont il ne dispose pas [ Cass Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-10.321].
En outre, l’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Le principe de la responsabilité décennale des constructeurs est ainsi posée, garantissant une protection aux propriétaires contre les vices et malfaçons pouvant affecter leur bien immobilier.
Si les équipements d’éléments installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage et ne relèvent donc pas de la garantie décennale [Cass. Civ. 3ème 10 juillet 2025 n°23-22.242 s’agissant de la pose d’une pompe à chaleur sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti], le juge doit, pour retenir l’application du champ de la garantie décennale rechercher la nature et la consistance des travaux [Cass. Cic. 3ème 30 mars 1989 n°87-10.451], et peut ainsi déterminer que le contrat de fourniture et de pose d’une installation de chauffage incluant la fourniture et la mise en place de toute l’installation de climatisation d’un hôtel porte sur la construction d’un ouvrage [Cass. Civ. 3ème 12 novembre 2020 n°19-18.213], et doit également apprécier la nature des désordres pour caractériser l’atteinte portée à la destination de l’immeuble [Cass. Civ. 3ème 04 octobre 2013 n°11-25.198]. Ainsi, le simple manque de performance d’une installation de géothermie ne caractérise pas l’impropriété à sa destination de l’installation, mais relève de la garantie décennale le défaut d’installation d’une climatisation qui n’est pas d’une puissance suffisante pour lui permettre de fonctionner normalement [Cass. Civ. 3ème 12 mai 2004 n°02-20.247 ; Cass. Civ. 3ème 12 novembre 2020 n°19-18.213].
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la demande et notamment de l’expertise amiable en date du 25 juin 2024 que manifestement l’installation du poêle à granules dans la maison d’habitation de Madame [F] [Q] ne fonctionne pas, voire qu’elle présente un danger en cas de fonctionnement, et ce en raison d’une pose du conduit d’extraction des fumées non conforme au regard des préconisations du constructeur.
Il ressort également du courrier adressé à Madame [F] [Q] par la SARL KEROUANTON, suite à une visite sur les lieux le 15 octobre 2024, que l’installation du chauffe-eau solaire présente également des désordres et ne peut être utilisée en l’état en raison d’une tuyauterie de raccordement non adaptée aux températures de l’installation, de l’absence d’isolant sur les conduits de raccordement, d’une absence de ballon spécifique au capteur solaire, d’une absence de vase d’expansion, d’une absence d’organes de sécurité et d’une absence de circuit indépendant adapté pour la traversée du capteur.
D’ailleurs, la SAS Profire Génie Climatique ne conteste ni les désordres exposés par Madame [F] [Q] et confirmés par l’expertise amiable diligentée par son assureur protection juridique, ni sa responsabilité au regard de la proposition de protocole transactionnel, daté du 14 novembre 2024 qu’elle a adressée à sa cliente.
De plus, le rapport d’expertise amiable en date du 25 juin 2024 précise que la maison de Madame [F] [Q] était en cours de rénovation lors de l’installation du poêle à granulés et du capteur solaire, et que le poêle était l’unique système de chauffage prévu pour l’habitation, et non un simple chauffage d’appoint ou système de chauffage alternatif à un autre système déjà existant. Dès lors, dans le cadre du litige qui oppose Madame [F] [Q] à la SAS Profire Génie Climatique quant à ces deux installations, il apparaît que le système de chauffage unique peut être analysé, alors que son installation a nécessité une modification du bâti par le perçage d’un mur, comme relevant de la construction de l’ouvrage, et les désordres relevés comme pouvant rendre impropre la destination de l’ouvrage, l’immeuble n’étant pas habitable en période hivernale.
Dès lors, en l’état du litige, Madame [F] [Q] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soient confirmés ou infirmés les désordres et malfaçons qu’elle dénonce, et que soient déterminées et circonscrites les responsabilités éventuelles de la SAS Profire Génie Climatique, ainsi que le cadre d’application d’une telle responsabilité contractuelle retenue en fonction de la détermination par l’expert des conséquences des désordres présentés par l’installation thermique pouvant rendre impropre l’immeuble à sa destination ou à son usage.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, au contradictoire de Madame [F] [Q] d’une part et de la SAS Profire Génie Climatique, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la société QBE EUROPE d’autre part.
Sur la demande de provision
Le président du tribunal judiciaire peut, conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [F] [Q] sollicite la condamnation de la SAS Profire Génie Climatique à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Cependant, elle ne décrit pas précisément la nature et l’étendue de son préjudice au-delà d’une affirmation générale. En outre, si elle explique avoir dû installer des radiateurs électriques à défaut de pouvoir faire fonctionner normalement et sans risque son poêle à granulés, elle n’en justifie par aucun élément particulier.
Aussi, au regard de ces éléments, il convient de débouter Madame [F] [Q] de sa demande de provision.
Sur les dépens et la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [F] [Q], il convient de la condamner par provision aux dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Madame [F] [Q] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire rendue en 1er ressort ;
RECEVONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder en qualité d’expert Monsieur [P] [X] [Adresse 7] – Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 8]. : 07.49.08.10.15 – Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 7] (03), et décrire notamment son installation de chauffage avant les travaux litigieux puis après,
5/ décrire les travaux tels qu’ils ont été commandés par le demandeur et tels qu’ils ont été effectués par le défendeur,
6/ donner son avis quant à la cohérence et à la complémentarité de l’ensemble des travaux commandés, et quant à un éventuel défaut de conseil de la partie défenderesse,
7/dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels, et à la réglementation applicable en matière de DTU,
8/rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences ; préciser les conditions d’entretien et d’utilisation du poêle par le demandeur et tous occupants de son chef et dire si elles sont conformes à la notice d’utilisation, aux recommandations du fabricant et plus généralement à l’usage qui peut en être attendu,
9/rechercher et indiquer si les désordres et malfaçons relevés existaient avant l’accomplissement des travaux d’installation du système de chauffage,
10/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, s’ils le rendent dangereux pour les personnes, s’ils en diminuent l’aspect esthétique, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
11/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
12/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
13/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
14/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame [F] [Q],
— la SAS Profire Génie Climatique,
— la SA MMA IARD,
— la société d’assurance mutuelle MMA IARD,
— la société QBE EUROPE ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel il pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Madame [F] [Q] devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon une somme de 2.500€ avant le 25/03/2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
DEBOUTONS Madame [F] [Q] du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame [F] [Q] est tenue aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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